Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.852/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_852/2013

Arrêt du 29 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890
St-Maurice,
intimé.

Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 28 août 2013 (procédure P3 13 139).

Considérant en fait et en droit:

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance rendue
le 28 août 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Invité une
première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à
l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24
septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire,
un délai supplémentaire jusqu'au 18 octobre 2013, avec l'indication qu'à défaut
de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant
pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti
(cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62
al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1
let. a LTF.

2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre pénale et, pour information, à Y.________, curateur officiel.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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