Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.82/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_82/2013

Arrêt du 24 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Habib Tabet, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y._________,
3. Z.________,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; légitime défense,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 2 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 1 ^er juin 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2
ans. Il a acquitté Y._________ notamment des infractions de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées et d'injure, l'a condamné pour menaces,
violation de domicile et diverses infractions aux règles de la circulation
routière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant
2 ans. Le tribunal a également acquitté Z.________ de l'infraction de tentative
de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné pour violation de
domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant
2 ans.

B.
Le 2 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'appel formé par X.________ qui concluait à son acquittement de
l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées et à la condamnation de
Y._________ pour injure et tentative de lésions corporelles simples qualifiées,
ainsi qu'à celle de Z.________ pour cette dernière infraction.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

X.________, né en 1971, entretenait, depuis le mois d'avril 2008, une relation
affective avec A._________, née en 1992, fille unique de Y._________, relation
qui perdurait encore au jour de l'audience.

Le 26 mai 2008, Y._________ s'est rendu au domicile de X.________ pour le
qualifier de pédophile et le menacer de tout entreprendre pour qu'il perde son
emploi et sa propriété immobilière.

Dans la soirée du 11 octobre 2008, Y._________, qui était en compagnie de
Z.________, a constaté que les pneus de sa voiture avaient été crevés.
Reconduit à son domicile par Z.________, il a réalisé que sa porte avait été
fracturée et que ses plantations de cannabis avaient été volées.
L'enregistrement de la caméra vidéo a permis d'établir que le vol avait été
commis par A._________ qui a avoué avoir remis le butin à X.________. Après
s'être assuré de la présence de X.________ à son domicile et après avoir
reniflé une ligne de cocaïne « pour que son courage soit à la hauteur de son
énervement » et qu'il puisse « faire ce qu'il n'aurait pas fait sobre »,
Y._________ s'est rendu au domicile de X.________ accompagné de Z.________.
X.________, qui se trouvait en compagnie d'une amie et de la fille de 4 ans de
celle-ci, a entendu arriver la camionnette de Z.________ devant chez lui.
Présumant la présence de Y._________ et tenant compte du conflit qui les
opposait au sujet de la relation qu'il entretenait avec la fille de ce dernier,
X.________ est allé chercher un fusil à pompe calibre 12, chargé de quatre
balles en caoutchouc, qu'un ami lui avait confié. Y._________ s'est approché de
la maison, muni d'une lourde masse posée sur l'épaule, suivi de Z.________ qui
n'était pas armé. X.________ a entrouvert la porte de sa maison, qui était
fermée à clé, pour interpeller les intrus. Y._________ a forcé le passage et
pénétré dans le vestibule, suivi de Z.________. X.________ les a sommés de
quitter les lieux en effectuant un mouvement de charge. Y._________ a continué
d'avancer en écartant de la main le canon de l'arme. X.________, acculé contre
le mur, a fait feu en visant les jambes de Y._________, avant de répéter le
mouvement de charge. Les intrus ont pris peur et ont déguerpi, toujours mis en
joue par X.________. Y._________ a subi une plaie de la cuisse droite qui n'a
pas généré de dommage permanent mais a nécessité une intervention chirurgicale
d'ablation.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de
l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement à son
exemption de toute peine, plus subsidiairement à sa condamnation à une peine
pécuniaire avec sursis. Il conclut, en outre, sous suite de frais et dépens, à
la condamnation de Y._________ pour injure et pour tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement contrainte, plus
subsidiairement tentative de contrainte, ainsi qu'à la condamnation de
Z.________ pour tentative de lésions corporelles simples, subsidiairement
contrainte, menaces et plus subsidiairement tentative de contrainte et à la
confirmation de la condamnation des deux prénommés pour les autres infractions
retenues par la cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du
jugement entrepris et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouveau
jugement. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, le Ministère public et la
cour cantonale y ont renoncé, cette dernière se référant aux considérants de
son arrêt. L'avis invitant Y._________ à se déterminer, également adressé en
copie par courrier recommandé à son conseil d'office en instance cantonale, est
venu en retour avec la mention introuvable à l'adresse indiquée, sans qu'une
nouvelle adresse ait été signalée par le prénommé. Z.________ a, quant à lui,
conclu au rejet du recours et sollicité l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant, en qualité de partie plaignante, reproche à la cour cantonale
d'avoir acquitté l'intimé 2 des infractions d'injure et de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, et l'intimé 3 de cette dernière infraction.
Subsidiairement, il soutient que les prénommés auraient, à tout le moins, dû
être condamnés pour contrainte, ou au minimum tentative de contrainte.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). Toutefois, dans
la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit, sous
peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont
réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2
LTF; ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47).

1.2. L'arrêt attaqué a été rendu le 2 novembre 2012. Conformément à l'art. 132
al. 1 LTF, la qualité pour recourir s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans
sa teneur en vigueur au 1 ^er janvier 2011.

1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Au 1 ^er janvier 2011, le champ
d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a
été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse
avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été
maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette
exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.).

A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à
recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a,
autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action
civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de
son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de
conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend
faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles
et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure
pénale. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon
suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p.
187). Si la partie plaignante n'est pas à même de chiffrer ses conclusions
civiles, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment
établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend
faire valoir et requérir au moins qu'elles lui soient allouées dans leur
principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions
civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les
faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne
prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p.
188). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au
Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend
se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en
matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du
recours que les conditions précitées sont réalisées (cf. ATF 127 IV 185 consid.
1a p. 187 et les références citées).

1.4. La procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait
dû permettre au recourant de faire valoir ses prétentions civiles pour les
infractions de tentative de lésions corporelles simples qualifiées,
respectivement de contrainte. Or, il n'a fait que conclure à ce qu'acte lui
soit donné de ses réserves civiles (cf. jugement première instance p. 7,
jugement entrepris p. 6, pièce du dossier cantonal 82/1 p. 17). Le recourant
n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas
plus qu'il n'expose quelles seraient les prétentions civiles qu'il pourrait
faire valoir à l'encontre des intimés 2 et 3. Celles-ci ne ressortent au
demeurant pas clairement de son recours ou de l'arrêt entrepris. Le cas
échéant, il aurait dû justifier son impossibilité de chiffrer ses prétentions
et demander aux autorités cantonales qu'elles les lui allouent dans leur
principe. Le recourant n'explique pas non plus quel intérêt juridique actuel il
aurait encore à mettre en cause l'acquittement de l'intimé 2 de l'infraction
d'injure. Il n'indique en particulier pas qu'il entend obtenir un constat selon
l'art. 173 ch. 5 CP. L'absence de toute explication suffit pour exclure sa
qualité pour recourir, quand bien même la jurisprudence rendue sous l'égide de
l'ancienne PPF, dont la portée sous l'égide de la LTF est réservée, n'exigeait
pas forcément la prise de conclusions civiles en matière de délit contre
l'honneur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 1c p. 80). Il résulte de ce qui précède
que le recourant n'établit pas sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF. Ses griefs sont irrecevables.

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples
qualifiées. Dans ce cadre, il invoque l'arbitraire dans l'établissement de
certains faits.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de
manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel
(art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 134 I
83 consid. 3.2 p. 88), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356 et les références citées).

2.2. En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à
opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est
appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue
qu'il n'est pas allé chercher le fusil, mais qu'il s'en est saisi sur le chemin
de la porte et lorsqu'il prétend que l'intimé 2 ne se trouvait pas à deux mais
à un mètre de lui au moment du tir.

Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné
l'existence d'une expertise de l'Institut de police scientifique (pièce 64 du
dossier cantonal) qui confirmerait le caractère non létal des munitions
utilisées. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'expertise technique ne
conclut pas formellement au caractère non létal des munitions. Bien plutôt,
l'expert relève que la question du caractère létal est une question de médecine
légale et non une question technique. Il souligne que, de manière générale, des
munitions qualifiées de « non létales », peuvent causer des blessures graves,
voire causer la mort si elles sont utilisées à des distances non adéquates (p.
7 du rapport d'expertise). Il conclut qu'à une distance d'environ deux mètres,
les projectiles utilisés le soir des faits, tirés par l'arme en question
pouvaient pénétrer la peau et causer des blessures irréversibles aux yeux. Bien
que la cour cantonale ne mentionne pas cette expertise dans son jugement, elle
a bien tenu compte du fait que le recourant avait tiré une balle en caoutchouc
et non une vraie balle. Sur la base des résultats de l'expertise, le recourant
ne démontre pas qu'il était insoutenable de ne pas retenir le caractère non
létal des munitions et de l'arme utilisées. Mal fondé, son grief doit être
rejeté.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir admis qu'il avait
agi dans un état de légitime défense.

3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est
attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances.

3.1.1. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement
visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une
attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque
actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit
effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid.
2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas
achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid.
2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente
contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas
à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois
que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule
perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas.
Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à
la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la
légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93
IV 81, p. 83).

3.1.2. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des
circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque,
les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la
nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La
proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de
celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités
judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop
subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou
dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il
est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés
qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette
pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut
repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF
136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65
consid. 2a p. 68).

3.1.3. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau
ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en
oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même
mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il
n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si
l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne
attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures
nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52
et les références citées). S'agissant de l'usage d'une arme à feu, la personne
attaquée doit, en principe, tirer un ou deux coups de semonce (cf. ATF 79 IV
148 consid. 4 p. 154 ss). Toutefois, lorsque les circonstances ne le permettent
pas, c'est-à-dire lorsque le coup de feu d'avertissement, pour autant qu'il
reste sans résultat, supprimerait en réalité la possibilité pour la personne
attaquée de tirer encore à temps sur son agresseur pour se défendre, il ne peut
être exigé de celle-ci qu'elle tire un coup de semonce (ATF 102 IV 65 consid.
2b p. 69; cf. aussi 99 IV 187; arrêt 6P.66/2000 du 22 novembre 2000 consid. 2d;
6S.690/2000 du 3 avril 2001 consid. 3c).

3.1.4. L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre
subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne
peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en
fuyant (ATF 79 IV 148 consid. 2 p. 152; 101 IV 119 p. 121).

3.1.5. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui
qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens
juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas
une provocation, le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson,
sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56), ni
le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois l'inciter (ATF
102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé
que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être
attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas
intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché
d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution.

3.2. La cour cantonale a retenu qu'il y avait eu une attaque des intimés. Le
recourant et l'intimé 2 étaient opposés par un litige vivace, articulé autour
de la fille de ce dernier. Le recourant savait que le ressentiment du père
était violent. Il l'avait vu débarquer à son domicile en pleine nuit,
accompagné d'un acolyte. L'intimé 2 était armé d'une lourde masse qu'il tenait
sur l'épaule. Les intimés étaient excités, l'intimé 2 ayant notamment pris des
drogues pour se donner du courage. Il s'était avancé armé de la masse en
direction du recourant, avait écarté le canon du fusil braqué sur lui et
l'avait acculé au fond du couloir de l'appartement. Dans ces conditions, la
cour cantonale a reconnu, à juste titre, que le recourant s'était retrouvé, de
manière contraire au droit, menacé d'une attaque imminente qu'il était en droit
de repousser.

3.3. La cour cantonale a toutefois estimé que le moyen utilisé pour repousser
l'attaque était disproportionné et que le recourant avait ainsi excédé les
limites de la légitime défense. Il n'avait pas pris les mesures nécessaires
pour éviter un préjudice excessif. Selon ses propres déclarations, l'intimé 2
se trouvait à deux mètres de lui au moment du tir. Si l'intrusion de deux
hommes était menaçante, aucun des deux n'avait encore levé la main sur le
recourant ou fait un quelconque signe dans ce sens. Ce dernier aurait donc eu
tout le loisir d'abaisser davantage son fusil à pompe et de le diriger vers le
sol et non pas en direction du corps et plus précisément des cuisses de
l'intimé 2 avant de tirer. Le recourant pouvait tirer un coup de feu au sol à
titre de semonce, son arme étant chargée de quatre balles. Ce moyen aurait
d'ailleurs été suffisant puisque l'intimé 2 n'avait pas ressenti la brûlure de
la blessure, mais s'était interrompu et avait déguerpi au bruit et au vu du
second mouvement de charge, effectué juste après le premier tir. Par ailleurs,
le recourant aurait très bien pu appeler les forces de l'ordre pour demander de
l'aide et ne pas ouvrir, comme il l'avait fait, la porte de la maison à ses
adversaires. Dans ces conditions, on devait admettre que le moyen utilisé était
disproportionné.

