Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.76/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_76/2013

Arrêt du 29 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourant,

contre

1.        Ministère public de la République
       et canton de Genève,
2.       Y.________,
       représentée par Me Corinne Arpin, avocate,
intimés.

Objet
Procédure écrite (art. 406 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale, du 12 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle sur la personne de
Y.________ et lui a infligé une peine privative de liberté de douze mois, avec
sursis pendant quatre ans. Sur le plan civil, il a condamné X.________ à payer
à Y.________ la somme de 1'000 fr. avec intérêts dès le 31 octobre 2008 à titre
de tort moral ainsi que 6'868 fr. 50 à titre de frais de défense.

 Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève a libéré X.________ du chef d'infraction de contrainte sexuelle, et
l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Elle l'a condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à verser à Y.________ la somme de 2'300 fr. à titre de
frais de défense.

 Par arrêt du 7 février 2012 (6B_525/2011), le Tribunal fédéral a admis le
recours de X.________ et annulé l'arrêt du 16 juin 2011, renvoyant la cause à
la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et la motivation de son
arrêt sur plusieurs points. En particulier, la cour cantonale devait préciser
les circonstances dans lesquelles X.________ avait frappé la victime et
examiner s'il s'était trouvé en état de légitime défense. Elle devait donner
des précisions sur l'intensité des pressions et des coups en relation avec la
qualification des lésions corporelles. Enfin, elle devait motiver la peine
infligée et, en particulier, indiquer les critères pris en compte pour fixer le
montant du jour-amende.

B.
Par ordonnance du 11 avril 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et fixé
un délai à X.________ pour le dépôt de son mémoire d'appel. Statuant le 12
novembre 2012 sans débats, elle a libéré X.________ de l'infraction de
contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec
sursis pendant trois ans.

C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits, la
violation de l'art. 406 CPP (procédure écrite), la violation des art. 34, 47 et
50 CP (fixation de la peine), ainsi que de l'art. 15 CP (légitime défense), il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance
judiciaire.

 Invitée à se déterminer sur l'application de l'art. 406 CPP (procédure écrite
ou orale), la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le
Ministère public genevois et l'intimée ne se sont pas prononcés.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint que la cour cantonale ait suivi la procédure écrite
(art.406 CPP).

1.1. En principe, la procédure d'appel est orale et publique (art. 69 CPP).
Dans certains cas, afin de décharger les instances judiciaires, le législateur
permet toutefois à la juridiction d'appel de remplacer les débats par une
procédure écrite. L'art. 406 CPP énumère limitativement ces cas. La lettre a.
de cette disposition prévoit notamment que la procédure est écrite si seuls des
points de droit (par opposition aux circonstances de fait) doivent être
tranchés. Par exemple, la juridiction d'appel pourra renoncer aux débats
lorsque l'appel concerne la validité de la plainte, la prescription des actes
incriminés ou la qualification de l'infraction. Si le Tribunal fédéral casse le
jugement sur appel et renvoie la cause à l'autorité précédente, la question du
caractère écrit ou oral de la procédure devant la juridiction d'appel sera
résolue en considération du cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral.
Ainsi, la procédure pourra être écrite lorsque le renvoi porte exclusivement
sur des questions de droit.

1.2. En l'espèce, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a annulé
l'arrêt de la cour cantonale et lui a renvoyé la cause afin qu'elle complète
l'état de fait sur plusieurs points, notamment sur la question de la légitime
défense et sur les éléments déterminants pour fixer la peine. Le renvoi
impliquait donc l'éclaircissement de circonstances de fait, et n'était pas
limité à des questions de droit. Dans ces conditions, il incombait à la
juridiction d'appel d'ordonner des débats, comme le demandait le recourant. Le
recours doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne des débats.

 Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres
griefs.

2.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du
canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la demande
d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr.
pour ses dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben