Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.820/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_820/2013

Arrêt du 24 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances, Bureau des Créances
judiciaires, Musée 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Infraction à la LCR, amende, peine privative de liberté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 22 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 

1.1. Par mandat de répression du 5 octobre 2010, X.________ a été condamnée à
1'000 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour infractions aux art. 10 al. 2 et 95
ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Le 10 avril 2013, le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a converti l'amende en 10
jours de peine privative de liberté. L'Autorité de recours en matière pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé
l'ordonnance précitée aux termes d'un arrêt rendu le 22 juillet 2013. En bref,
la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait produit aucune pièce
attestant qu'elle aurait fait opposition au mandat de répression dans le délai
de 20 jours et que le Bureau des Créances judiciaires niait l'existence d'une
telle opposition. Il convenait par conséquent d'admettre que le mandat de
répression était entré en force et qu'il était exécutoire. La cour cantonale a
ajouté qu'au stade de la conversion de l'amende, le juge ne pouvait plus
examiner le bien fondé de la première condamnation, sauf à ouvrir une voie de
droit non prévue par la loi. L'argument de la situation financière précaire et
personnelle invoqué au stade du recours devant l'Autorité cantonale était
également tardif, dès lors que l'occasion de s'exprimer à ce sujet avait été
accordée à la recourante par le premier juge. Enfin, la cour cantonale a attiré
l'attention de la recourante sur le fait qu'elle pouvait éviter l'exécution de
la peine de substitution en s'acquittant de l'amende au moment de
l'incarcération au plus tard.

1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt
cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid.
2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la
violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen
sommaire de ses griefs, attendu qu'elle n'était pas assistée d'un avocat. En
outre, elle conteste s'être rendue coupable d'une infraction à la LCR. Ce
faisant, elle n'expose pas en quoi les considérations cantonales reproduites au
consid. 1.1 supra seraient contraires au droit. En outre, elle ne démontre pas
en quoi elle aurait subi une violation de ses droits de défense, dès lors que
la Juge du Tribunal de police l'a avisée qu'en cas d'indigence, elle pouvait
demander à se faire assister d'un avocat (cf. arrêt attaqué lettre C. p. 1-2).
Faute de satisfaire aux exigences de motivation exposées ci-dessus, le présent
recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 24 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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