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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.85/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_85/2013

Arrêt du 4 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Michèle Meylan, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (infraction à la LStup); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 9 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ pour infraction grave
à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
trente-six mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant trois ans.

B.
Statuant sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance et
augmenté la peine privative de liberté à quatre ans et demi.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

Au début novembre 2009 à Bâle, X.________ a acheté 700 grammes d'héroïne et 2
kilos de produit de coupage pour un montant de 14'000 fr., qui lui avaient été
avancés.
A Bâle, entre la fin du mois de novembre et le 9 décembre 2009, il a obtenu 200
grammes d'héroïne pour un montant de 5'000 fr. auprès de A.________. Quelques
jours plus tard, il a rendu la marchandise et récupéré son argent, car la
drogue était de mauvaise qualité.
Sur le trajet Corcelettes-Yverdon le 25 novembre 2009, il a facilité le
transport de 50 grammes d'héroïne en dépassant volontairement B.________ afin
d'ouvrir la voie et de sécuriser ce convoi. Il n'a rien reçu pour ce service.

A Yverdon ou à Yvonand, au début décembre 2009, il a vendu 50 grammes d'héroïne
à C.________ pour 2'000 francs.
A Härkingen le 9 décembre 2009, jour de son arrestation, il s'est fait remettre
entre 450 et 500 grammes d'héroïne et un kilo de produit de coupage par
D.________. Il a ramené cette marchandise avec sa voiture et l'a déposée dans
son appartement clandestin à Corcelettes. Elle lui avait été avancée.
A Corcelettes le 9 décembre 2009, lors de la fouille de l'appartement
clandestin de X.________, la police a découvert 846 grammes d'héroïne et 1'440
grammes de produit de coupage. Sur cette quantité, 599 grammes d'héroïne et
1'020 grammes de produit de coupage appartenaient à X.________. Ils se
trouvaient sous son lit. Le reste appartenait à B.________ et se trouvait dans
un coffre.

L'analyse de la drogue par l'Institut de police scientifique de l'université de
Lausanne a révélé des taux de pureté oscillant entre 6,4 % et 37,6 %.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce
sens que la peine prononcée soit de trente-six mois, dont 12 mois ferme et 24
mois avec sursis pendant trois ans; à titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint que la cour cantonale a établi les faits de manière
manifestement inexacte lorsqu'elle retient que le trafic a porté sur 1'600
grammes d'héroïne.

1.1 Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation
des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si
ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450).
On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid.
1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les
arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat.

1.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu les quantité suivantes:
- 700 grammes d'héroïne achetés au début du mois de novembre 2009;
- 200 grammes d'héroïne achetés entre la fin du mois de novembre et le 9
décembre 2009 (marchandise restituée par la suite);
- 50 grammes d'héroïne pour lesquels le recourant a facilité le transport le 25
novembre 2009;
- 50 grammes d'héroïne vendus au début du mois de décembre 2009;
- 450 à 500 grammes d'héroïne remis au recourant le 9 décembre 2009 (le jour de
son interpellation).

La cour cantonale a fixé la quantité d'héroïne ayant fait l'objet du trafic à
1'600 grammes, précisant que " si le prévenu a contribué à écouler plus de
1'400 grammes d'héroïne, son trafic a porté sur 1'600 grammes puisque les 200
grammes achetés puis restitués faute pour cette dernière quantité d'avoir été
de bonne qualité doivent être ajoutés aux 1'400 grammes calculés par les
premiers juges " (jugement attaqué p. 15). Toutefois, si on additionne les
différents postes retenus par la cour cantonale (cf. ci-dessus), qui incluent
les 200 grammes achetés puis restitués, la quantité finale s'élève à 1'450 ou
1'500 grammes (700 + 200 + 50 + 50 + 450-500). Suivant le recourant, il faut
admettre que la cour cantonale a fait une erreur de calcul et qu'elle a établi
les faits de manière manifestement inexacte en retenant un montant de drogue
trafiquée de 1'600 grammes. Cela ne signifie pas pour autant que le recours
doit être admis. Encore faut-il que cette erreur influe sur l'issue de la cause
(art. 97 al. 1 LTF).

Si l'on part d'une quantité de drogue trafiquée de 1'450 ou 1'500 grammes et
que l'on reprend les taux de pureté appliqués par la cour cantonale, la
quantité de drogue pure est de 272,4 ou 275,6 grammes, alors que celle retenue
par la cour cantonale est de 282 grammes. Cela fait donc une différence
inférieure à 10 grammes. Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 299 consid. 2c), la
quantité de drogue constitue certes un élément important lors de la fixation de
la peine, mais n'est pas à elle seule déterminante. En outre, elle perd de
l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de
laquelle le cas est grave (à savoir 12 grammes). Ainsi, au vu de la quantité de
drogue trafiquée et des autres éléments pris en compte pour fixer la peine
(nature et type du trafic; rôle au sein du trafic; mobiles; facteurs liés à
l'auteur), une différence de moins de 10 grammes ne saurait influer sur la
mesure de la peine. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.

2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 404 al. 1 CPP. Il reproche à la
cour cantonale d'avoir retenu une quantité de drogue supérieure à celle arrêtée
par le premier juge, alors que ce point n'avait pas été remis en cause par le
ministère public dans son appel.

2.1 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le
jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans
ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel,
de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP
énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être
attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel
n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit
ces points avec un plein pouvoir d'examen, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 398 al. 2 CPP).

En particulier, l'appel peut se limiter à la mesure de la peine (art. 399 al. 4
let. b CPP). Dans ce cadre, la juridiction d'appel peut examiner les
constatations de fait et les questions de droit. Elle peut étendre son examen à
des constatations de fait relatives à d'éventuelles circonstances atténuantes
et aggravantes (dans ce sens arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3) ou à
d'autres faits qui sont en étroite relation avec la fixation de la peine. Par
exemple, en matière de trafic de stupéfiant, lorsque seule la peine est
contestée, elle peut revoir la quantité de la drogue (et avec cela la
qualification comme cas grave) lorsque le premier jugement ne contient aucune
donnée à ce sujet ou que celles-ci sont incomplètes, peu claires ou
contradictoires (cf. dans ce sens LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 8 ad art. 399 CPP).

2.2 En l'espèce, le ministère public vaudois a contesté la peine. Il s'en est
pris à la quantité globale de drogue trafiquée, plus particulièrement au taux
de pureté de l'héroïne. Etant donné que la quantité de drogue joue un rôle
important dans la fixation de la peine, la cour cantonale était autorisée à
revoir cette question avec un plein pouvoir d'examen, sans être limitée au
grief soulevé (taux de pureté). Elle n'a donc pas violé l'art. 404 al. 1er CPP
en augmentant la quantité de la drogue retenue par le premier juge. Mal fondé,
le grief tiré de la violation de l'art. 404 CPP doit être rejeté.

3.
Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, le recourant
critique la sévérité de sa peine. Il remet en cause la prise en considération
de certains éléments.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6
consid. 6.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité
de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue
un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19
ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants.
Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière
autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises
en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération:
l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul
transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui
ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est
lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_265/2010
du 13 août 2010 consid. 2.3; 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c). Le
comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le
juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment
si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient
restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p.
349).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129
IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, à charge, la
quantité du produit de coupage. Le fait que la drogue mise sur le marché était
diluée devrait, au contraire, diminuer sa culpabilité et, partant, la mesure de
la peine.

La cour cantonale a expliqué que les trois kilos de produit de coupage acquis "
démontraient que le trafic devait se développer et porter sur des quantités
brutes d'héroïne très élevées, touchant autant de consommateurs de plus ". Ce
raisonnement n'est pas critiquable. En effet, la quantité de produit de coupage
est un facteur pertinent pour démontrer l'ampleur du trafic auquel devait
participer le recourant. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge le
fait qu'il n'était pas toxicomane. Selon lui, le fait de consommer de la drogue
serait un élément à décharge, auquel il n'aurait pas droit; l'absence de cette
circonstance ne saurait signifier qu'elle doit être prise en compte à charge.

Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont une
influence sur la détermination de la peine. En l'espèce, contrairement à ce que
soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu à sa charge le fait
qu'il n'était pas toxicomane, mais le fait qu'il avait agi uniquement poussé
par l'appât du gain. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

3.4 Le recourant conteste avoir eu une position de chef.

La cour cantonale a exposé que le recourant avait joué un rôle important à
chaque étape d'un trafic international, à savoir lors de l'achat, du coupage,
de l'entreposage et de la vente de la drogue et qu'il avait mis en place une
certaine infrastructure sous la forme d'un appartement utilisé comme base
arrière ainsi que l'acquisition d'un matériel élaboré. Elle n'a jamais déclaré
qu'il avait une position de chef, mais a seulement mentionné qu'il " passait "
pour un chef aux dires de C.________, à savoir qu'il " avait l'air " d'un chef.
Le grief soulevé est donc infondé.

3.5 Le recourant critique la mention de l'existence d'une condamnation
précédente dans les éléments à charge sans autre précision. Il relève que cette
condamnation était sans lien avec le trafic de drogue, que la peine avait été
prononcée avec sursis (non révoqué) et qu'une période importante s'était
écoulée depuis lors.

Si la cour cantonale a juste mentionné lors de la fixation de la peine que le
recourant avait été condamné en 2003, elle a donné toutes les précisions au
sujet de cette condamnation dans la partie fait du jugement (p. 11). Elle
n'était pas obligée de répéter ces éléments au stade de la fixation de la
peine. Le jugement forme en effet un tout et l'on doit admettre que le juge
garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Mal fondé, le grief
soulevé doit être rejeté.

3.6 Le recourant se plaint que la cour cantonale a pris en considération une "
collaboration relativement modeste du prévenu ", tout en admettant que les
faits reprochés n'étaient pas contestés.

La cour cantonale a exposé que le recourant avait d'abord nié les faits durant
les trois premières auditions avant de les admettre, puis de se rétracter de
nouveau aux débats de première instance (s'agissant des 700 grammes d'héroïne
et des deux kilos de coupage). Dans cette mesure, la cour cantonale a admis
justement une collaboration relativement modeste de la part du recourant. Au
demeurant, le recourant n'a pas déposé d'appel ni d'appel joint et remis en
cause les faits pour lesquels il avait été condamné en première instance.
Ainsi, dans le cadre de la procédure d'appel, il faut admettre que les faits à
la base de la condamnation du recourant n'étaient pas " contestés " et
n'avaient pas à être réexaminés. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.

3.7 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte
les témoins de moralité.

La cour cantonale a tenu compte de ces témoignages, dans la mesure où elle a
admis que le recourant avait exprimé des regrets et pris conscience de la
gravité de ses actes. Le grief du recourant doit être rejeté.

3.8 En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de
la fixation de la peine et a correctement motivé celle-ci. Il convient encore
d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Le trafic auquel s'est livré le recourant est important. Il a porté sur une
quantité d'héroïne pure de plus de 250 grammes, à savoir sur une quantité
largement supérieure à la limite de 12 grammes à partir de laquelle la
jurisprudence considère que le cas est grave. Le rôle du recourant n'était pas
celui d'un simple vendeur; il a participé à chaque étape d'un trafic
international, à savoir à l'achat, au coupage, à l'entreposage et à la vente de
la drogue, et a mis en place une certaine infrastructure (appartement et
matériel élaboré). Du point de vue subjectif, le recourant, qui n'était pas
dépendant des stupéfiants, a agi par pur appât du gain. En ce qui concerne les
facteurs liés à l'auteur, on peut relever un antécédent (condamnation à dix
huit mois avec sursis pendant cinq ans pour entrave à l'action pénale en 2003),
les regrets qu'il a exprimés et la prise de conscience de sa faute, son état de
santé précaire et sa participation relativement modeste avec les autorités de
poursuite pénales.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de
quatre ans et demi n'est pas sévère de sorte qu'il faille conclure à un abus du
large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin