Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.760/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_760/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.Y.________, agissant par B.Y.________ et C.Y.________, eux-mêmes
représentés par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; procédure
pénale; acte d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2013.

Faits:

A. 
A teneur de l'acte d'accusation dressé par le Ministère public du canton de
Genève le 28 septembre 2011, il est notamment reproché à X.________ d'avoir
commis des actes d'ordre sexuel avec l'enfant A.Y.________, née le 9 septembre
2006, à trois occasions, soit:

1) un dimanche du mois d'août 2008, au domicile de X.________;
2) un soir du mois de septembre 2008, au domicile de la famille Y.________;
3) le 18 janvier 2009, au domicile de X.________.
A teneur de la plainte pénale et des actes d'enquêtes, ces derniers faits se
sont déroulés au domicile de la famille Y.________.
Par jugement du 1 ^er novembre 2012, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, pour les évènements figurant aux chiffres 1 et 2
de l'acte d'accusation du 28 septembre 2011. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois dont 6 fermes, le solde avec sursis et délai
d'épreuve de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le
Tribunal de police a par ailleurs acquitté X.________ des faits visés sous
chiffre 3 de l'acte d'accusation, en raison de l'erreur liée au lieu de
commission des faits, nonobstant son intime conviction de leur réalisation. Il
l'a en outre condamné à payer à B.Y.________ et C.Y.________, parents de la
victime, la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5% au 1 ^er août 2008 au titre
de réparation du tort moral ainsi qu'à une participation à leurs honoraires
d'avocat.

B. 
Saisie d'un appel principal de X.________ et des appels joints du Ministère
public et de A.Y.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a, par décision incidente du 28 janvier 2013, fait droit à
la demande du Ministère public, tendant à la correction de l'acte d'accusation.
Ce dernier a été corrigé le 6 février 2013, en ce sens que les faits figurant
sous son chiffre 3 se sont déroulés au domicile des Y.________.
Par arrêt 1B_90/2013 du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a prononcé
l'irrecevabilité du recours formé par X.________ contre la décision incidente
du 28 janvier 2013, au motif que le recourant n'avait pas démontré l'existence
d'un préjudice irréparable.
Par arrêt du 30 mai 2013, la Chambre pénale d'appel a annulé le jugement de
première instance, acquitté X.________ s'agissant des faits visés sous chiffres
1 et 2 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, pour les faits visés au chiffre 3 de l'acte
d'accusation du 28 septembre 2011, corrigé le 6 février 2013. Elle l'a condamné
à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr, avec sursis et délai
d'épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention subie. Pour le reste, elle a
confirmé le jugement de première instance en reformulant le dispositif.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement dans le sens
de son acquittement des faits reprochés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation,
à la condamnation de la partie plaignante à lui verser une indemnité pour tort
moral ainsi qu'à une indemnisation pour la détention subie. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant invoque la violation des art. 325, 329, 333, 379 et 405 CPP en
corrélation avec les art. 29 Cst. et 6 CEDH. Il reproche à la cour cantonale
d'avoir violé son droit à un procès équitable en admettant la correction de
l'acte d'accusation en ce sens que les faits se sont déroulés au domicile de
l'intimée et non à son propre domicile.

1.1. Ce grief, dirigé contre la décision incidente du 28 janvier 2013 est
recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93
al. 3 LTF).

1.2. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le
plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur.

Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part
de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre
part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans
la procédure (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353;
MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 7
et 8 ad art. 325 CPP; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 18 et 19 ad art. 325
CPP). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement
les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il
s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Des
vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés
par la juridiction de seconde instance ( MARTIN SCHUBARTH, op. cit., n° 15 ad
art. 325 CPP).

1.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt cantonal que, lors de son audition
par la police le 23 janvier 2009, le recourant faisait personnellement
référence à des évènements du 18 janvier 2009 survenus au domicile des
Y.________, soit au lieu figurant sur l'acte d'accusation corrigé (jugement
entrepris consid. b.a. p. 5). Il s'ensuit que cet élément était clair, dès
l'ouverture de la procédure pénale, tant pour le recourant que pour les autres
parties à la procédure (cf. aussi plainte pénale du 23 janvier 2009, p. 4; PV
d'audition par le juge d'instruction le 24 janvier 2009, mise en prévention; PV
d'audition du prévenu par le Tribunal de police des 26 et 27 septembre 2012, p.
5; PV d'enquête, transport sur place du 16 octobre 2012). D'ailleurs, si le
prévenu a contesté à certains égards la matérialité des actes reprochés, en
appel, il n'a en revanche jamais manifesté de doute quant au lieu de leur
déroulement.
Aussi, en désignant incorrectement la localisation de l'infraction, dont
personne ne discute la réalité, le Ministère public a commis une imprécision de
moindre importance, voire une erreur de plume, qui échappe à la qualification
de complément ou de modification au sens de l'art. 333 CPP. Cette correction
aurait pu être effectuée d'office par le premier juge comme par l'autorité
cantonale, dès lors qu'elle n'entrave en rien la défense efficace du prévenu
qui a eu tout le loisir de discuter ce point lors des débats de première et de
deuxième instance. Par conséquent, dans la mesure où le principe de
l'accusation, respecté en l'espèce, découle également des art. 29 al. 2 Cst. et
6 ch. 3 let. a CEDH (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21), et en tant que le
recourant ne démontre pas en quoi sa condamnation violerait ce principe, son
grief est rejeté.

1.4. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la garantie de l'art. 3
CPP, en prétendant avoir été «  gravement atteint dans sa dignité » par un
comportement du Ministère public contraire à la bonne foi, consistant à
demander la correction de l'acte d'accusation au stade de l'appel. En effet, ce
point secondaire n'était pas de nature à influencer sur la culpabilité du
recourant. Par ailleurs, ainsi que démontré au considérant précédent, il ne
fait aucun doute que l'élément de lieu était connu du Ministère public, de
sorte qu'on ne saurait lui reprocher un comportement contraire à la bonne foi.

2. 
Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée
dans l'arbitraire en le condamnant pour des faits qu'il estime incompatibles
avec l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet. Selon lui, la phrase
figurant dans l'expertise selon laquelle, il «  ne présentait aucun trouble
mental au moment des faits si ce n'est un trouble de pédophilie d'intensité
faible à moyenne, s'il les avait commis  », suffirait à abandonner les charges
pesant sur lui. Il considère également que le caractère faible de sa
dangerosité et de son risque de récidive, affirmé par l'expert, ne permettrait
pas de retenir le comportement qui lui est reproché.

2.1. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise
judiciaire, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des
preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de
connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les
ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de
l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite à examiner si
l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de
l'expertise (ATF 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86). La recevabilité du grief
d'arbitraire dans la constatation des faits suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. En tant qu'il fonde sa critique exclusivement sur un passage précis du
corps de l'expertise, sorti de son contexte, le recourant perd de vue que cette
dernière n'avait pas pour objet d'établir la matérialité des faits qui lui sont
reprochés, mais, pour l'essentiel, l'étendue de sa responsabilité pénale, la
nécessité d'une mesure et le risque de récidive. Il n'incombait pas, en
particulier, à l'expert de se prononcer sur la matérialité des faits, dont
l'établissement incombe au juge. Par sa réserve sur leur réalité (  « s'il les
avait commis » ) le psychiatre ne fait que souligner cet aspect de sa tâche. En
objectant, par ailleurs, que le comportement retenu à sa charge par les
autorités cantonales supposerait un fort risque de récidive, lequel serait en
contradiction avec les conclusions de l'expert, l'argumentation du recourant
s'épuise en une simple affirmation que rien ne vient étayer. Il s'ensuit que
ses développements, sans pertinence sur le premier point et appellatoires sur
le second, sont irrecevables faute de répondre aux exigences de motivation
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

Pour le surplus, le recourant ne discute pas la matérialité des faits qui lui
sont reprochés en relation avec les évènements du 18 janvier 2009, qui lient la
cour de céans (art. 105 al. 1 LTF).

3. 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le
recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (sur cette infraction
cf. ATF 129 IV 168 consid. 3.1) et d'actes d'ordre sexuel sur une personne
incapable de discernement sur la base des faits qu'elle a tenus pour établis.
Le recourant ne conteste au demeurant ni la qualification juridique des faits
ni la quotité de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points,
faute de grief.

4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Boëton

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