Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.784/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_784/2013

Arrêt du 10 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour
d'appel pénale vaudoise rendu le 17 juin 2013. Invité une première fois à
verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF,
le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le
Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai
supplémentaire jusqu'au 1er octobre 2013, avec l'indication que le délai pour
le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme
due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF) et qu'à défaut de
paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Effectué le 2 octobre 2013, le paiement est tardif, de sorte que le recours est
manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al.
1 let. a LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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