Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.833/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_833/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 18 juillet 2013.

Faits:

A. 

A.a. Le 21 janvier 2000, le Tribunal de police de Lausanne a condamné
X.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de quinze jours,
avec sursis pendant trois ans.

A.b. En juillet 2002, X.________ a menacé de mort la mère de deux de ses
enfants. En octobre de la même année, il l'a tuée, dans l'appartement occupé
également par leurs deux enfants, lui a infligé, vraisemblablement après son
décès, des lésions génitales, essentiellement une plaie longue de douze
centimètres, puis s'est débarrassé du corps dans la forêt.
Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour meurtre, menaces et
atteinte à la paix des morts à quatorze ans de peine privative de liberté, sous
déduction de la détention préventive subie. Il a révoqué le sursis prononcé le
21 janvier 2000 et a expulsé X.________ du territoire suisse pour une durée de
dix ans, avec sursis pendant trois ans.
Par arrêt du 18 avril 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a réformé le jugement du 8 octobre 2004 en ce sens qu'elle a reconnu
X.________ coupable d'assassinat, de menaces et d'atteinte à la paix des morts.
Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction
de la détention préventive subie, et a ordonné l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de quinze ans, expulsion assortie du sursis pendant cinq ans.
Par arrêt du 16 février 2006 (6S.435/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le
pourvoi en nullité formé par X.________ contre cet arrêt.

B. 
X.________ a atteint les deux tiers des peines privatives de liberté précitées
le 16 juin 2013.
Par jugement du 18 juin 2013, le Collège des Juges d'application des peines du
canton de Vaud a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.

C. 
Par arrêt du 18 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement par
X.________.

D. 
Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Il conclut à la réforme de l'arrêt du 18 juillet 2013 en ce sens que la
libération conditionnelle lui est immédiatement accordée. Subsidiairement, il
requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à
l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2. 
Le recourant estime que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir
d'appréciation et violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable.

2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition, applicable aux auteurs condamnés selon l'ancien droit (art.
388 al. 3 CP; ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202), renforce le principe selon
lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Il
est ainsi exigé, non plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien
en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais uniquement qu'il ne soit pas à
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il
n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que
le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure
valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé,
sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui
sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). La nature des
délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en
compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont
pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et
donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté.
Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive,
inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut
non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle
infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si
l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que
s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113
consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts cités). Il y a
enfin lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement
assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne
favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète
de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb p. 199).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a
abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF
133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

2.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son
comportement en détention est qualifié de bon. Les deux premières conditions de
la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le
pronostic relatif à son comportement futur.

2.3. Sur cette question, l'arrêt entrepris mentionne les avis, décisions et
déclarations suivants:

- Le rapport du 1er novembre 2012 du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire (SMPP) indique que le recourant bénéficie d'une prise en charge
thérapeutique bimensuelle et maintient son investissement avec une bonne
alliance thérapeutique.
- Le rapport d'expertise du 1er novembre 2012 du Professeur A.________, de
l'Institut de psychiatrie légale du site de Cery, constate que le recourant ne
présente plus le trouble de la personnalité de type impulsif ou histrionique
diagnostiqué en 2003 et qu'il n'existe ni trouble psychiatrique constitué, ni
trouble de la personnalité. Le risque de nouveaux passages à l'acte est tenu
pour faible dans le contexte actuel. L'expert met néanmoins en évidence
l'existence de points de vulnérabilité (notamment dimensions affective et
sexuelle et difficulté d'élaboration mentale des émotions et affects) qui
pourraient constituer un risque de passage à l'acte dans un contexte de conflit
et/ou de désatayage sur le plan familial ou affectif, si l'intéressé ne peut
faire appel à un tiers ni trouver d'espace de verbalisation ou de prise de
recul par rapport à ses difficultés.
- L'avis du 20 novembre 2012 de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC)
retient un risque de récidive faible et lié à la qualité de l'environnement
familial ou affectif du recourant. Cette commission considère que si la
situation de ce dernier devait continuer à évoluer de manière positive, il n'y
aurait aucune raison de s'opposer à sa libération conditionnelle.
- Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département de l'économie du canton
de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et lui a imparti
un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice
vaudoise. Les recours contre cette décision ont été rejetés, dans la mesure de
leur recevabilité, par le Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2012 et par
le Tribunal fédéral le 7 décembre 2012 (arrêt 2C_1152/2012).
- Le rapport établi le 24 janvier 2013 par les Etablissements de la plaine de
l'Orbe (EPO) mentionne le bon comportement du recourant en détention.
- Le 15 février 2013, les EPO ont saisi le Collège des juges d'application des
peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle dès
le 16 juin 2013, à la condition que le recourant se conforme à son obligation
de départ immédiat du territoire suisse.
- Le 27 mars 2013, la Maison B.________, dans laquelle le recourant séjourne
depuis le 5 février 2013, a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle.
- Lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d'application des
peines le 25 avril 2013, le recourant, originaire de la République démocratique
du Congo, a déclaré n'avoir pas de projets dans ce pays et vouloir rester en
Suisse, ajoutant qu'il préférait rester en prison dans notre pays plutôt que de
bénéficier d'une libération conditionnelle et devoir quitter le territoire.
- Dans ses ultimes déterminations auprès de cette autorité, le recourant a
ajouté qu'il passait actuellement ses examens d'aide-cuisinier, qu'il avait
entamé une thérapie avec ses enfants et qu'une interruption de celle-ci aurait,
selon lui, un effet défavorable sur eux.

2.4. L'autorité précédente a jugé que le pronostic était défavorable en l'état.
Dans l'appréciation de ce pronostic, elle a estimé que la gravité extrême du
crime à raison duquel le recourant purge sa peine la plus importante
(assassinat, menace et atteinte à la paix des morts) était de nature à inciter
à la retenue dans l'appréciation du risque de réitération. Au vu des propos et
du comportement du recourant, celui-ci n'entendait pas collaborer sans réserve
à son expulsion, de sorte qu'il fallait en conclure qu'il souhaitait bénéficier
de la libération conditionnelle pour ensuite tenter d'échapper à toute mesure
d'expulsion afin de persister à vivre en Suisse. Il ne pouvait par conséquent
planifier son avenir à long terme, que ce soit en République démocratique du
Congo ou en Suisse. Une telle incertitude constituait un facteur objectif
d'instabilité, ne pouvant qu'obérer lourdement toute resocialisation. Cette
situation d'instabilité était précisément l'une de celles visées par le
Professeur A.________, qui pourraient constituer un risque de passage à l'acte,
un tel risque étant faible uniquement dans le contexte en cours lors de
l'établissement du rapport - soit en détention avec suivi psychiatrique. Au vu
de la gravité du risque en cause, cette réserve était particulièrement
importante. La situation d'instabilité que vivrait le recourant en cas de
libération conditionnelle serait d'autant plus grande que le recourant, père de
plusieurs enfants de femmes différentes, manifeste une évidente tendance à
l'instabilité dans sa vie privée, multipliant les relations sexuelles avec de
multiples partenaires en Suisse et à l'étranger. Indépendamment du recours
devant la Cour européenne des droits de l'homme que le recourant soutient avoir
déposé, l'exécution de la décision d'expulsion présuppose la réalisation de la
condition préalable posée par cette décision, à savoir que le condamné ait
satisfait à la justice vaudoise. Or cet élargissement requiert par avance,
précisément, que le condamné puisse être renvoyé à l'étranger, mesure à
laquelle l'intéressé n'est pas disposé à collaborer.

2.5. Le recourant conteste, en cas de libération conditionnelle, avoir
l'intention de demeurer en Suisse, même illégalement.
Déterminer ce qu'une personne sait, envisage ou veut relève des constatations
de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que
le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire, l'invocation de
ce moyen supposant une argumentation claire et détaillée, les critiques
appellatoires étant irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Le recourant ne soulève pas formellement de grief d'arbitraire à l'encontre de
l'intention qui lui a été imputée. Il soutient qu'on ne saurait lui reprocher
d'avoir usé des voies de droit pour contester les décisions administratives
rendues à son encontre et que cela ne signifie pas qu'il entende se soustraire
à toute décision de renvoi pour le cas où ses recours seraient rejetés au final
(recours, p. 7 ch. 8). La décision du 13 avril 2012 du Chef du Département de
l'économie révoque l'autorisation d'établissement du recourant et lui impartit
un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice
vaudoise. Les recours contre cette décision ont été rejetés par les instances
suisses, la dernière fois le 14 novembre 2012 (arrêt 2C_1152/2012). Le
recourant soutient, sans l'étayer, avoir recouru auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, la décision du 13 avril 2012 est
exécutoire. L'argumentation du recourant ne fait ainsi que renforcer le fait
retenu par l'autorité précédente qu'en cas de libération conditionnelle il n'a
pas l'intention de quitter la Suisse. Le recourant invoque sa bonne
collaboration. Outre qu'il se fonde là sur des faits ne ressortant pas de
l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, une telle
collaboration prétendue ne rend pas insoutenable l'intention qui lui a été
imputée. Il mentionne également la relation qu'il aurait avec ses enfants. On
comprend qu'il s'agit de ceux qu'il a en Suisse, ce qui renforce l'idée qu'il
n'a pas l'intention de quitter ce pays. Le recourant n'allègue pour le surplus
aucun élément qui pourrait laisser penser qu'il a préparé son départ. Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral est lié par le fait retenu par l'autorité
précédente que le recourant n'a pas l'intention de quitter la Suisse, en cas de
libération conditionnelle.

2.6. Le recourant estime que l'autorité compétente devait se poser la question
de savoir si sa dangerosité sera plus importante s'il exécute sa peine en
entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la
libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et d'une assistance
de probation, favoriserait sa resocialisation (recours, p. 9 ch. 17). Le
recourant est sous le coup d'une obligation de quitter immédiatement le pays,
exécutoire dès sa sortie de prison. La possibilité de prévoir des règles de
conduite ou une assistance de probation n'entre par conséquent pas en
considération. L'autorité précédente ne pouvait dès lors que choisir entre une
libération immédiate sans surveillance et une libération après exécution
complète de la peine.
Il ressort des faits retenus par l'arrêt attaqué que le recourant n'a aucun
plan réaliste en cas de sortie de prison de manière anticipée. Il compte au
contraire rester vivre en Suisse, soit, au vu de la décision du 13 avril 2012,
de manière illégale. Dans une telle configuration, il lui sera très difficile
de maintenir le suivi psychothérapeutique et psychiatrique dont il profite dans
son cadre actuel. Il ne pourra également pas planifier son avenir dans ce pays,
ni même vivre où bon lui semble et notamment auprès de proches. Le maintien des
rapports qu'il déclare entretenir actuellement avec ses enfants en Suisse
s'annonce également compliqué. Le recourant se retrouvera ainsi dans une
situation instable, soit précisément dans l'une des hypothèses réservées
implicitement mais clairement comme présentant un risque accru de passage à
l'acte (rapport d'expertise du 1er novembre 2012 et avis de la CIC du 20
novembre 2012 précités). Au vu du bien juridique à protéger, soit l'intégrité
physique respectivement la vie d'autrui, il n'apparaît pas que le pronostic
défavorable émis par la cour cantonale procède d'un abus de son pouvoir
d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 86 CP est dès lors infondé.

3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les
frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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