Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.747/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_747/2013

Arrêt du 24 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
ordonnance de non-entrée en matière (principe ne bis in idem),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 18 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par ordonnance du 6 mai 2013 en la cause PE13.003135-NCT, le Ministère public
central vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées
par X.________ contre diverses personnes dans le cadre de la succession de son
beau-père, feu Y.________. Statuant le 18 juin 2013 sur recours de la
prénommée, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé
le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens que les frais
de procédure à charge de la plaignante ont été réduits à 2'475 francs. Pour le
surplus, la cour cantonale a confirmé le prononcé de non-entrée en se fondant
sur le principe ne bis in idem. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un
recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert
l'annulation en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour
entrée en matière.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée
à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles
prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon
l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II
353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement (ou de la
non-entrée en matière), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait
déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche,
elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la
décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que,
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les
arrêts cités).

 La recourante ne s'exprime pas sur ce point. En particulier, elle ne légitime
aucunement ses prétentions successorales consécutivement au décès de son
beau-père, pas plus qu'elle n'allègue qu'une procédure civile serait en cours à
cet égard. A défaut d'établir les prétentions civiles dont elle entend se
prévaloir et d'exposer en quoi la décision attaquée pourrait compromettre le
jugement de celles-ci, la recourante ne démontre pas que les conditions posées
à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a
rien d'évident.

2.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre
pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter
plainte.

2.3. Enfin, la recourante ne dénonce, de manière conforme aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie à la procédure
équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs
pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent
être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de
qualité pour agir. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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