3.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant
devait faire face à une attaque grave. L'intimé 2 est arrivé chez lui armé
d'une lourde masse, qu'il portait sur l'épaule, prête à être abattue. Selon
l'expérience générale de la vie, une telle arme abattue depuis l'épaule sur
autrui est de nature à causer à tout le moins des lésions corporelles graves.
Le recourant était donc fondé à craindre une telle issue. De son côté, il était
armé d'un fusil chargé avec des balles en caoutchouc susceptibles de causer à
tout le moins des lésions corporelles graves. Les biens juridiques en cause
étaient ainsi l'intégrité corporelle des deux côtés. S'agissant de l'usage
concret qui a été fait de l'arme, il ressort de l'état de fait retenu par la
cour cantonale qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intimé
2, suivi de l'intimé 3, a forcé l'entrée chez le recourant qui les a sommés de
quitter les lieux en effectuant un mouvement de charge de son arme. L'intimé 2
a écarté le canon du fusil de la main et a continué à s'avancer de manière
déterminée, la masse sur l'épaule, contre le recourant qui n'a pas eu d'autre
choix que de reculer jusqu'à être acculé contre le mur. Il apparaît ainsi, au
vu des faits retenus, qu'à ce moment, il suffisait à l'intimé 2 de faire un ou
deux pas pour abattre sa masse contre le recourant. Ce dernier n'avait pas le
temps de tirer un coup de semonce, de recharger son arme et de tirer contre son
assaillant pour le cas où le coup de semonce ne l'aurait pas arrêté.
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, le fait que l'intimé 2 se
soit interrompu non pas en raison de la blessure qu'il avait subie mais au
bruit et au vu du second mouvement de charge n'est pas déterminant. Ce n'est
pas le fait qu'un coup de semonce aurait pu être suffisant dans le cas d'espèce
qui est déterminant, mais le fait que la personne attaquée ait encore le temps
de tirer un coup sur son assaillant pour le cas où le coup de semonce ne
suffirait pas. Cela doit être apprécié au moment où la personne attaquée tire
dès lors qu'elle ne peut savoir comment son assaillant va réagir. Le juge ne
doit pas procéder à un raisonnement a posteriori fondé sur la réaction
effectivement eue par l'assaillant. Il convient également de tenir compte du
fait que le recourant a d'abord sommé verbalement les intimés 2 et 3 de quitter
les lieux, a effectué un mouvement de charge, ces avertissements restant
toutefois sans résultat. Il a, en outre, visé les jambes de l'intimé 2 et non
pas une partie vitale de son corps. Dans ces circonstances, après une sommation
verbale et un mouvement de charge restés sans effet, acculé contre un mur face
à la menace d'une lourde masse prête à être abattue, sans possibilité
temporelle d'effectuer un tir de semonce, en tirant dans les jambes de son
assaillant au moyen d'une arme chargée de balles en caoutchouc, le recourant a
fait un usage proportionné de son moyen de défense. Contrairement à ce qu'a
retenu la cour cantonale, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir
appelé la police, la légitime défense n'étant pas subsidiaire (cf. supra
consid. 3.1.4). Il ne peut pas non plus lui être tenu rigueur d'avoir ouvert la
porte. A cet égard, il faut relever qu'il n'a fait qu'entrebâiller la porte
afin d'interpeler les intimés 2 et 3. Il ne ressort pas de l'état de fait qu'il
les aurait provoqués d'une quelconque manière et, selon la jurisprudence, rien
ne l'obligeait à éviter la confrontation du moment qu'il ne l'avait pas
provoquée (cf. supra consid. 3.1.5). Au regard de cette jurisprudence, il ne
peut pas non plus lui être reproché de s'être muni de son arme, le fait de
prévoir une attaque et de s'y préparer, sans l'inciter, n'étant pas considéré
comme une provocation. Par conséquent, le recourant a agi en état de légitime
défense et, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette
défense était proportionnée. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral
en ne mettant pas le recourant au bénéfice de l'art. 15 CP.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par
le recourant relatifs à la violation de l'art. 16 CP et à la fixation de la
peine. L'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la condamnation du
recourant pour lésions corporelles simples qualifiées. La cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour qu'elle prononce l'acquittement du recourant et pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet
dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des
dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours
était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance
judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant a changé d'avocat après le dépôt de son recours. Les dépens seront à
verser à son premier conseil, Me Osojnak, dès lors que son conseil actuel, Me
Tabet, n'a déposé aucune écriture dans le cadre du présent recours. Une partie
des frais sera supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. L'intimé 3,
dont les déterminations ne concernaient que son propre acquittement et
n'étaient pas vouées à l'échec, est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Me Antoine Eigenmann est désigné comme avocat d'office et la caisse du Tribunal
fédéral lui versera une indemnité à titre d'honoraires pour son écriture.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où
elle n'est pas sans objet.

4.
Une indemnité de 2000 fr., à verser à Me Sandrine Osojnak, à titre de dépens,
est mise à la charge du canton de Vaud.

5.
La demande d'assistance judiciaire de Z.________ est admise et Me Antoine
Eigenmann est désigné comme défenseur d'office. Une indemnité de 1000 fr. lui
est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben