Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.826/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_826/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Refus de la libération conditionnelle de l'internement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, du 28 juin 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal d'application des peines et des
mesures genevois (ci-après : TAPEM) a rejeté la demande de libération
conditionnelle de l'internement de X.________.

B. 
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 28 juin 2013.

Il en ressort les éléments suivants.

B.a. Le 3 novembre 1998, la Cour d'assises genevoise a condamné X.________, né
en 1954, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban à une peine de 5
ans de réclusion, suspendu cette peine au profit d'un internement et ordonné un
traitement psychiatrique, mesures fondées sur l'ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP.

B.b. Le parcours judiciaire de X.________, débuté à l'adolescence déjà,
comporte plusieurs infractions contre l'intégrité sexuelle. En 1969, il est
signalé à la Brigade des moeurs pour exhibitionnisme, s'étant masturbé devant
des passants. En 1970, il est arrêté pour s'être introduit dans une villa,
s'être déshabillé et avoir pénétré dans la chambre de la propriétaire de
celle-ci « dans le but de faire des cochonneries avec elle ». En 1974, il est
condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon à 3 mois d'emprisonnement pour
outrage à la pudeur, s'étant dévêtu totalement à plusieurs reprises devant des
tiers, notamment des fillettes âgées de respectivement 6 et 12 ans. En 1976, il
s'est rendu coupable de violation de domicile, lésions corporelles simples et
tentative de viol et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement. En 1982, en
France, il a écopé de 4 ans de prison pour avoir pratiqué des attouchements sur
une fillette de 10 ans. En 1987, il est condamné à Genève à 8 ans de réclusion
pour deux viols, étant précisé que X.________ a toujours contesté avoir commis
ces infractions.

B.c. L'état de santé psychique de X.________ a été examiné à réitérées reprises
depuis 1977 et a fait l'objet de plusieurs expertises.

A la suite de son internement en 1998, l'état de santé psychique de X.________
a été périodiquement examiné par le Conseil de surveillance psychiatrique
(ci-après : CSP) entre septembre 2000 et octobre 2006. Le CSP a relevé que
X.________ conservait un discours projectif, s'estimant victime de la justice
et demeurait dans le déni des faits à l'origine de ses deux dernières
condamnations. Son discours, de type monodique, était centré sur un illusoire
succès judiciaire. A l'exception d'un suivi entre 1998 et 2001 consacré à des
problèmes d'ordre existentiel liés à la souffrance résultant de son
incarcération et à l'expression de ses revendications juridiques, il s'était
refusé à tout traitement psychothérapeutique, au motif qu'un tel traitement
équivaudrait, selon lui, à une reconnaissance de sa culpabilité et de sa
maladie.

Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à une nouvelle
expertise réalisée par le Dr Y.________, psychiatre-psychothérapeute, qui a
rendu son rapport le 15 novembre 2012. Cet expert a indiqué avoir utilisé
plusieurs outils d'évaluation du risque de réitération pour les comportements
violents et les actes délictueux de nature sexuelle. Selon une évaluation
comprenant à la fois le HCR-20 mais également une version plus spécifique pour
les comportements sexuels violents (SVR-20), complétée d'une échelle de
psychopathie de HARE, mais également des échelles Statique-99 et Stable-2007,
le risque de réitération de comportements sexuels et violents, évalués à la
lueur de tels instruments, allait dans le sens d'un risque de degré moyen à
élevé.

L'expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à
caractéristique paranoïaque mais également avec des éléments
narcissiques-pervers et une composante psychopathique, accompagné d'un trouble
mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral ou à une
affection physique sans précision, ainsi que d'une immaturité du développement
psycho-sexuel. Cette appréciation ne s'écartait pas fondamentalement des
expertises judiciaires précédentes. L'expertisé présentait une rigidité mentale
majeure, des tendances rancunières tenaces cristallisées actuellement sur
différents « objets persécuteurs » notamment la justice et les médecins, ainsi
qu'une image grandiose de lui-même, caractérisée par la toute-puissance et une
absence de réponse aux tentatives de recadrage de l'évaluateur. Sa manière de
tenter de dissimuler et de minimiser une partie des faits en sa défaveur était
un écueil pour mener à bien l'expertise. Cette tendance s'exprimait aussi dans
la prise en compte limitée et minimalisée du vécu de la victime, sur qui il
paraissait rejeter la responsabilité de ses actes. De manière générale,
l'expertisé ne semblait pas parvenir à dissocier excitation sexuelle et
violence.

Dans un passage consacré au déni, l'expert a précisé que celui-ci n'était ni un
symptôme d'une maladie, ni un trouble psychique, mais un phénomène classé dans
les mécanismes de défense inconscients du psychisme, les hypothèses étant
nombreuses dans la façon dont le déni s'exprimait chez l'expertisé. Ce n'était
toutefois pas ce seul déni qui était à l'origine de sa stagnation, mais sa
personnalité dans son ensemble.

L'expert a constaté que les traitements entrepris depuis 2008 n'avaient pas
engendré d'évolution de l'état de santé de l'expertisé en ce qui concernait le
volet psychiatrique. Il n'y avait pas eu non plus d'évolution en ce qui
concernait la prise de conscience de la gravité de ses actes, le repentir, le
vécu de la mesure, l'intégration de la sanction et l'adhésion au traitement.

En raison de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles
il avait commis l'infraction et de son vécu, il restait toujours sérieusement à
craindre qu'il ne commît de nouvelles infractions portant gravement atteinte à
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. L'expertisé présentait
avant tout un grave trouble de la personnalité conjugué à une immaturité du
développement psycho-sexuel et souffrait de probables séquelles de traumatismes
cranio-cérébraux. Étant donné les caractéristiques des troubles (et notamment
la dimension psychopathique, une possible touche de lésion cérébrale) la
pathologie de l'expertisé, prise dans son ensemble, se trouvait également à la
frontière de l'appellation de trouble mental grave. Aussi, un internement
demeurait nécessaire vu l'absence d'évolution et les facteurs de risque de
réitération. Une prise en charge psychiatrique spécialisée dans le domaine
forensique avait été instaurée à plusieurs reprises, sans succès jusqu'à ce
jour. Les échecs répétés desdites prises en charge ne pouvaient qu'aller dans
le sens d'un pronostic de plus en plus défavorable en ce qui concernait leurs
chances de pouvoir favoriser une évolution de l'expertisé. Plus le temps
passait, plus ce genre de mesure avait tendance à devenir « une vue de l'esprit
», les modalités d'application étant particulièrement limitées.

B.d. Selon un rapport du 16 décembre 2009, le Service médical des
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) a relaté que, depuis son
arrivée aux EPO, X.________ bénéficiait d'un suivi thérapeutique à quinzaine
mené par deux psychologues. Le patient venait aux entretiens et investissait
bien l'espace qui lui était proposé. Il souhaitait une psychothérapie pour
parler de lui-même, comprendre ce qui s'était passé dans son existence, tout en
précisant qu'il ne souhaitait pas une thérapie centrée sur la reconnaissance
des faits. Dès lors, il profitait du suivi pour parler de son histoire
personnelle, notamment d'événements de son enfance particulièrement douloureux
et relevait l'aspect bénéfique de ce travail.

Le 11 septembre 2010, ce même service a rendu un nouveau rapport. X.________
bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques à quinzaine jusqu'au mois de juin
2010 et mensuels depuis cette date, sans recevoir de médication psychotrope. Il
venait régulièrement aux entretiens qui lui étaient proposés et, lors des
derniers mois, les avait utilisés principalement dans le but d'expliquer aux
thérapeutes les injustices qu'il ressentait et d'exposer sa version des faits
de l'infraction. L'alliance thérapeutique était bonne et l'objectif du
traitement était de permettre au patient de mieux cerner en quoi consistait un
travail introspectif. Les perspectives étaient que le patient pût se dégager de
son besoin de se justifier sur les faits délictuels ou juridiques afin de
pouvoir se pencher et s'interroger sur son fonctionnement psychique. A ses
débuts, le travail thérapeutique avait été vécu comme bénéfique par le patient
mais progressivement les thérapeutes avaient constaté que cet échange, sans
contester nullement l'effet bénéfique que pouvait revêtir le fait de parler
d'événements traumatiques de l'enfance, n'avait pas permis un authentique
travail introspectif.

Le 27 janvier 2011, les thérapeutes de X.________ ont précisé que celui-ci
préférait que le contenu de ses thérapies reste confidentiel. En date du 22
août 2011, le service médical des EPO a confirmé que X.________ n'était plus
suivi sur le plan psychiatrique ou psychologique et que celui-ci n'avait pas
autorisé les soignants à faire état du contenu de l'entretien qu'il avait eu
avec eux à la suite de la demande du rapport du Service de l'application des
peines et des mesures (ci-après : SAPEM).

B.e. Par écrits des 5 mars 2010 et 26 juillet 2011, la Commission d'évaluation
de la dangerosité a estimé que X.________ présentait un caractère dangereux
pour la collectivité.

Quant au SAPEM, il s'est prononcé par préavis du 15 août 2011 en faveur du
maintien de l'internement.

B.f. Lors de l'audience du 29 novembre 2011, X.________ a déclaré avoir mis fin
à son suivi thérapeutique au mois de septembre 2010, après avoir pris
connaissance du rapport du 11 septembre 2010 rendu par ses médecins. A la suite
de ce rapport, il avait déposé une plainte pénale laquelle avait été classée.
Cette plainte était motivée par le fait que le suivi thérapeutique s'inscrivait
dans le cadre d'une démarche volontaire personnelle et non dans le cadre de la
mesure pénale d'internement. S'il n'y avait pas eu ce problème de violation du
secret professionnel, il aurait volontiers continué cette thérapie. L'objectif
de celle-ci était de mieux comprendre son fonctionnement personnel. Il a
confirmé qu'il n'y avait pas eu de travail orienté vers une remise en question
destinée à comprendre les faits pour lesquels il avait été condamné dans la
mesure où il les contestait. Il aurait voulu suivre une thérapie volontaire et
non liée à l'internement compte tenu du fait qu'il n'y avait aucune obligation
de soin liée à l'internement.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 28 juin 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de
l'internement est octroyée, selon les modalités fixées à dire de justice.
Subsidiairement, il conclut à la réforme en ce sens que la mesure d'internement
est remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle, plus
subsidiairement un traitement ambulatoire. Encore plus subsidiairement, il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

1.1. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de
manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une
manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il
ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus
ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des
faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale
sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son
exposé est appellatoire, partant irrecevable.

2. 
Le recourant conteste l'évaluation faite de sa dangerosité et du risque de
récidive. Il requiert que sa libération conditionnelle de l'internement soit
ordonnée.

2.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès
qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de
la mise à l'épreuve.

2.1.1. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP
dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de
manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les
mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération
conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une
forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de
la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que
les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité
absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid.
2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une
conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules
infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui
n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas
pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité).

2.1.2. Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné
dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux
traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à
la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses
capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est
difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors
que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser
(ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et les références citées).

2.1.3. En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique
pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 118 IV 108 consid. 2a p. 114).

2.2. L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité compétente prend la décision
sur l'éventuelle libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la
direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56
al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et
l'audition de l'auteur.

S'agissant de l'expertise, comme tous les autres moyens de preuve, celle-ci est
soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas
s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se
fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des
parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des
conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le
juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.). Tel
peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses
conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien
plutôt à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier
au résultat de l'expertise (arrêt 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1).

2.3. En résumé, la cour cantonale, se ralliant aux conclusions de l'expertise
du 15 novembre 2012, a retenu que la dangerosité du recourant était très
clairement établie, en lien avec des infractions à l'intégrité sexuelle, voire
corporelle, et que sa remise en liberté ferait courir un danger grave à la
population. Elle a ainsi retenu que les conditions pour une libération
conditionnelle de l'internement n'étaient pas réalisées.

2.4. Le recourant soutient que l'expert et les juges n'auraient pas
suffisamment tenu compte de son âge, de son état de santé actuel et de son bon
comportement en détention, facteurs permettant de diminuer notablement sa
dangerosité.

2.4.1. A titre liminaire, il sera relevé que l'expert s'est fondé sur des
outils statistiques et sur des facteurs cliniques pour effectuer son expertise.
Après un exposé détaillé et argumenté des éléments dont il a tenu compte et de
leur influence, il a abouti à la conclusion que le risque de récidive était
moyen à élevé.

2.4.2. S'agissant de son âge, le recourant fait grief à l'expert d'avoir
indiqué que l'âge était considéré comme un facteur abaissant le score de
dangerosité, sans que l'on puisse toutefois constater d'effet sur les
conclusions de l'expert qui, au demeurant, aurait omis de citer ce critère dans
sa réponse.

Il ressort de l'arrêt entrepris que, lors de l'audience du 24 janvier 2013,
l'expert a indiqué avoir omis de reprendre cet élément dans sa réponse
spécifique en fin d'expertise, mais qu'il y était fait référence dans le corps
de l'expertise. Selon le rapport d'expertise du 15 novembre 2012 (p. 33), ce
facteur a été pris en compte dans le cadre de l'évaluation fondée sur l'échelle
Statique-99, cet élément abaissant le score de l'expertisé d'un point, ce qui a
été confirmé par l'expert lors de son audition. Dès lors, l'expert a tenu
compte de l'âge du recourant qui n'était que l'un des critères parmi d'autres
dans son évaluation. Son effet n'avait pas à se refléter particulièrement dans
ses réponses en fin d'expertise, étant précisé que celles-ci sont une synthèse
de l'expertise et en reprennent les conclusions. A tout le moins, le recourant
ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de conclure à un
risque de récidive moyen à élevé malgré son âge, dont on soulignera qu'il
n'était que de 58 ans au moment de l'expertise (105 al. 2 LTF). Le grief du
recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.

2.4.3. Le recourant soutient que son état de santé actuel diminuerait le risque
de récidive dès lors que les infractions dont on craindrait la réalisation
seraient des atteintes à l'intégrité sexuelle qui impliqueraient, pour qu'elles
puissent être commises, une certaine force physique et une certaine violence.

Outre que le recourant ne démontre pas quelle serait l'influence de son état de
santé sur sa force physique, il fait fi du fait qu'il a été condamné pour avoir
tenté de violer une femme alors qu'il la menaçait d'un couteau. Muni d'une
telle arme, la force physique nécessaire à la commission de l'infraction est
limitée. Cet élément ne permet pas de démontrer qu'il était insoutenable de
retenir un risque de récidive moyen à élevé malgré la prétendue baisse de la
force physique du recourant. Supposé recevable, le grief du recourant est
infondé.

2.4.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert a tenu compte de
son bon comportement en détention. A cet égard, il a relevé que celui-ci
n'était pas incompatible avec sa pathologie. Au contraire, sa psychopathologie,
qui comportait des aspects de séduction et de manipulation, pouvait tout à fait
rendre compte du fait que, considéré sous certains aspects, son comportement
pouvait s'avérer très adapté dans le cadre carcéral. Le rapport faisant état du
bon comportement du recourant en détention était pondéré notamment par le fait
qu'il y était également indiqué que le recourant, qui avait d'abord été un
détenu exemplaire dans son attitude et dans son travail, avait peu à peu
cherché à acquérir vis-à-vis de ses pairs comme du personnel de la prison la
reconnaissance d'un statut particulier, supérieur à celui des autres. Le refus
du personnel pénitentiaire d'accéder à ses doléances avait entraîné un
renoncement progressif à exercer correctement son travail, puis au final à le
bâcler (105 al. 2 LTF; rapport d'expertise p. 24).

2.4.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément qui serait propre à
démontrer que les conclusions de l'expertise seraient insoutenables, ni qu'il
était arbitraire de s'y rallier comme la cour cantonale l'a fait. Ses critiques
sont infondées dans la mesure où elles sont recevables.

2.5. Le recourant soutient qu'il serait faux de retenir, comme l'a fait la cour
cantonale, que la gravité des délits qu'il a commis irait en s'accroissant, dès
lors qu'il a été condamné en 1987 pour deux viols et en 1998 pour une tentative
de viol, cette infraction étant clairement moins grave.

Outre que le recourant ignore que c'est en raison du fait que sa victime s'est
débattue avec suffisamment de véhémence alertant ainsi un passant qu'elle a pu
lui échapper et que le viol s'est arrêté au stade de la tentative, il méconnaît
également ses nombreux autres antécédents. C'est à la lumière de l'ensemble de
son parcours criminel que l'accroissement de la gravité de ses comportements
prend tout son sens. On se bornera à rappeler que le parcours judiciaire du
recourant, débuté à l'adolescence déjà, commence par de l'exhibitionnisme, se
poursuit par l'introduction dans une villa dans l'intention de violer une
femme, puis par une condamnation pour outrage à la pudeur et une autre pour
violation de domicile, lésions corporelles simples et tentative de viol. Il
continue avec des attouchements sur une fillette de 10 ans, puis une
condamnation pour deux viols et se termine par une condamnation pour tentative
de viol dans les circonstances décrites ci-dessus. Au regard de ces éléments,
il n'était pas inexact, encore moins arbitraire, de retenir que la gravité des
infractions commises par le recourant est allée crescendo.

2.6. Le recourant rappelle que l'infraction qui a mené à son internement n'a
pas été consommée. Dans la mesure où il cherche à revenir sur les circonstances
ayant conduit à sa condamnation définitive et exécutoire, tout en se défendant
de le faire, son grief est irrecevable. Pour le surplus, et comme il le
souligne lui-même, la tentative est suffisante pour le prononcé d'un
internement. Quant à l'octroi de la libération conditionnelle, elle dépend du
pronostic formulé s'agissant du comportement en liberté du condamné et non du
stade de réalisation de l'infraction à l'origine de l'internement. La cour
cantonale pouvait donc ignorer cet élément dans l'examen du pronostic.

2.7. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Au
vu des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, du pronostic de
dangerosité posé par l'expert et de l'immobilisme de la situation psychiatrique
du recourant, la cour cantonale pouvait, sans excès, ni abus du pouvoir
d'appréciation, refuser de libérer conditionnellement le recourant de
l'internement.

2.8. Le recourant se réfère au principe de proportionnalité dont il soutient
qu'il doit être pris en compte dans l'établissement du pronostic, en
particulier en raison du fait qu'il a été condamné à une peine de 5 ans et
qu'il est interné depuis 15 ans, ce d'autant plus que l'infraction considérée
n'a été réalisée qu'au stade de la tentative.

2.8.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter
le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de
mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette
disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur
gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son
examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des
intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que
la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la
personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit
pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid.
4.4.1 et les références citées).

Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la
liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de
placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du
poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de
délimitation que le principe de culpabilité (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet
2013 consid. 4.4.2; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 ^
e éd. 2013, n ^o 16 ad. art. 56 CP).

Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que
représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il
convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de
commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est
prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est
l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté,
moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure
privative de liberté (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3).

L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions
graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est
mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de
liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les
exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la
gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en
fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que
les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur
soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de
dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions
mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus
suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus
important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite
lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du
danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de
libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de
lever la mesure (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).

2.8.2. Conformément aux conclusions de l'expertise, il est sérieusement à
craindre que le recourant ne commette de nouvelles infractions portant
gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Les
biens juridiques en cause sont en particulier l'intégrité physique et sexuelle.
Au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en
cause et du risque important de récidive, il apparaît, en l'espèce, que
l'atteinte au droit du recourant est encore largement proportionnée. La cour
cantonale n'a pas violé le principe de proportionnalité et le grief du
recourant est infondé.

3. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une
mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l'internement.

3.1. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande au moins une fois
tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si
les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si
une demande en ce sens doit par conséquent être faite auprès du juge compétent
(art. 64b al. 1 let. b CP).

Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine
privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le
condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle
prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.

3.2. Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut
être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a)
si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il
est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble.

3.3. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue,
conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP,
une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par
l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à
la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en
considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que
lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances de succès que
l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit
permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné
dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3
p. 320 s.; 121 consid. 3.4.2 p. 130).

Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien.
L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement
institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera
l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le
cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un
traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale,
une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son
trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une
diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce
risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p.
321 également arrêt 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2).

L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de
trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement
que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate ( QUELOZ/
MUNYANKINDI, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 15 ad art. 59 CP;
GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2 ^e éd.
2006, n° 16 § 9), tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision
est rendue.

3.4. L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement
thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement prononcé, sont réunies
en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise
indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ainsi que l'audition d'une
commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la
nature de celle-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al.
3 CP).

3.5. Le recourant souffre d'un grave trouble mental en lien avec le viol
aggravé pour lequel il a été condamné en 1998. Reste donc à déterminer s'il
était suffisamment vraisemblable, au moment où la décision attaquée a été
rendue, qu'un traitement institutionnel entraînerait, dans les cinq ans de sa
durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions en lien avec ce trouble.

3.6. En résumé, la cour cantonale a retenu que les différentes tentatives de
traitements avaient échoué en raison de l'hostilité persistante du recourant à
toute forme de traitement. Il tentait ainsi de rejeter, encore une fois sur un
tiers - l'Etat - son incapacité à se remettre en question et ses propres
défaillances. Certes, il avait suivi des consultations psychiatriques, mais
sans jamais qu'il en résulte le moindre profit significatif. Les possibilités
de traitement étaient actuellement quasi inexistantes, la récente plainte
pénale déposée par le recourant à l'encontre de ses derniers thérapeutes
dénotant son absence de réceptivité à ce sujet. Même une simple administration
statique et conservatoire de soins était impossible en raison de la rigidité du
recourant. Espérer un « impact thérapeutique dynamique » était donc bel et bien
une vue de l'esprit.

3.7. Quant à l'expert, il a relevé que le recourant avait bénéficié, à
plusieurs reprises, d'une prise en charge psychiatrique. Toutefois, le même
schéma se répétait à chaque fois en ce sens que le recourant semblait au départ
s'inscrire dans une démarche thérapeutique, livrant des données sur sa vie
personnelle, avant de glisser vers des revendications pour « rétablir la vérité
», le recourant se sentant victime du système judiciaire. Il n'était ainsi pas
possible de travailler sur la problématique de la violence et de la sexualité
(cf. rapport d'expertise p. 33 à 38). L'expert a ainsi constaté que les
traitements entrepris depuis 2008, date de la précédente expertise, n'avaient
pas engendré d'évolution de l'état de santé du recourant, en ce qui concernait
le volet psychiatrique. Il n'y avait pas eu non plus d'évolution en ce qui
concernait la prise de conscience de la gravité de ses actes, le repentir, le
vécu de la mesure, l'intégration de la sanction et l'adhésion au traitement.
S'agissant du déni, l'expert a indiqué que ce n'était pas ce seul élément qui
était à l'origine de la stagnation du recourant, mais sa personnalité dans son
ensemble. Une prise en charge psychiatrique spécialisée dans le domaine
forensique avait été instaurée à plusieurs reprises, sans succès jusqu'à ce
jour. Les échecs répétés desdites prises en charge ne pouvaient qu'aller dans
le sens d'un pronostic de plus en plus défavorable en ce qui concernait leurs
chances de pouvoir favoriser une évolution de l'expertisé. Plus le temps
passait, plus ce genre de mesure avait tendance à devenir « une vue de l'esprit
», les modalités d'application étant particulièrement limitées.

Lors de son audition, l'expert a indiqué qu'il existait des doutes sérieux
quant à la possibilité d'évolution thérapeutique du recourant. Dans un cas
comme celui-ci, où le traitement avait démontré ses limites et qu'il ne pouvait
pas garantir une baisse du risque de récidive, l'expert devait se prononcer en
faveur d'un internement.

3.8. En substance, le recourant soutient qu'il ne serait pas fermé à toute
prise en charge psychiatrique et qu'il serait accessible à un traitement.

Il soutient qu'il serait faux de dire qu'il nie tout problème d'ordre psychique
dès lors qu'il aurait accepté à plusieurs reprises de suivre une prise en
charge thérapeutique. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre
appréciation à celle de l'expert et de l'autorité cantonale sans démontrer en
quoi cette dernière serait arbitraire, en particulier au regard de ses
déclarations à l'expert. En effet, lors de son entretien avec ce dernier, le
recourant a répondu, à la question de savoir s'il estime souffrir de problèmes
psychiatriques « que non, qu'il n'a pas quelque chose qui puise se remarquer,
qu'il est plutôt une personne calme, posée, qui essaie de trouver des solutions
plutôt que d'affronter les gens de manière agressive » (rapport d'expertise, p.
15). Au demeurant, le fait qu'il ait accepté de se rendre à des rendez-vous
réguliers avec les psychiatres ou psychologues ne démontre pas encore qu'il ait
pris conscience de ses graves problèmes psychiatriques, encore moins de la
nature de ceux-ci. A cet égard, on relèvera que les différents intervenants ont
tous constaté que le recourant glissait rapidement vers des revendications, ce
qui tend bien à démontrer qu'il n'a pas compris les motifs et les buts d'une
psychothérapie qu'il utilise plutôt pour, une nouvelle fois, remettre en cause
les procédures judiciaires.

Le recourant conteste l'analyse de l'expert au sujet de son déni. A cet égard,
il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'expert dans une
démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant soutient que
l'expert aurait retenu de manière contradictoire que le déni n'avait pas
d'influence directe sur la dangerosité tout en retenant que cet élément pouvait
être rattaché à certains items, ce qui pousserait sensiblement l'évaluation de
la dangerosité vers le haut. Ce faisant, le recourant procède d'une lecture
biaisée du rapport. En effet, l'expert a indiqué « qu'il n'y a pas de
correspondance directe entre la présence d'un déni et une augmentation de la
dangerosité. L'évaluation de la dangerosité de l'expertisé se fonde sur de
nombreuses variables, tant criminologiques que psychiatriques. Le déni, en soi,
peut être rattaché à certains items (notamment dans la capacité d'assumer les
faits et conséquences des actes) sur certaines échelles d'évaluation de la
dangerosité, ce qui peut donc, pour certains items, pousser sensiblement
l'évaluation de la dangerosité vers le haut. Toutefois, les outils d'évaluation
du risque de passage à l'acte de nature violente et/ou sexuelle prennent en
compte bien d'autres variables, et la question semble donc être ainsi mal posée
» (rapport d'expertise p. 28). On comprend donc clairement qu'il n'existe pas
de correspondance directeentre déni et dangerosité mais que c'est l'un des
éléments qui est pris en compte, parmi d'autres, dans les échelles
d'évaluation. L'expert ne s'est en outre pas fondé uniquement sur le résultat
de ces évaluations mais également sur ses observations cliniques. C'est donc en
ce sens que le déni peut avoir une certaine influence, celle-ci étant toutefois
pondérée par les nombreux autres critères dont l'expert a tenu compte dans son
évaluation de la dangerosité. Il n'y a donc aucune contradiction dans le
raisonnement de l'expert. Pour le surplus, pour autant que l'on comprenne, le
recourant semble soutenir que son déni n'empêcherait pas qu'il puisse
bénéficier d'un traitement au sens de l'art. 59 CP. S'il ressort effectivement
de l'expertise que le déni n'empêche, en théorie, pas la prise en charge
thérapeutique, l'expert a souligné que ce n'était pas le seul déni qui était à
l'origine de la stagnation du recourant, mais sa personnalité dans son ensemble
en particulier la composante paranoïaque marquée et les aspects
pervers-narcissiques (cf. rapport d'expertise p. 27 s.). Au vu des
développements figurant dans l'expertise, il n'était pas manifestement
insoutenable de conclure qu'un éventuel traitement se rapprochait davantage
d'une vue de l'esprit que d'une réalité.

Le recourant prétend que, lors de son prononcé sous l'ancien droit, la mesure
d'internement avait pour objectif son traitement médical. Outre que
l'application de l'ancien art. 43 CP ne faisait pas dépendre l'internement
d'une perspective de traitement médical (cf. ATF 121 IV 297), le recourant perd
de vue que cette mesure a été transformée en internement au sens de l'art. 64
CP par jugement du TAPEM du 5 décembre 2008, définitif et exécutoire, sur
lequel il n'est pas fondé à revenir dans la présente cause. Dans la mesure où
le recourant se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
sans autre développement, son grief, insuffisamment motivé au regard des
exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable. Le recourant
s'interroge en outre sur la disparition des perspectives de traitement de ses
troubles mentaux dès lors que celles-ci auraient été présentes il y a quelques
années. A cet égard, il peut être renvoyé aux conclusions de l'expert qui
indique que les échecs répétés des tentatives de prise en charge et le temps
écoulé conduisent à un pronostic de plus en plus défavorable quant aux chances
de succès d'un traitement, celui-ci tendant à devenir une vue de l'esprit
plutôt qu'une réalité.

En définitive, le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de se
rallier, comme l'a fait la cour cantonale, aux conclusions de l'expertise
s'agissant des chances de succès d'un éventuel traitement.

3.9. Au vu du rapport d'expertise, en particulier des sérieux doutes éprouvés
quant à la possibilité d'évolution thérapeutique du recourant, de l'échec des
divers traitements entrepris et de leur absence d'effet sur le risque de
récidive, la cour cantonale pouvait considérer, sans violation du droit
fédéral, qu'il n'était pas établi qu'un traitement institutionnel entraînerait
une réduction nette du risque que le recourant commette à nouveau des
infractions. Le seul espoir ou l'envie du recourant de suivre un traitement
n'est pas suffisant, étant ici rappelé que le pronostic exigé par l'art. 59 al.
1 let. b CP, auquel se réfère l'art. 64b al. 2 CP, ne peut être admis au seul
bénéfice du doute. C'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que les
conditions de l'art. 59 CP n'étaient pas remplies.

3.10. Dans la mesure où le recourant se plaint de l'absence de traitement mis à
sa disposition, se fondant sur des considérations d'ordre général sur la prise
en charge des détenus internés, on peut douter que sa critique constitue un
grief recevable. Quoi qu'il en soit, l'art. 64 al. 4 CP prévoit que l'auteur
est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. Dès lors que le
recourant est placé sous le régime de l'internement, il peut bénéficier d'un
traitement psychiatrique. Le recourant a lui-même mis fin à sa dernière prise
en charge sous le prétexte qu'il n'avait pas apprécié que ses thérapeutes
rendent un rapport à son sujet à la demande de l'autorité. Il ne prétend, ni ne
démontre qu'il ne pourrait pas reprendre un suivi thérapeutique, qui n'a été
rendu impossible qu'en raison de son comportement.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
du recours n'étaient pas d'emblée dénuées de chances de succès et la situation
économique du recourant justifie l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF). La complexité de la cause et les intérêts en jeu permettent qu'un
avocat d'office lui soit désigné et indemnisé par la caisse du tribunal (art.
64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Baptiste
Viredaz, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 fr. à Me Baptiste
Viredaz, à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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