Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.708/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_708/2013

Arrêt du 8 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy,
intimé.

Objet
Tentative de contrainte sexuelle, infraction à la loi sur la circulation
routière,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du
Jura du 13 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 13
juin 2013 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Invité une
première fois à déposer une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62
al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 septembre
2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai
supplémentaire jusqu'au 25 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de
paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas
effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf.
art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al.
3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a
LTF.

2. 
Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat

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