Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.719/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_719/2013

Arrêt du 21 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 1er juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 29 avril 2013, X.________ a dénoncé au Ministère public de l'Etat de
Fribourg les « procédés malhonnêtes » dont l'avocat Y.________ avait usé dans
le mémoire de réponse que celui-ci avait déposé le 16 août 2012 au nom de la
Commune de Cheyres dans la procédure civile consécutive au débordement du
ruisseau de la Croix survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012. Par
ordonnance du 10 mai 2013, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur
la plainte, à défaut d'infraction. Le 1er juillet 2013, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux
exigences de motivation prévues aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP, le
recours de X.________ contre l'ordonnance précitée. Par surabondance, la
juridiction cantonale a ajouté que l'écriture litigieuse n'était constitutive
d'aucun crime ni délit contre l'administration de la justice ou l'honneur. Par
écriture datée du 26 juillet 2013 et complétée le 12 août suivant, X.________
interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Il requiert en
outre la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le
présent recours, X.________ dresse un bref rappel du différend qui l'oppose à
la Commune de Cheyres depuis les évènements précités du mois de juillet 2012.
Il critique le mémoire de réponse déposé dans ce contexte le 16 août 2012 par
Y.________, auquel il reproche d'avoir tenu des propos mensongers et des
allégations trompeuses dans cette écriture. Il met également en cause
l'impartialité du Procureur général dont il requiert la récusation. Ce faisant,
le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées
seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation,
le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108
al. 1 let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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