Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.768/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_768/2013

Arrêt du 12 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Décision de non-entrée en matière (vol),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 28 juin 2013.

Faits:

A. 
Le 16 mai 2011, X.________ a déposé plainte pénale (au titre de " complément de
plainte ") contre inconnu, en lien avec un vol de documents, possiblement lié à
deux cambriolages commis à son préjudice, en 2005 et 2010. Il a fait valoir que
des documents qui lui appartenaient avaient été produits en copie devant une
autorité d'appel à Paris, dans le cadre d'un litige l'opposant à A.________,
compagnon ou ex-compagnon de la fille de sa défunte femme, portant sur la
restitution de manuscrits de B.________.

 Par ordonnance du 3 juin 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer
en matière sur les faits visés par le complément de plainte pénale.

B. 
Par arrêt du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a
rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en
matière précitée. Elle a considéré en substance que ni la présence des
documents dans l'un ou l'autre des lieux cambriolés, ni la participation,
concomitante ou subséquente, de A.________ n'étaient rendues vraisemblables -
le recourant procédant par conjecture à cet égard, en reliant les effractions
constatées et l'apparition de pièces dans la procédure en cours en France.

C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès
du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et invite le
Ministère public à poursuivre l'exercice de l'action pénale et à entreprendre
toutes les mesures ou instructions utiles à ces fins.

Considérant e n droit:

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit non seulement des
prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par
le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). La notion d'influence du
jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime
ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action
sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités
qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes
uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour
faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne
contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu
d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions
civiles. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime
rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127
IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc
p. 344).
Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138
III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en
l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie
plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1
p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces
prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement
leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction
alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 186
consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arrêts cités).

1.3. Le recourant estime que la décision de non-entrée en matière porte
atteinte à ses prétentions civiles. Il considère qu'il est en droit de
prétendre à une indemnité pour tort moral dans la mesure où la soustraction,
respectivement l'usage, des documents incriminés dans la procédure civile menée
en France à son encontre représente une atteinte illicite à sa personnalité au
sens de l'art. 28 CC et 49 al. 1 CO. Une telle affirmation ne permet pas de
comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées.
Le recourant n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice
moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé à cet égard que
n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou
sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid.
5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour
tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait
une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,
subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il
apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge
pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/
2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

Le recourant ne saurait davantage se prévaloir, comme il le fait, de
prétentions en dommages et intérêts tenant au coût des démarches judiciaires
qu'il a dû entreprendre en relation avec les infractions énoncées. Le coût de
telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art.
81 al. 1 a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison
d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de
l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond
que la partie plaignante entend élever (arrêt 1B_712/2011 du 3 avril 2012
consid. 1.3).

 Enfin, le recourant se borne à affirmer son droit à la restitution des
documents litigieux. Ce faisant, il ne motive ni où il entend intenter une
action, alors que la cause présente des éléments d'extranéité, ni quel type
d'action il entend entreprendre (action possessoire, action en revendication
parmi d'autres), étant précisé que certaines d'entre elles semblent périmées
selon le droit suisse (par exemple, l'action réintégrande de l'art. 927 CC en
lien avec l'art. 929 CC). Il ne motive pas davantage en quoi la décision
attaquée est susceptible d'avoir un effet négatif sur ses prétentions civiles
et donc de l'entraver dans ses facultés de faire valoir celles-ci alors même
que cela n'a rien d'évident.

 Pareilles affirmations ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence
rappelée ci-dessus et sont à cet égard insuffisantes pour fonder sa qualité
pour recourir.

 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de
qualité pour recourir. Le recourant succombe. Il supporte les frais de
procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Boëton

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