Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.852/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_852/2013 Arrêt du 29 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice, intimé. Objet Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 août 2013 (procédure P3 13 139). Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance rendue le 28 août 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 18 octobre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale et, pour information, à Y.________, curateur officiel. Lausanne, le 29 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben