Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.775/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_775/2013

Arrêt du 9 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, opposition, défaut aux débats de première instance, retrait
de l'opposition à l'ordonnance pénale, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 19 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 

1.1. X.________ a été reconnu coupable de banqueroute frauduleuse ainsi que de
fraude dans la saisie et condamné - avec sursis - à 150 jours-amende à 30 fr.
le jour par ordonnance pénale du 8 février 2011, contre laquelle il a fait
opposition. Le 23 mai 2013, le Tribunal de police genevois a constaté le défaut
de X.________ à l'audience des débats du même jour et dit que l'opposition
était réputée retirée ainsi que l'ordonnance pénale du 8 février 2011,
assimilée à un jugement entré en force.

 Par arrêt du 19 juin 2013, la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de
X.________ et confirmé l'ordonnance du Tribunal de police.

 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal
dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause afin que les
autorités cantonales statuent sur le fond. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

1.2. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité
précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils
n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552
consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la
violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.3. Selon l'arrêt attaqué, le certificat médical posté le 22 mai 2013 fait
état d'une incapacité totale de travail pour des raisons médicales d'une durée
indéterminée à compter du 1er mai 2013, pas d'une incapacité de prendre part
aux débats. La cour cantonale en déduit que le recourant a fait défaut aux
débats de première instance sans être excusé, de sorte que son opposition à
l'ordonnance pénale doit être réputée retirée.

1.4. En tant que le recourant discute les considérations cantonales selon
lesquelles le certificat médical posté et faxé le 22 mai 2013 aurait été
produit tardivement, sa critique est sans incidence sur l'issue du litige et
par conséquent irrecevable, les magistrats n'en ayant tiré aucune déduction.

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait
pas excusé son absence aux débats du 23 mai 2013, alors même qu'il avait
produit un certificat médical en date du 22 mai 2013. Il explique qu'il souffre
de sciatique chronique, rendant ses déplacements difficiles et l'empêchant de
tenir la position assise après quelques minutes. Il précise que ses visites
chez le médecin et le physiothérapeute s'effectuent grâce à l'intervention de
tiers et que le pli recommandé du 22 mai 2013 n'a pas été posté par lui-même
mais par un ami.

 Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale
aurait procédé à une appréciation arbitraire du certificat médical du 22 mai
2013 en retenant que celui-ci attestait d'une incapacité totale de travail, pas
d'une incapacité de prendre part aux débats. La première ne présumant pas de la
seconde, il appartenait au recourant de produire une preuve établissant
clairement son éventuelle incapacité à participer aux débats pour des motifs
médicaux. En effet, la maxime d'office régissant la procédure pénale ne
dispense pas le recourant de prouver les allégués dont il entend se prévaloir.
Cela étant, le recourant livre son appréciation des circonstances moyennant une
motivation appellatoire, laquelle est irrecevable.

1.6. Par surabondance, la cour de céans observe que le recourant s'est contenté
d'exprimer son intention de s'opposer à l'ordonnance pénale, sans prendre de
conclusion, ni motiver son opposition (cf. acte du 7 mars 2011 de Me Y.________
au Ministère public), de sorte que le Tribunal de police ne pouvait pas statuer
sur la seule base du dossier (cf. Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 356
CPP). Dès lors que la comparution aux débats était nécessaire et que le
recourant n'a pas établi son incapacité à y prendre part, les considérations
cantonales selon lesquelles il a fait défaut aux débats de première instance
sans être excusé, ne sont pas critiquables.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
griefs de formalisme excessif et violation du droit d'être entendu soulevés par
le recourant pour le motif qu'il a été privé de débats et qu'il n'a pas été
statué sur le fond de la cause. La cour de céans ajoute qu'à lecture du
recours, il apparaît que le recourant a pu apprécier correctement la portée de
la décision et l'attaquer à bon escient, de sorte qu'il n'a encouru aucune
violation de son droit d'être entendu résultant d'une prétendue motivation
insuffisante de la décision attaquée (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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