Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.728/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_728/2013

Arrêt du 21 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves par
négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

 Par ordonnance du 5 juin 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé
d'entrer en matière sur la plainte de X.________ à l'encontre de Y.________. Le
5 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours de la prénommée et confirmé l'ordonnance de non-entrée en
matière, pour le motif que la seule infraction pénale éventuellement applicable
aux faits dénoncés, à savoir des lésions corporelles graves par négligence,
était prescrite. X.________ interjette un recours en matière pénale contre
l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert la désignation d'un avocat
d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________
se plaint d'avoir servi l'expérimentation médicale et d'avoir souffert des
actes chirurgicaux pratiqués sur elle par le médecin prénommé. Ce faisant, elle
conteste le fond de l'affaire sans démontrer en quoi les considérations
cantonales relatives à la prescription de l'action pénale seraient contraires
au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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