Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.809/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
6B_809/2013, 6B_825/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Oberholzer et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
6B_809/2013
A.________,
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,

et

6B_825/2013
B.________,
représenté par Me Laurent Fischer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
6B_809/2013
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, violation du principe
in dubio pro reo,

6B_825/2013
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, violation du principe
in dubio pro reo, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 13 juin 2013.

Faits:

A. 
En janvier 2008, la police de sûreté vaudoise a été informée qu'un trafic de
drogue entre la Turquie et la Suisse via la France s'organisait depuis les
Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO) et qu'une livraison
identique avait été organisée en 2006. Selon les indications reçues, ce trafic
impliquait A.________, C.________ et B.________, à des degrés divers dans
l'organisation d'un transport de plusieurs kilos d'héroïne; D.________, ancien
codétenu libéré en septembre 2007, était l'expéditeur de la marchandise depuis
la Turquie. La consultation du fichier des visites aux EPO a permis d'établir
qu'en 2006 B.________ avait en effet rendu visite à deux reprises à A.________
en juillet et octobre. Le 9 janvier 2008, il a encore rendu visite à
A.________, de sorte que les enquêteurs ont pensé à l'organisation d'un nouveau
transport. Une enquête a dès lors été ouverte le 14 février 2008. C'est ainsi
que dès le 22 février 2008, les appels téléphoniques passés par A.________
depuis le publiphone de sa division (no 024.________) ont été enregistrés et le
numéro de portable 079.________ appartenant à B.________ placé sous
surveillance. Les conversations de A.________ durant les visites au parloir ont
également été enregistrées. A l'issue de l'enquête, A.________ et B.________
ont été renvoyés en jugement.
Le 7 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a notamment condamné le premier pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants à 4 ans de privation de liberté sous déduction de
733 jours de détention avant jugement au 7 mars 2013 et le second, pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des
règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage et conduite
malgré un retrait du permis de conduire à 2 ans de privation de liberté, sous
déduction de 56 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel pendant
5 ans portant sur 1 année de privation de liberté.

B. 
Statuant sur appels de cette décision, par jugement du 13 juin 2013, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a débouté A.________ et B.________
et confirmé leurs condamnations tant sur le principe que la quotité de la
sanction. En bref, s'agissant des infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, la cour cantonale a retenu à la charge des intéressés d'avoir,
alors que A.________ purgeait une peine de 10 ans de réclusion aux EPO, été
impliqués dans un trafic d'héroïne en provenance de Turquie.

C. 
A.________ et B.________ recourent en matière pénale, concluant chacun, à titre
principal, à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement
de l'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. A
titre subsidiaire, B.________ conclut au prononcé d'une peine compatible avec
le sursis. Plus subsidiairement, les deux condamnés demandent l'annulation du
jugement querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants. Ils requièrent, par ailleurs, tous deux le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de
faits et posent, pour l'essentiel, des questions connexes sur le plan juridique
en tant que les deux recourants invoquent les mêmes vices de procédure. Il y a
lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
PCF et 71 LTF).

2. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que
de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356).

3. 
La cour cantonale a fondé sa conviction à propos de l'implication des
recourants dans un trafic d'héroïne sur le résultat des diverses mesures
d'instruction technique qui se sont déroulées entre le 17 février et le 14
juillet 2008 et ont fait l'objet de deux rapports de police, respectivement
datés du 18 juin 2008 et du 21 juillet 2009. Elle a ainsi relevé que leur
analyse a permis d'établir qu'au début de l'année 2008, A.________ avait
contacté à plusieurs reprises D.________ qui se trouvait en Turquie. Lors de
ces conversations, les deux hommes avaient convenu, à mots couverts, qu'à
réception d'un montant de 20'000 ou 30'000 francs de la part de A.________,
D.________ préparerait une voiture pour acheminer une importante quantité
d'héroïne de Turquie vers la Suisse. E.________ - qui avait reçu 25'000 fr.
(provenant de C.________), de la part de A.________ en septembre 2007 - avait,
à la demande de ce dernier, remis à B.________ la somme de 3000 francs.
Celui-ci était alors parti en Turquie au mois de janvier 2008. Le 3 mars 2008,
il était venu rendre visite à A.________ en prison. A cette occasion, les deux
hommes avaient exprimé leur certitude que le téléphone portable de B.________
était surveillé et qu'ils étaient écoutés même en prison. A.________ avait
notamment dit « je sais des combines [...] Ç a rapporte beaucoup et sans risque
»et que « D.________ et F.________ ont quelqu'un qui est d'accord de faire le
trajet pour 20-30 mille ». Il avait également demandé à B.________ de trouver
G.________, un ancien codétenu sorti de prison, et de lui téléphoner pour lui
dire qu'il fallait « qu'il se fasse fermer la bouche [...] Sinon, il joue avec
sa vie et la vie de ses proches. » Le 5 mars 2008, B.________ s'était une
nouvelle fois déplacé en Turquie, où il avait rencontré D.________ qui lui
avait remis deux trainings à l'attention de A.________ et de C.________.
B.________ avait ensuite quitté Istanbul en voiture, avec son fils et sa fille
ainsi que son gendre, H.________, pour se rendre à Athènes. Le 10 mars 2008,
B.________ avait pris l'avion seul à destination de Rome, alors que le reste du
groupe avait poursuivi le voyage en voiture en direction de cette ville. En
raison d'une panne de leur véhicule, ils étaient restés en Italie deux jours,
logeant chez le frère de l'ex-épouse de B.________. Laissant son fils chez ce
parent en Italie, B.________ était rentré en Suisse le 12 mars 2008 avec sa
fille et H.________. Interpellés à la douane de Chiasso vers 22h40, leur
voiture avait été fouillée sans qu'aucun produit stupéfiant ne soit découvert.
B.________ et ses compagnons avaient dès lors été laissés aller. Le 8 mars
2008, A.________ avait contacté I.________, ancien codétenu expulsé de Suisse
et vivant à X.________. Il lui avait notamment dit « il faut garder nos
distances avec ces gens-là... Je ne savais pas avant... Tu changes de numéro si
tu veux... Quand il t'appelle... Son nom, c'est Y.________... Il dénonce les
gens ici. Il vient vers toi, il te propose de faire quelque chose et tout de
suite après, il va à la direction ». Le 16 mars 2008, A.________ avait reçu la
visite de J.________ qui était accompagnée de leur fils. Les bruits ambiants
(musique forte) avaient rendu difficilement compréhensible l'entier de leur
conversation qui était au surplus fréquemment entrecoupée par les jeux et les
paroles de l'enfant. Il était toutefois clairement ressorti que les deux
protagonistes avaient parlé de « l'arrivée de 200'000 fr. » ou de « 2 semaines
», que A.________ avait tenté de convaincre J.________ de se rendre à
X.________ pour apporter un paquet contenant de l'argent à I.________, qui
devait en échange lui remettre une valise. Il avait transmis à J.________ le
numéro de téléphone portable de I.________ et lui avait parlé d'une « cachette
que même le chien ne trouve pas ». J.________ avait toutefois refusé de
s'impliquer dans cette transaction, déclarant « je ne veux pas d'histoires. De
nouveau, tu commences à prendre des gens et à mettre de l'argent à gauche à
droite ». Les intéressés avaient parlé d'argent et avaient dit que « sa
marchandise est bonne ». Lors d'une visite le 27 mars 2008, A.________ avait
chargé B.________ de prendre contact avec I.________ pour lui remettre un
montant de 25'000 francs ou 30'000 fr. précisant qu'il « faut faire sortir le
maximum ». Le 11 mai 2008, D.________ avait été arrêté en compagnie de quatre
comparses au Kosovo, alors qu'il était en possession de 10 kg d'héroïne et de 5
kg de produit de coupage. Le 21 mai suivant, C.________ avait parlé de cette
arrestation lors d'une conversation téléphonique avec un certain K.________,
expliquant qu'il avait « beaucoup d'espoir sur le type qui est parti d'ici »
mais qu'il « est tombé (arrêté là-bas [Kosovo]) » et que c'est là-bas « qu'il
avait la cache. Je me suis brûlé moi (perdu de l'argent) ». Il concluait sa
conversation en disant « Tu fais attention quand tu parles au téléphone. » Le
même jour, A.________ avait contacté J.________. Il ressortait de cette
conversation qu'il avait appris l'arrestation de D.________ par le biais d'une
chaîne de télévision kosovare (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 14 ss).

4. 
B.________ reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait
rencontré D.________ en mars 2008 et que ce dernier lui avait remis à cette
occasion deux trainings à l'attention de A.________ et C.________. Selon lui,
aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une telle version des faits,
qui serait même contredite par le contenu d'une conversation téléphonique du 4
mars 2008, antérieure à ce voyage.
Le recourant, qui ne conteste ni s'être rendu en Turquie au mois de mars 2008,
ni avoir rencontré D.________ dans ce pays à l'occasion d'un ou plusieurs
voyages entre janvier et février de la même année et avoir reçu les vêtements,
n'expose pas précisément en quoi la modification du jugement entrepris sur ce
point de détail précis serait susceptible de conduire à un jugement plus
favorable, respectivement pourquoi le jugement entrepris, fondé sur un ensemble
d'indices concordants, apparaîtrait arbitraire dans son résultat. Tel qu'il est
articulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites
de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable.
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le recourant a lui-même
admis, en cours d'enquête, avoir reçu les vêtements de D.________ à Istanbul en
mars 2008, après avoir été confronté aux explications de ce dernier (p.-v. aud.
B.________, du 8 avril 2009, p. 4). Compte tenu du caractère fluctuant et
contradictoire des déclarations du recourant en procédure préliminaire puis aux
débats (jugement entrepris, consid. 5.2 p. 26), il n'apparaît de toute manière
pas insoutenable de retenir, parmi plusieurs versions divergentes, celle
corroborée par les explications de D.________ ainsi que les déclarations en
cours d'enquête de A.________, qui a aussi exposé que le recourant lui avait
amené les trainings en mars ou avril 2008 (p.-v. aud. A.________ du 24 mars
2009, p. 5). Supposé recevable, le grief devrait ainsi, de toute manière, être
rejeté.

5. 
Les recourants contestent, de manière plus générale, toute implication dans un
trafic de stupéfiants.

5.1. Pour A.________, le verdict de culpabilité ne reposerait pas sur des
éléments concrets, mais sur des suppositions découlant d'une lecture orientée
du dossier. L'examen des pièces de celui-ci suffirait pour réaliser que sa
participation à un trafic de stupéfiants organisé par D.________ ne serait pas
démontrée, de sorte que l'imputation de ce trafic procéderait d'une
appréciation arbitraire des preuves et ne reposerait que sur une interprétation
subjective et abusive des éléments figurant au dossier. Dans la suite, il
précise cette critique générale en ce sens qu'il serait insoutenable de retenir
que les contacts téléphoniques entre lui-même et D.________ démontreraient son
implication dans un trafic de stupéfiants organisé au Kosovo, aucune somme
d'argent n'ayant jamais été envoyée dans ce pays. Ces conversations ne
permettraient pas d'affirmer qu'il y aurait été question d'héroïne et aucune
drogue ne lui serait parvenue, cependant que les comparses de D.________
arrêtés au Kosovo avaient déclaré ne pas connaître le recourant. La cour
cantonale aurait, de même, écarté arbitrairement les explications de E.________
quant à l'utilisation de la somme de 25'000 fr. prêtée par C.________, qui
connaissait bien le recourant pour l'avoir fréquenté en prison depuis quatre
ans. Il n'y aurait ainsi aucun faisceau d'indices concordants de sa
culpabilité. La cour cantonale aurait également interprété de manière abusive
les déclarations de J.________, soit en particulier ses explications sur les
circonstances de son audition par la police au cours de laquelle elle avait
affirmé en parlant d'une malette « je ne savais pas de quoi il s'agissait mais
c'était de la drogue ». Enfin, la cour cantonale n'avait pas relevé les liens
familiaux existant entre le recourant et B.________, qui justifiaient
l'intensification de leurs contacts, elle n'avait pas pris en considération que
fouillé à la frontière Suisse à son retour de Turquie, le véhicule de
B.________ ne contenait pas de stupéfiants. La cour cantonale aurait, de même,
écarté arbitrairement les explications de ce dernier sur ses voyages en
Turquie.

5.2. B.________ soutient dans le même sens, sous l'angle de la violation de la
présomption d'innocence, que de sérieux doutes subsisteraient quant à sa
participation à un trafic d'héroïne. Il souligne que, selon l'inspecteur en
charge de l'enquête, ni la somme potentiellement utilisée pour le trafic de
stupéfiants, ni l'affectation exacte des 25'000 fr. prêtés par C.________, ni
quand ni comment l'argent a été remis pour un éventuel départ de la
marchandise, ni le rôle exact de chacun des intervenants n'avaient pu être
déterminés. Il relève également que l'on ignore le contenu des échanges entre
lui-même et D.________ en janvier 2008 et que rien ne permettrait de penser que
la remise des trainings par ce dernier ne procéderait pas d'un acte
désintéressé. Il ne serait pas établi non plus qu'il aurait rapporté à son
commanditaire le résultat de sa mission auprès de D.________, cependant que
d'autres personnes auraient eu des contacts hors de la prison à la demande de
A.________ et que rien ne permettrait d'établir qu'il aurait accompli une
mission pour ce dernier. Le recourant conteste aussi tout lien avec la drogue
saisie au Kosovo et souligne n'avoir aucun antécédent en matière de
stupéfiants.

5.3. Tels qu'ils sont articulés, les griefs fondés sur la garantie de la
présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire
invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia
31 consid. 2c p. 37).

5.4. Ces argumentations, consistant à rediscuter l'appréciation portée par la
cour cantonale sur l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, sont
de nature essentiellement appellatoire et sont irrecevables dans cette mesure.
On peut, dès lors, se limiter à renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à
propos des explications de B.________ au sujet de ses voyages en Turquie. Quant
aux liens existant entre C.________ et A.________, il ressort des explications
fournies par celui-là en première instance, qu'il a fait connaissance avec
celui-ci en prison mais n'a pas eu beaucoup de contacts avec lui, bien qu'étant
dans la même division, en raison de leurs horaires de travail (jugement de
première instance, p. 7). Il n'était donc pas arbitraire de retenir qu'il le
connaissait peu et que ces seuls contacts distants n'expliquaient pas un prêt
de quelque 25'000 fr. en septembre 2007. Par ailleurs, s'il est vrai que
l'absence du contexte révélé par d'autres éléments de l'enquête, une lecture
superficielle du résultat des écoutes téléphoniques et des enregistrements
réalisés ne révèle pas immédiatement que les intéressés planifiaient des actes
de trafic de stupéfiants, ces différents éléments doivent être replacés dans le
contexte de conversations impliquant plusieurs personnes purgeant (A.________;
C.________) ou ayant purgé (D.________; I.________) des peines de privation de
liberté pour des actes du même genre. Les échanges à mots couverts sont la
règle dans ce type de trafic et s'imposaient d'autant plus, en l'espèce, que
certains des intéressés se trouvaient en détention et se savaient surveillés.
C'est, du reste, moins le contenu intrinsèque de ces échanges que la mise en
relation des éléments qui en ressortent (intervenants et dates, notamment) avec
d'autres indices dûment établis (déplacements en Turquie; rencontres avec
D.________; déclarations de J.________ notamment) qui ont permis à la cour
cantonale de fonder sa conviction. Ainsi, les éléments de dialogues mis en
évidence par la cour cantonale (v. supra consid. 5.1), doivent être replacés
dans le cadre du déroulement de l'enquête elle-même, qui a permis de mettre en
évidence les liens de A.________ avec D.________, puis les contacts établis
entre ce dernier et B.________, notamment en Turquie entre janvier et mars/
avril 2008, faisant apparaître D.________ comme un potentiel fournisseur
d'héroïne, cependant que l'intéressé a précisément été arrêté au Kosovo en mai
2008 en possession de quelque 10 kilos de cette substance, qu'il transportait.
Dans un tel contexte, la cour cantonale pouvait écarter sans arbitraire les
explications contradictoires et peu convaincantes des différents protagonistes
sur la destination des 25'000 fr. mis à disposition de A.________ par
C.________ et retenir que plusieurs milliers de francs de cette somme étaient
destinés à financer un transport d'héroïne. On peut aussi relever que si, comme
le soutient A.________, ses liens familiaux avec B.________ peuvent, jusqu'à un
certain point, expliquer des contacts téléphoniques et des visites en prison,
ce qui est apparu déterminant, en l'espèce, c'est moins l'existence de ces
contacts que leur intensification parallèlement à ceux avec D.________ et aux
voyages de B.________ en Turquie. Quant aux déclarations de J.________, la cour
cantonale a retenu les premières déclarations de l'intéressée, selon lesquelles
A.________ l'avait chargée d'aller amener une somme d'argent qu'elle estimait
importante à I.________ et récupérer une valise qu'elle pensait contenir de la
drogue (ce qu'elle avait refusé), parce que ce récit trouvait appui dans
l'enregistrement d'une conversation avec A.________ au parloir en mars 2008. Il
n'était, dès lors, pas arbitraire d'écarter la version des faits qu'elle avait
livrée ultérieurement (11 juillet 2012) au motif que ces dernières déclarations
n'étaient pas fiables. Pour le surplus, il n'a pas été retenu que la drogue
devait nécessairement être livrée en Suisse et moins encore que B.________
devait la transporter, de sorte que les recourants invoquent vainement le
résultat négatif de la fouille du véhicule de B.________ à la frontière Suisse
à son retour de Turquie.
En définitive, les développements des recourants, dans la mesure où ils ne sont
pas purement appellatoires, ne démontrent pas que le raisonnement de la cour
cantonale, fondé sur le rapprochement d'indices, serait insoutenable.

6. 
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH
au motif qu'ils n'ont pu être confrontés aux personnes ayant informé la police
de l'organisation du trafic.

6.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des
aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui
exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette
garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les
déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au
moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à
un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue
une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder
à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un
empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête
peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu
l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit
soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet
et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF
131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités). Récemment, la Cour
européenne des droits de l'Homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y
avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant
l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui
seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du
caractère « déterminant » des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que
ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme
désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible
d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas
comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son
caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments:
plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera
susceptible d'être considérée comme déterminante (Arrêt CEDH Al-Khawaja et
Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, Requêtes nos 26766/05 et 22228/06,
par. 119, 120 ss, 126 ss et 131).

6.2. En l'espèce, il ressort tout d'abord du procès-verbal du jugement de
première instance que, selon les indications fournies par l'inspecteur
L.________, les informateurs en question ne se trouvaient plus en Suisse au
moment des débats de première instance et qu'il n'était pas possible de les
retrouver, de sorte que la confrontation en audience de première instance
n'était pas possible. Par ailleurs, ces informateurs, entendus avant la mise en
oeuvre des mesures de surveillance, n'ont pu fournir aucune indication sur les
faits postérieurs. Or, le verdict de culpabilité a été fondé en l'espèce sur le
contenu de mesures techniques ultérieures, ainsi que les déplacements de
B.________ en Turquie, les contacts avec D.________ puis l'interpellation de ce
dernier au Kosovo en possession de stupéfiants. Dans ces conditions, les
premières révélations des informateurs, si elles ont été, comme l'a retenu la
cour cantonale, le déclencheur de l'enquête ouverte contre les recourants, ne
peuvent être appréhendées comme un élément déterminant au sens de la
jurisprudence européenne. Le grief est infondé.

7. 
B.________ soutient aussi que l'absence au dossier des témoignages des
dénonciateurs violerait les art. 100, 101, 108 CPP ainsi que l'art. 179 CPP/VD
et son droit d'être entendu (art. 29 Cst.).
Les déclarations en question ont été émises en janvier 2008, soit avant
l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, le 1er janvier 2011. A
ce moment-là, l'activité de la police était régie par le droit cantonal et les
actes d'enquête effectués ont conservé leur validité après l'entrée en vigueur
du nouveau droit (art. 448 al. 2 CPP). Il s'ensuit que le recourant invoque en
vain la violation des art. 100, 101 et 108 CPP. Quant à l'art. 179 CPP/VD, le
recourant se limite à en restituer le contenu (« le dossier de l'enquête se
compose du procès-verbal des opérations et décisions, d'un onglet des
auditions, d'un onglet des pièces, précédés d'un bordereau détaillé et des
pièces à convictio n »). Faute d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire (art.
9 Cst.) dans ce contexte, le recourant méconnaît que la violation du droit
cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (art.
95 LTF). Au demeurant, la règle de l'art. 179 CPP/VD présente, dès l'abord, un
caractère essentiellement formel. Le recourant ne tente pas de démontrer que,
selon la pratique des autorités vaudoises, il en aurait été déduit des
conséquences quant aux modalités de verbalisation des déclarations d'un
dénonciateur ou d'un indicateur, respectivement la conservation de telles
déclarations et l'accès des parties à celles-ci, moins encore qu'il serait
arbitraire de ne pas en tirer de telles conséquences. Le recourant n'expose pas
non plus précisément, dans ce contexte, en quoi son droit d'être entendu aurait
été violé. En l'absence de toute motivation répondant aux exigences de l'art.
106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable en tant qu'il vise l'application du
droit cantonal et le droit d'être entendu du recourant.

8. 
B.________ soutient encore que la peine qui lui a été infligée serait
excessivement sévère compte tenu du rôle qui lui a été imputé dans le trafic en
question. Il conclut à une peine compatible avec le sursis.
On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine
aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées) et, quant
aux particularités en matière de stupéfiants (prise en considération du type et
de la nature du trafic, des quantités et de la pureté des stupéfiants, du rôle
de l'intéressé dans le trafic, de l'étendue de ce dernier, de la situation de
l'intéressé et de ses mobiles, etc.), à ceux publiés aux ATF 122 IV 299 consid.
2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196, 202 consid. 2d/aa p. 204 et
consid. 2d/cc p. 206).
Par ses développements, le recourant ne tente pas de démontrer que des éléments
à charge auraient été retenus à tort ou que la cour cantonale aurait ignoré
sans raison des circonstances à décharge. Dans la mesure où le recourant
invoque exclusivement un excès du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale
en relation avec son rôle dans le trafic, on peut se limiter, en renvoyant au
jugement de première instance (consid. 3b p. 68 s.), auquel renvoie
implicitement le jugement entrepris (consid. 5.2 in fine p. 27), à souligner
que la peine infligée au recourant demeure dans les premiers degrés de
l'échelle des sanctions entrant en considération (1 à 20 ans de privation de
liberté; art. 19 al. 2 LStup en corrélation avec l'art. 40 CP). L'implication
du recourant, fût-ce dans un rôle un peu secondaire d'intermédiaire, dans un
trafic d'héroïne à caractère international, portant sur des quantités
correspondant, tout au moins, à plusieurs dizaines de fois la limite du cas
grave ainsi que l'énergie criminelle déployée pour se rendre plusieurs fois en
Turquie justifient déjà amplement la sanction infligée, même en l'absence de
tout antécédent en la matière. Il faut y ajouter le concours (art. 49 al. 1 CP)
avec plusieurs infractions graves à la LCR, elles-mêmes en concours entre
elles, toutes passibles d'une peine de privation de liberté de trois ans au
plus (violation grave des règles de la circulation; ivresse au volant
qualifiée; vol d'usage et conduite malgré un retrait du permis de conduire;
art. 90 ch. 2, 91 al. 1, 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), domaine dans lequel
le recourant a plusieurs antécédents, dont une condamnation (28 juin 2006) pour
ébriété qualifiée (à réitérées reprises) à 4 mois d'emprisonnement. Le grief
est infondé.
Pour le surplus, le recourant conclut uniquement au prononcé d'une peine
compatible avec le sursis. Etant rappelé que celle fixée en l'espèce, par 2 ans
de privation de liberté, l'est (art. 42 al. 1 CP), le recourant ne développe
aucun moyen quant au pronostic justifiant le sursis partiel ni quant aux
modalités de celui-ci (quotité de la partie à exécuter; durée du délai
d'épreuve). Faute de toute conclusion spécifique et de toute motivation, il n'y
a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 1 et 2 LTF).

9. 
Les recourants succombent. Leurs conclusions étaient d'emblée dénuées de
chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit leur être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Ils supportent les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF),
sans qu'il y ait lieu de mettre ces frais conjointement à leur charge (art. 66
al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Les causes 6B_809/2013 et 6B_825/2013 sont jointes.

2. 
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.

5. 
La requête d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.

6. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de
A.________.

7. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1600 fr., est mise à la charge de
B.________.

8. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

Le Greffier: Vallat

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