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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.73/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_73/2013

Arrêt du 18 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales,
contrôles et mineurs, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 décembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 23 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois a condamné X.________ pour vol par métier, violation de domicile,
faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, conduite d'un
véhicule non immatriculé et conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 145 jours de détention préventive.
Par ordonnance pénale du 19 janvier 2012, le Ministère public du canton de
Genève a condamné X.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr à une peine privative
de liberté de six mois, peine complémentaire à celle infligée le 23 septembre
2011.
Le 28 décembre 2012, X.________ avait subi les deux tiers de ces peines.

B.
Par jugement du 3 décembre 2012, le Juge d'application des peines et mesures du
canton de Vaud a refusé de libérer conditionnellement X.________.

C.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de ce dernier.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 décembre
2012 et conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la libération
conditionnelle lui soit accordée. Il sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions d'exécution des
peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'arrêt
attaqué (art. 105 al. 1 LTF) sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. La partie recourante ne peut ainsi les critiquer que s'ils ont été établis
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le recourant doit exposer, de
manière substantivée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une
manière absolument inadmissible et non seulement discutable ou critiquable. Il
ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus
ou rediscuter la manière dont ils ont été établis. Le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 p. 5).

2.2 Le recourant estime qu'il était abusif de retenir qu'il s'était installé
durablement dans la délinquance (arrêt entrepris, p. 4). Afin d'infirmer ce
constat, il s'appuie sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, dont
il ne démontre pas l'arbitraire de l'omission et pour lesquels il n'invoque
aucune pièce du dossier. Son grief est à cet égard irrecevable. Le recourant
tente également de relativiser son parcours judiciaire, sur lequel s'est fondé
l'autorité précédente pour constater le fait litigieux, et invoque que la
privation de liberté qu'il subit actuellement serait la première longue peine.
Il ressort toutefois de son casier judiciaire que le recourant a déjà, en 2010,
exécuté une peine privative de liberté de 10 mois. A cela s'ajoute qu'un sursis
et une libération conditionnelle ont été révoqués en 2006, respectivement en
2009. Enfin, depuis 2004, le recourant a été condamné à 11 reprises. A chaque
fois, il a purgé une peine privative de liberté. Il ne s'est toutefois pas
passé 9 mois sans que, libre, il ne commette des infractions ou soit condamné
et pas plus d'une année de liberté sans infraction. Il n'était dès lors pas
arbitraire, bien au contraire, de retenir que le recourant s'était installé
durablement dans la délinquance.

2.3 Le recourant discute de ses projets d'avenir en Belgique, considérés par
l'autorité précédente comme illusoires, faute d'autorisation d'établissement
dans ce pays, et irréalistes. Son argumentation, de nature purement
appellatoire et reposant sur des faits non établis par le dossier, est
irrecevable.

3.
Le recourant estime que l'autorité cantonale a violé l'art. 86 al. 1 CP en
posant un pronostic défavorable.

3.1 Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic
favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative
à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre
doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération
les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et
dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout,
le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il
est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts
cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite,
ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution
complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a
excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères
pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF
133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

3.2 En substance, la cour cantonale a retenu que le parcours judiciaire de
l'intéressé - 9 condamnations pénales entre 2004 et 2009 - démontrait qu'il
s'était installé durablement dans la délinquance, que son projet d'installation
en Belgique était illusoire, faute pour lui d'être au bénéfice d'une
autorisation d'établissement dans ce pays et le recourant admettant lui-même
que ce projet "laisse des questions ouvertes", aveu qui confirmait les doutes
sur la réalité du projet. Suivant les préavis négatifs de l'office d'exécution
des peines et du ministère public, la cour cantonale a dès lors jugé que le
pronostic était clairement défavorable. Cela était confirmé par le fait que le
recourant, bien que décrit comme travailleur et discret, avait fait l'objet en
prison d'un avertissement pour avoir été retrouvé porteur d'un couteau de
cuisine pointu et dangereux.

3.3 Cette appréciation ne porte pas flanc à la critique. En effet, l'ensemble
des circonstances constatées par l'autorité cantonale, soit le parcours
judiciaire du recourant - 11 condamnations sur les 8 dernières années y
incluses les 2 condamnations à l'origine de sa détention actuelle - permettant
de retenir qu'il s'était durablement installé dans la délinquance, l'absence de
tout projet réaliste après sa sortie et l'incident grave - port d'un couteau
dangereux en prison - permettaient à la cour cantonale de poser, sans violation
du droit, un pronostic défavorable. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la
libération conditionnelle immédiate, éventuellement assortie d'une assistance
de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux la resocialisation du
recourant que l'exécution complète de la peine: d'une part le recourant n'a pas
de projet réaliste pour une sortie immédiate, d'autre part la mise en place
d'un patronage ne ferait guère de sens dès lors qu'il est sous le coup d'une
décision de renvoi et déclare lui-même vouloir aller vivre à l'étranger.
Une des conditions cumulatives permettant d'octroyer la libération
conditionnelle n'étant pas réalisée, celle-ci ne pouvait qu'être refusée.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ce dernier étant
dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64
al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause qui sont fixés en
tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod