Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.87/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_87/2013

Arrêt du 13 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.X.________,
représentée par Me Guillaume Grand, avocat,
intimés.

Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; injure,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 4 décembre 2012.

Faits:

A.
Le 13 septembre 2011, le Juge I du district de Sion a condamné A.X.________
pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75
fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant fixée à 3 jours.

B.
Par jugement du 4 décembre 2012, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A.X.________, a admis celui du
Ministère public, condamné A.X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui
et injure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 75 fr., avec sursis
pendant 2 ans.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

Le 31 mai 2010, une dispute a éclaté entre B.X.________ et son père,
A.X.________, au sujet de la gestion de l'entreprise dont ils possédaient
chacun des parts et pour laquelle ils travaillaient tous deux. A.X.________
s'est énervé et a insulté B.X.________ la traitant de « toxicomane » et de «
salope qui sort avec des hommes mariés ». Il l'a saisie une première fois par
le cou pour la faire sortir du bureau. Un employé de l'entreprise, frère de
A.X.________, est intervenu pour les séparer et a suggéré à B.X.________ de
quitter les lieux. Celle-ci a refusé craignant que son père ne lui reproche un
abandon de poste. Quelques instants plus tard, ce dernier s'est à nouveau
approché d'elle l'enjoignant de quitter les lieux. Devant le refus de
B.X.________, il l'a saisie par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a
serré le cou jusqu'à qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre. Elle a
ensuite repris ses esprits alors que son oncle lui tapotait les joues et a été
raccompagnée chez elle par celui-ci et le fils de ce dernier, également employé
de l'entreprise.

Le constat médical établi le 31 mai 2010 fait état d'un hématome au niveau du
cou, de marques de pouces, de traces de strangulation, et de douleurs de la
mandibule et des cervicales. Il indique que l'examen au scanner n'a pas révélé
d'hémorragie cérébrale, ni de fracture cervicale, les vaisseaux du cou étant
par ailleurs normaux.

C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

Considérant en droit:

1.
Le recourant consacre plus de dix pages de son mémoire de recours à une inutile
présentation personnelle des faits. Il ne formule de la sorte aucun grief
recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les
faits et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.

2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui
déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art.
6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7
p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de
manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel
(art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356 et les références citées).

2.2 En substance, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée,
contrairement à celles du recourant, n'avaient pas varié durant toute la
procédure. Le constat médical du 31 mai 2010 relevait la présence d'un hématome
au niveau du cou de l'intimée. Le médecin avait constaté la marque des pouces
et des traces de strangulation ainsi que des douleurs cervicales et de la
mandibule. Il ressortait des photographies jointes au rapport que ces traces
étaient visibles sur le cou de l'intimée et que le constat médical déposé
semblait fondé. De telles traces étaient tout à fait compatibles avec les
explications fournies par l'intimée. Les déclarations successives du recourant
étaient, quant à elles, en partie contradictoires. Il avait, dans son premier
interrogatoire, prétendu que l'intimée était tombée toute seule au sol;
lorsqu'elle était entrée la seconde fois dans le bureau elle s'était cachée
contre la fenêtre, derrière son bureau, endroit où elle avait glissé. Interrogé
quelques mois plus tard, il avait prétendu qu'ils s'étaient poussés l'un
l'autre, qu'il avait ainsi empêché l'intimée d'aller derrière son bureau et
qu'elle était tombée lors de leur contact. Même s'il avait nié, lors de ce
deuxième interrogatoire, avoir saisi l'intimée par le cou, il avait admis que
celle-ci avait chu après qu'il l'avait poussée. Les deux versions ne
concordaient manifestement pas sur un point essentiel. Par ailleurs, on peinait
à comprendre comment l'intimée avait pu tomber au sol si, comme l'avait soutenu
le recourant lors de son deuxième interrogatoire, il l'avait prise par le bras
pour lui faire quitter la pièce. Quant aux déclarations du frère du recourant,
témoin d'une partie des faits, la cour cantonale a retenu qu'il avait soutenu
ne pas avoir vu le recourant frapper l'intimée, mais qu'il supposait que tel
était le cas. Il était pour le moins étrange qu'il ne se soit pas renseigné
auprès du recourant pour savoir pour quel motif l'intimée se trouvait au sol
après la seconde dispute, ou que le recourant ne lui ait pas spontanément
expliqué que l'intimée était tombée à la suite d'une glissade malencontreuse.
Le témoin avait par ailleurs déclaré que les deux protagonistes s'étaient
insultés. Or, le recourant avait explicitement déclaré que l'intimée ne l'avait
pas injurié durant la dispute. Le témoin avait déclaré, dans sa première
audition, avoir vu depuis l'atelier que le recourant et l'intimée s'étaient
empoignés. Entendu une seconde fois, il était revenu sur cette explication en
relevant qu'il avait observé que « les mains bougeaient » et que le recourant
voulait mettre l'intimée dehors. Le recourant lui-même n'avait jamais soutenu
que l'intimée l'avait empoigné. Dans ces circonstances, on pouvait légitimement
douter que le témoin, vraisemblablement affecté par les ennuis rencontrés par
son frère, ait véritablement relaté de manière fidèle et fiable tout ce qu'il
avait vu le jour en question. La version des faits de l'intimée selon laquelle
le témoin lui avait tapoté les joues pour qu'elle reprenne ses esprits, après
qu'elle avait perdu connaissance, semblait, en comparaison, beaucoup plus
plausible. Sur la base des explications fournies par les deux protagonistes, il
était retenu que l'intimée n'avait pas insulté le recourant. Ce dernier avait
en revanche admis l'avoir qualifiée de « toxicomane » et de « salope qui sort
avec des hommes mariés ». On pouvait toutefois douter qu'il l'ait traitée de «
pute ».

2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que
l'intimée s'était évanouie et urinée dessus à la suite de la strangulation. Les
témoins, soit le frère du recourant et son neveu, n'auraient pas fait état de
ces éléments, ni de rougeur sur le cou de l'intimée. Les policiers n'auraient
pas non plus fait état de marques sur le cou de l'intimée. Le résultat du
scanner, qui ne révélait aucune lésion, serait d'emblée incompatible avec une
prétendue strangulation avec perte de connaissance, laquelle entraînerait
assurément des lésions internes perceptibles au scanner. L'argumentation du
recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des faits à
celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, elle est irrecevable. Au
demeurant, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient
crédibles, alors que celles du frère du recourant ne l'étaient pas en raison
des variations de celles-ci et des liens de famille qui les unissaient. Le
recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et il
n'apparaît pas que tel soit le cas. Quant aux résultats du scanner, ils
permettent d'établir que l'intimée n'a subi aucune lésion interne, mais ne sont
pas de nature à remettre en cause le constat de lésions sur le cou, soit à
l'extérieur du corps, par ailleurs visibles sur les photographies, et on ne
voit pas sur la base de quelles connaissances médicales le recourant affirme
qu'une strangulation avec perte de connaissance impliquerait nécessairement des
lésions internes. On ne voit enfin pas sur quoi se fonde le recourant pour
affirmer que les policiers n'auraient, au moment du dépôt de plainte,
aucunement constaté la présence d'hématome sur le cou ou toute autre lésion sur
le corps de l'intimée et il ne l'expose pas.

2.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu
que l'intimée ne l'avait pas insulté le 31 mai 2010 et que lui-même l'avait
traitée de « salope ». Encore une fois, le recourant ne fait qu'opposer sa
propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche
purement appellatoire. Son grief est irrecevable. Au demeurant, la cour
cantonale a exposé pour quelles raisons elle ne retenait pas les déclarations
du frère du recourant (cf. consid. 2.2) et a relevé que le recourant avait
lui-même expressément admis, dans sa seconde audition, que l'intimée ne l'avait
pas insulté. Quant à l'interprétation de ses propres déclarations au sujet des
insultes qu'il a proférées, le recourant ne démontre pas en quoi il serait
insoutenable de retenir qu'il a admis avoir traité l'intimée de « salope ».
L'appréciation des preuves n'a rien d'arbitraire.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 129 CP.

3.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en
danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret,
c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique
protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50%
soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il
est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être
dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion
d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre
la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le
comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références
citées).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il
pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une
certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu
une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait
étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans
qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes,
la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe
cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue
(cf. aussi arrêt 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril
2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b).

3.2 Dans la mesure où les critiques du recourant ne se fondent pas sur l'état
de fait tel qu'il a été retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), par la
cour cantonale, elles sont irrecevables. Il en va en particulier ainsi lorsque
le recourant prétend ne pas avoir étranglé l'intimée ou qu'il conteste qu'elle
se soit évanouie.

3.3 Le recourant soutient qu'il ne serait pas établi que la strangulation dont
aurait été victime l'intimée serait suffisamment intense pour avoir causé un
danger de mort imminent.

La cour cantonale a constaté, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), que le
recourant avait saisi l'intimée par le cou, l'avait poussée contre la fenêtre
et lui avait serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et
s'effondre. Elle a relevé qu'il avait vigoureusement serré le cou de l'intimée,
au point de laisser des traces de strangulation encore observables plusieurs
heures plus tard. Ces éléments, en particulier l'évanouissement de l'intimée,
établissent de manière suffisante qu'il s'agit d'une strangulation d'une
certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime.
Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait
que le scanner n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas
déterminant. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en estimant que l'acte de strangulation incriminé revêtait une
intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens
de l'art. 129 CP. Quant à la condition d'imminence, on ne discerne pas
davantage qu'elle ne serait pas réalisée, faute d'éléments extérieurs à la
strangulation qui auraient pu causer le danger. Au vu de ce qui précède, on ne
voit pas en quoi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que
l'intimée ne se soit pas rendue immédiatement après les faits chez le médecin
et que le constat médical ait été établi par un médecin assistant et non par un
spécialiste puisse avoir une influence sur l'examen de la question du danger de
mort imminent. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

3.4 Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la
vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et
que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du
danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). Le dol éventuel ne suffit
pas (arrêt 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1 et les références
citées). A noter que l'auteur ne veut pas, même à titre éventuel, la
réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Selon la
jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP
lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur
ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes
généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a
p. 108). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les
motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur
est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules
apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de
l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de
savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la
notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits
retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p.
4).

3.5 Le recourant soutient qu'il avait comme unique intention de mettre
l'intimée hors du bureau. Outre qu'on ne comprend pas comment le recourant
entendait mettre l'intimée hors du bureau en la poussant contre la fenêtre et
en l'étranglant jusqu'à l'évanouissement, il se borne à proposer sa propre
appréciation des faits dans une démarche purement appellatoire, donc
irrecevable. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de
retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il était conscient du danger de
mort imminent qu'il faisait courir à l'intimée (cf. jugement p. 13). Par
ailleurs, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant
avait agi sans scrupules, ce qui n'est pas critiqué par le recourant.

3.6 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en reconnaissant le recourant coupable de mise en danger de la vie d'autrui au
sens de l'art. 129 CP.

4.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction d'injure.

4.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
(art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si
l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art.
177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité
juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58).

4.2 Dans la mesure où les critiques du recourant ne se fondent pas sur l'état
de fait tel qu'il a été retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), par la
cour cantonale, elles sont irrecevables. Il en va en particulier ainsi lorsque
le recourant prétend qu'il n'a pas traité l'intimée de « salope », que celle-ci
l'a injurié et qu'elle lui a déclaré qu'il était responsable de la mort de sa
mère. S'agissant de cette dernière affirmation, la cour cantonale a retenu que
l'intimée n'avait pas tenu ces propos le jour de l'altercation, mais à une
autre occasion et le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation
serait arbitraire.

4.3 A juste titre, le recourant ne conteste pas le caractère attentatoire à
l'honneur des expressions adressées à l'intimée (« toxicomane » et « salope »),
qui remplissent les conditions d'une telle atteinte.

S'agissant de l'expression « toxicomane », le recourant prétend toutefois qu'il
aurait dû être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la vérité.

A cet égard, la cour cantonale a relevé, se référant à l'art. 173 ch. 3 CP, que
l'auteur n'était pas admis à faire la preuve libératoire de ses allégations si
celles-ci ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans
autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie familiale. En
l'espèce, il y avait lieu de constater que les termes méprisants utilisés par
le recourant avaient été employés avec l'intention de blesser l'intimée et dans
le dessein de nuire. Ils avaient par ailleurs été articulés sans motif
suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public. On ne
discernait pas quel but le recourant pouvait poursuivre, en traitant sa propre
fille de « toxicomane » et de « salope qui sort avec des hommes mariés », si ce
n'est celui de l'offenser. L'intention de nuire était patente. Il n'y avait pas
de place pour les preuves libératoires. Le raisonnement de la cour cantonale ne
prête pas le flanc à la critique et peut être suivi. Le recourant ne formule,
par ailleurs, aucun grief à cet égard, se contentant d'affirmer qu'il a fait la
preuve de la vérité de son allégation. Son grief, dont il apparaît douteux
qu'il soit suffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, est infondé.

4.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû faire application
de l'art. 177 al. 2 CP.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste
en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez
l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un
autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur
de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270
consid. 2c p. 273; 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme
une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de
l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu
le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).

L'autorité cantonale a constaté d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art.
105 al. 1 LTF), qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à
l'intimée. Elle a en particulier relevé que le fait que l'intimée refuse de
quitter son poste de travail ne constituait nullement une conduite
répréhensible qui pouvait justifier qu'elle soit traitée de « salope » et de «
toxicomane ». C'est donc à juste titre qu'elle n'a pas appliqué l'art. 177 al.
2 CP. Le grief du recourant se révèle infondé.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni
à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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