Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.801/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_801/2013

Arrêt du 17 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Demande de relief (nouveau jugement),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 11 juin 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________, par défaut, à deux ans de privation de
liberté pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les
titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Le même
jour, X.________ a requis le relief de ce jugement au motif qu'il était en
mesure de désintéresser les parties plaignantes. Ensuite de son défaut,
constaté à 9h20, à l'audience de reprise de cause du 6 février 2012, à 9h00, et
par décision de ce jour-là, le Tribunal correctionnel a confirmé le jugement du
11 octobre 2010. Le 21 février 2012, X.________ a déposé une seconde demande de
nouveau jugement, faisant valoir une hospitalisation d'urgence le matin du 6
février 2012, documentée par un « certificat de passage » au service d'accueil
des urgences du Centre hospitalier A.________ (France), de 4h18 à 11h12, avec
le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. Le 3 décembre 2012, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande.

B. 
Le 11 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
l'appel formé par X.________ contre la décision du 3 décembre 2012 et confirmé
le dispositif de celle-ci.

C. 
X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement sur appel, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité,
respectivement à l'annulation des jugements des 11 juin 2013 et 6 février 2012
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise de
cause sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision
entreprise dans le sens de l'admission de sa demande de relief du 21 février
2012 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise
de cause. A titre plus subsidiaire, le recourant demande l'annulation du
jugement sur appel du 11 juin 2013 et le renvoi de la cause à la cour cantonale
afin qu'elle statue contradictoirement.

Considérant en droit:

1. 
La demande de nouveau jugement litigieuse a été présentée le 21 février 2012.
Conformément à l'art. 452 al. 2 CPP, de telles demandes présentées après
l'entrée en vigueur du nouveau code par les personnes qui ont été jugées dans
le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la
lumière de celui qui leur est le plus favorable.

1.1. On peut se demander, en l'espèce, quelle est l'incidence sur la question
du droit transitoire de la décision rendue le 6 février 2012, soit après
l'entrée du nouveau code, par laquelle le Tribunal correctionnel a « confirmé
le jugement du 11 octobre 2010 ».

En jugeant l'  appel du recourant recevable, la décision entreprise paraît
suggérer que cette « confirmation » conférerait à la décision du 6 février 2012
la portée d'un jugement susceptible d'appel (art. 398 al. 1 CPP en corrélation
avec l'art. 80 al. 1 CPP). Toutefois, dans cette perspective, il aurait
logiquement fallu considérer aussi qu'ensuite de l'admission de la première
demande de relief, les nouveaux débats de première instance, fixés au 6 février
2012, n'avaient pu être ouverts qu'à cette date, soit postérieurement à
l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Cela aurait rendu le nouveau
droit de procédure applicable (art. 450 CPP) à ce nouveau jugement par défaut
et, partant, aussi à la décision sur la demande de nouveau jugement (art. 452
al. 2 CPP a contrario). Toutefois, un prononcé rejetant une (première ou
seconde) demande de nouveau jugement ne peut, par essence, trancher une
question pénale ou civile au fond (cf. art. 80 al. 1 CPP). La cour de céans a
ainsi déjà eu l'occasion de prononcer que le fait de confirmer un précédent
jugement par défaut en cas d'absence du  contumax à l'audience de reprise des
débats ensuite d'une première demande de relief en application de l'ancien art.
408 CPP/VD n'a pas matériellement de portée différente de celle de l'art. 369
al. 4 CPP. On ne peut, en tous les cas, en conclure que, ce faisant, le
tribunal saisi de la demande aurait rendu un nouveau jugement au fond. En
conséquence, c'est la voie du recours (art. 393 CPP) qui est ouverte contre une
telle décision (arrêt 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2; v. aussi
THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2011, art. 369 CPP, n°
9). Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il faut considérer que la procédure par
défaut déterminante au regard de l'art. 452 al. 2 CPP est bien celle qui a
conduit au jugement au fond initial, du 11 octobre 2010, à l'issue de
l'instruction effectuée en l'absence de l'accusé (cf. art. 398 al. 1 aCPP/VD)
en application de l'ancien droit. C'est, dès lors, à juste titre que la cour
cantonale a recherché lequel de l'ancien ou du nouveau droit de procédure était
le plus favorable au recourant (art. 452 al. 2 CPP).

1.2. Etant rappelé que la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif
de recours en matière pénale (art. 95 LTF a contrario), le recourant ne
critique d'aucune manière l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle
l'ancien droit de procédure cantonal est plus favorable en tant qu'il
autorisait une seconde demande de relief, il n'y a pas lieu d'examiner la cause
sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).

