Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.792/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_792/2013

Arrêt du 24 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière (gestion déloyale, extorsion, abus de
confiance),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 19 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 19 juin 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière
prononcée le 6 mai 2013 à la suite de la plainte pour gestion déloyale,
extorsion et abus de confiance déposée par X.________ à l'encontre du Bureau
d'architecture Y.________ Sàrl. En substance, la cour cantonale a considéré que
les divers vices de construction et notamment les travaux de la cave d'une
valeur de 70'000 francs, l'inexistence d'un contrat ainsi que les surcoûts de
200'000 francs dont X.________ se plaignait ne constituaient pas d'infraction
pénale, le contentieux étant de nature exclusivement civile. X.________ saisit
le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt
cantonal.

 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art.
42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

 En l'occurrence, la recourante ne formule aucune conclusion. En outre, elle se
borne à relater le contentieux qui l'oppose notamment au bureau d'architecture
précité sans démontrer en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles
les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction - seraient
contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le
présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
étant précisé à la recourante que l'action civile n'a qu'un caractère
accessoire en procédure pénale et que son sort dépend de l'existence d'une
action publique (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n°
1613). A défaut, la partie civile est contrainte de faire valoir ses
revendications devant la juridiction civile.

2. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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