1.3. Comme on le verra, la voie de droit dans laquelle la question a été
examinée en seconde instance demeure, en l'espèce, sans influence sur l'issue
du litige.

2. 
Le recourant invoque tout d'abord n'avoir pas été valablement cité à
comparaître à l'audience du 6 février 2012. Il souligne, en substance, que
conformément à l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître
personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure,
la communication lui est notifiée directement, une copie étant adressée à son
conseil juridique.

2.1. Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la
notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la
nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à
une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne
foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la
notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque
cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée
a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99). Sous réserve
des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la
citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt 6B_294/2009 du 3
juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi
exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître
ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son
défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.).

2.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été atteint par la
notification. Cela ressort notamment d'un courrier adressé par le recourant au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 3 février 2012 (v. infra consid.
5.3.1). Or le recourant n'indiquait pas, à cette occasion, ne pas être en
mesure de se rendre à l'audience appointée le 6 février suivant en raison d'une
notification irrégulière, tardive en particulier. Il allègue, du reste, aussi
que, sous le coup d'un retrait de permis, il avait convenu avec ses parents que
ceux-ci iraient le chercher à son domicile à B.________ (France) vers 4h30 le
matin de l'audience pour s'y rendre ensuite avec lui et il invoque, pour
justifier son absence, son passage aux urgences d'un établissement médical en
raison d'un malaise. Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur
des modalités de notification de la citation à comparaître à l'audience du 6
février 2012, qui ne sont manifestement pas la cause de son défaut.

3. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir traité son appel en
procédure écrite et d'avoir ainsi fait une application erronée des art. 406 al.
1 let. a et 390 al. 2 CPP.

Comme on l'a vu, la décision de première instance rejetant la seconde demande
de relief ne constituant pas un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1
CPP, elle aurait dû faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. b CPP),
soit d'une procédure exclusivement écrite (art. 397 al. 1 CPP). Il s'ensuit que
le recourant n'avait, quels que fussent les griefs invoqués, aucune prétention
à ce que la question de son droit à un nouveau jugement soit examinée en
deuxième instance dans une procédure orale.

Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
ignoré l'art. 390 al. 2 CPP en ne procédant pas à un échange d'écritures, il ne
démontre pas en quoi il serait affecté par cette manière de procéder dont
pourraient, tout au plus, se plaindre les parties et autorités intimées qui
n'ont pas été invitées à s'exprimer.

Le grief est infondé.

4. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir examiné l'existence d'un cas
de force majeure à la lumière du seul certificat de passage aux urgences.

Si la cour cantonale a exposé que « l'empêchement dont se prévaut l'appelant
devra toutefois être examiné exclusivement à la lumière du certificat de
passage établi le 6 février 2012 [...] En effet, seul ce document a été produit
dans le délai imparti » (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 7), elle a ajouté:
« Les pièces produites par l'appelant et les mesures d'instruction requises par
ce dernier à l'appui de son appel sont par conséquence irrecevables et doivent
être écartées » (ibidem). Dans la suite, la cour cantonale s'est aussi
prononcée sur le courriel adressé par la mère du recourant à son avocat,
produit à l'appui de la demande de relief. On comprend ainsi que la cour
cantonale a écarté les preuves produites devant elle pour la première fois mais
qu'elle a apprécié celles qui l'avaient été en première instance, sans se
limiter au seul certificat de passage, qui lui est cependant apparu comme
l'élément de preuve essentiel. Etant précisé que, dans le cadre de la voie de
droit ouverte contre le rejet d'une demande de nouveau jugement, l'autorité de
seconde instance se fonde principalement sur les preuves administrées en cours
d'instruction et en première instance (art. 389 al. 1 CPP), le recourant
n'expose pas précisément quelles preuves pertinentes auraient été ignorées par
la cour cantonale et quelle aurait pu être leur influence sur l'issue du
litige. Tout au plus se réfère-t-il au courrier précité qu'il a adressé au
Tribunal le 3 février 2012, mais, comme on le verra, il ne peut rien déduire en
sa faveur de cet élément de preuve (v. infra consid. 5.3.2) en relation avec
son absence du 6 février 2012. En définitive, insuffisamment motivé, le grief
est irrecevable.

5. 
Sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion et l'exigence
d'une influence sur le résultat: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), le
recourant reproche à la cour cantonale, en résumé, d'avoir considéré
exclusivement le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. Il objecte qu'au
matin du 6 février 2012, sa situation, marquée par des douleurs thoraciques
violentes et inhabituelles, accompagnées de vomissements et de vertige, l'a
conduit à faire appel aux secours. Ces manifestations évoquaient les symptômes
typiques d'un problème cardiaque, ce qui avait justifié son déplacement en
ambulance et sa prise en charge en urgence sur ordre d'un médecin. Il avait
ensuite été admis durant 7 heures aux urgences, pendant lesquelles il avait
subi de nombreux contrôles, notamment cardiaques. Les analyses ordonnées
ultérieurement par son médecin démontraient également qu'il ne s'agissait pas
d'un reflux gastrique bénin.

5.1. L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de
l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. et de
l'art. 3 al. 2 let. c CPP qui consacrent le droit d'être entendu. Ce droit
n'est toutefois pas absolu. La Constitution et la Convention ne s'opposent pas
à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci
refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le
faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). Si le fardeau de la preuve à ce
propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par
défaut qu'il allègue, dans les forme et délai prescrits, les faits qui l'ont
empêché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39 s.). Déterminer si
l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des
circonstances dûment constatées, est une question de droit, que le Tribunal
fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité
objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective,
due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au
défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a et 3b p. 216).

5.2. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du certificat médical que le
recourant s'était présenté au service d'accueil des urgences le 6 février 2012
à 4h18 et qu'il en était ressorti le même jour à 11h12, raison pour laquelle ce
document était intitulé « certificat de passage ». Le recourant n'avait, dès
lors, pas été hospitalisé, contrairement à ce qu'affirmait sa mère dans un
courriel adressé à son avocat. Le motif de cette consultation était un « reflux
gastro-oesophagien », ce qui ne constitue pas une pathologie mais désigne
uniquement le passage dans l'oesophage d'une partie du contenu gastrique acide,
phénomène se produisant notamment après les repas. Parfois, un reflux
excessivement fréquent et/ou prolongé peut provoquer des symptômes gênants,
tels que des brûlures d'estomac. Par ailleurs, il résultait de la pièce annexée
à ce certificat qu'un médicament (Omeprazol) avait été prescrit au recourant,
afin de réduire la sécrétion acide. Enfin, ce dernier avait pu quitter le
service d'accueil de l'hôpital le matin même. La cour cantonale en a conclu que
les reflux gastriques dont il souffrait ne l'empêchaient nullement de se
déplacer et de se présenter à l'audience du 6 février 2012, au besoin en
obtenant au préalable en pharmacie de garde un médicament pour calmer ses
brûlures d'estomac. La cour cantonale a encore souligné que nombre de
justiciables comparaissaient avec les inconvénients liés au stress découlant
d'une procédure. Toutefois, de simples maux d'estomac ne suffisaient pas pour
admettre un cas de force majeure. A teneur du certificat de passage, rien ne
justifiait objectivement que le recourant se présente à l'accueil d'urgence
d'un hôpital. Au contraire, il fallait retenir que c'est probablement pour
éviter sa comparution qu'il avait agi de la sorte, dès lors que la veille de
l'audience, il ne présentait aucune douleur et qu'il était ressorti du service
hospitalier quelques heures après y être entré. Ces constatations démontraient
que le recourant n'avait pas été empêché, pour cause de force majeure, de se
présenter à l'audience du 6 février 2012. Il s'était placé fautivement dans
l'incapacité de comparaître et son absence aux débats devait être considérée
comme injustifiée.

5.3. En tant qu'elle revient, pour l'essentiel, à constater que le recourant
n'a pas démontré l'existence d'un cas de force majeure pour justifier son
absence, sans discuter plus avant l'empêchement subjectif allégué, la démarche
de la cour cantonale n'apparaît pas conforme aux règles exposées ci-dessus (v.
déjà en relation avec les art. 406 et 407 CPP/VD: ATF 113 Ia 225 consid. 2b p.
231). Pour autant, la décision querellée n'apparaît pas critiquable dans son
résultat.

5.3.1. Convoqué en cours d'enquête par le juge d'instruction, le recourant
demandait déjà, dans un courrier du 19 novembre 2007, le report d'une audition
(apparemment déjà reportée une fois) fixée au 19 décembre 2007 à une date
ultérieure à la fin du deuxième trimestre 2008 (dossier cantonal, p. 19),
invoquant, en particulier, son séjour aux côtés de sa compagne en Ukraine et la
naissance prochaine de leur enfant. Dans la suite, le recourant a exprimé à
plusieurs reprises son intention de trouver un arrangement avec les plaignants
(lettre du 28 février 2008 au juge d'instruction, dossier cantonal, p. 28;
lettre du 29 février 2008 au juge d'instruction, dossier cantonal p. 30). Il
indiquait, à cette dernière occasion: « Vous savez très bien que je recherche
des possibilités afin de ne pas trop avoir de problèmes car comprenez que je ne
supporterais pas le fait d'être éloigné de ma famille et de devoir purger une
quelconque peine d'emprisonnement, loin des miens et sans la possibilité de
passer du temps avec mon enfant et ma famille ». Dans un courrier du 14 avril
2008, il ajoutait: « [...] comme je vous l'ai déjà expliqué par e-mail, nous
avons trouvé un accord avec mes anciens associés en vue d'un remboursement et
de l'abandon de plaintes à mon encontre. Une copie de cet arrangement vous sera
transmise dès qu'elle sera en ma possession. L'accord donc stipule un abandon
de toutes plaintes pénales à mon encontre ainsi qu'un arrangement de
remboursement des différents montants [...] Il reste désormais après signature
de cet accord à trouver un arrangement pour les plaintes des lésés au niveau
des véhicules mis en circulation frauduleusement. Je n'ai actuellement pas
vraiment les moyens de dédommager les gens ou de rembourser ces derniers mais
je ferais mon possible afin de trouver un moyen d'arrangement des problèmes »
(lettre au juge d'instruction du 14 avril 2008, dossier cantonal, p. 32). Il
s'est cependant avéré dans la suite qu'aucun arrangement n'avait été conclu
avec les associés du recourant, ce dernier réaffirmant son intention de régler
ses problèmes avec l'ensemble des parties concernées (lettre au juge
d'instruction du 18 juillet 2008; dossier cantonal, p. 28). Un nouvel accord
devait avoir été trouvé au mois d'août 2008 (courrier électronique du 19 août
2008; dossier cantonal, p. 42). Le juge d'instruction a cependant été informé
par l'un des anciens associés du recourant que ce dernier « ne cherch[ait]
absolument pas à coopérer avec nous pour tenter de régler divers problèmes
encore en suspens » (lettre de D.________ au juge d'instruction, du 13 octobre
2008; dossier cantonal, p. 48). Dans un courrier électronique du 8 décembre
2008, le recourant indiquait à nouveau vouloir reprendre contact avec ses
ex-associés jusqu'à la fin du mois pour finaliser le plan de remboursement.
Selon un courrier daté du 9 janvier 2009, émanant de ces derniers, cet
arrangement n'était toujours pas venu à chef au mois de janvier 2009 (dossier
cantonal, p. 57). Il n'a été signé qu'au mois de février suivant (dossier
cantonal, p. 58). Convoqué à l'audience de jugement du 11 janvier 2010, le
recourant a vainement tenté d'en obtenir le report (dossier cantonal, p. 93 et
95). Lors de dite audience, une transaction ayant été passée entre le recourant
et les parties civiles (y compris la société C.________ sàrl et l'un des
ex-associés du recourant), la procédure a été suspendue pour permettre au
recourant de faire la preuve de sa bonne foi et honorer les engagements
souscrits. Il est cependant apparu au mois de mai suivant déjà que le recourant
ne s'exécutait pas, ce qui a conduit à la fixation d'une nouvelle audience de
reprise de cause au 11 octobre 2010 (dossier cantonal, p. 101, 103 et 104). Le
8 octobre 2010, le recourant a cependant indiqué au Tribunal qu'en raison d'un
cas de « force majeure » (impossibilité de trouver un vol de retour depuis la
Lituanie), il ne pourrait être présent. Il requérait, par ailleurs, d'ores et
déjà la suspension de la cause afin de disposer de temps (3 à 5 mois) pour
désintéresser les autres parties (dossier cantonal, p. 111). Le 11 octobre
2010, son défaut ayant été constaté à l'audience de reprise de cause, le
recourant a demandé le relief du jugement rendu le jour-même, réitérant sa
demande d'un délai de 3 à 5 mois supplémentaires pour régler les sommes dues.
Il indiquait, par ailleurs, « la peur d'une incarcération est très difficile à
vivre, d'autant plus lorsque mon envie de voir les plaignants retirer leurs
plaintes pénales est réelle et ma bonne foi également bien que je suis
conscient que mon capital confiance auprès du tribunal est en-dessous de zéro
au vu des mois passés » (dossier cantonal, p. 113). Une citation à comparaître
le 6 février 2012 à l'audience de relief lui a alors été notifiée (dossier
cantonal, p. 117). Le 3 février 2012, le recourant a adressé un nouveau
courrier au Président du Tribunal d'arrondissement, « afin de faire part de [s]
es intentions et de [s]es regrets sincères envers toute cette affaire tout en
espérant que [s]a défense sera entendue et prise en compte ». Il y indiquait,
en substance, souhaiter régler ses problèmes et rembourser les lésés, désirer
continuer à vivre libre pour ce faire et continuer de subvenir aux besoins de
sa famille. Soulignant n'avoir pas tenu les promesses faites jusque là, il
relevait avoir pris des engagements qu'il n'était pas en mesure de tenir mais
avoir néanmoins, au prix de gros efforts et nonobstant des revenus modestes et
la disparition d'une partie du matériel dont il disposait, réglé quelque 20'000
fr. en deux ans. Le recourant demandait ainsi « un délai définitif fixé par le
tribunal à hauteur de [s]es possibilités » dans le but de rembourser les lésés.
Il soulignait aussi qu'il « serai[t] entièrement à la disposition des services
judiciaires suisses par la suite » afin d'assumer ses responsabilités et qu'il
souhaitait « réellement obtenir la possibilité de régler les divers problèmes
avant qu'intervienne [une] peine » mais être disposé à effectuer des travaux
d'intérêt général, demandant au tribunal de lui laisser une dernière
possibilité de régler les affaires en cours. Le recourant, indiquant être rongé
par la peur et avoir des soucis de santé, soulignait encore qu'en cas de peine
ferme il préférerait purger celle-ci afin de repartir sur de meilleures bases
mais que cela supposait qu'il puisse régler les problèmes «engrangés ces
dernières années » (dossier cantonal, p. 147). Il y a lieu, sur les points qui
précèdent, de compléter d'office l'état de fait de la décision querellée (art.
105 al. 2 LTF).

5.3.2. Il ressort de ce qui précède, en particulier du courrier du 3 février
2012, que le recourant n'a eu de cesse, tout au long de la procédure, de tenter
d'obtenir des délais supplémentaires pour désintéresser les lésés. Si cette
intention, même motivée par la crainte d'une privation de liberté, n'est pas
critiquable en elle-même, il n'en demeure pas moins qu'après plus de quatre
années de procédure, marquées par de très nombreux atermoiements, des promesses
non tenues et un premier défaut faisant suite au non-respect des engagements
souscrits en audience, les autorités cantonales pouvaient légitimement
s'interroger sur le motif invoqué par le recourant pour justifier son absence à
l'audience de relief du 6 février 2012. L'affirmation du recourant selon
laquelle il aurait ressenti les symptômes d'un malaise cardiaque ce matin-là
repose sur ses seules déclarations. Le certificat médical produit ne fait pas
état de la suspicion d'un infarctus ou d'un autre problème cardiaque. Le
comportement du recourant en cours de procédure, notamment ses nombreuses
affirmations, souvent démenties, quant à la conclusion d'une transaction avec
ses ex-associés, permettent, du reste, légitimement de ne pas tenir ce fait
pour établi sur la seule base de ses déclarations. Quoi qu'il en soit, il ne
fait aucun doute, contrairement à ce qu'allègue le recourant sans le démontrer,
qu'une éventuelle pathologie cardiaque pouvait être très rapidement écartée par
les urgentistes, si ce n'est déjà durant le transport (auscultation), tout au
moins très peu de temps après l'arrivée dans un service hospitalier
(électrocardiogramme). Du reste, le mutisme du certificat sur la suspicion
d'une pathologie cardiaque tend aussi à démontrer qu'une telle hypothèse n'a,
en tous les cas, pas guidé longtemps d'éventuelles investigations médicales
dans cette direction. Une fois rassuré sur ce point, le recourant n'avait donc,
même subjectivement, plus aucun motif de ne pas tenter de se présenter à
l'audience. On pouvait tout au moins attendre de lui qu'il annonce un éventuel
retard, ce qui aurait, sans doute, conduit l'autorité de jugement à surseoir
au-delà de 9h20 au prononcé du défaut (cf. THOMAS MAURER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 366 CPP, n° 1). A cela s'ajoute
que le recourant a choisi de demeurer en France jusqu'au matin de l'audience de
relief, appointée à 9h00. Il n'avait, selon ses propres dires, planifié son
départ qu'à 4h30 (v. supra consid. 2.2), au risque d'être empêché par des
conditions de route hivernales, ou toute autre anicroche, de rallier à temps le
tribunal distant, au minimum, de plus de 250 km, respectivement quelque 4
heures de trajet. Dans ces conditions, les autorités cantonales pouvaient, sans
violer le droit fédéral, considérer, compte tenu du comportement du recourant
en cours de procédure et durant les jours puis les heures précédant l'audience
du 6 février 2012, que son absence s'inscrivait encore une fois dans une
démarche d'atermoiement (fût-ce dans l'espoir de désintéresser les lésés),
respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance qui devait
lui être imputée à faute. Le grief est infondé.

6. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben