Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.702/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_702/2013

Arrêt du 26 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Procédure, principe d'accusation,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 30 avril 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, reconnu X.________ coupable
d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup. Il a
révoqué la libération conditionnelle accordée le 10 juin 2009 et prononcé une
peine privative de liberté d'ensemble de douze mois et une amende de trois
cents francs, avec une peine privative de liberté de substitution de douze
jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les
27 mars et 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois.

B.

B.a. Par jugement du 8 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les appels formés par X.________ et ses coaccusés et
partiellement admis ceux du Ministère public et de A.________. Elle a reconnu
X.________ coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de
domicile et de contravention à la LStup et augmenté la peine privative de
liberté à dix-huit mois.

Par arrêt du 7 janvier 2013 (6B_405/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de X.________, annulé le jugement du 8
mai 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants. Elle a considéré que l'attaque de
X.________ à l'encontre de B.________ n'était pas unilatérale et que, partant,
le recourant ne s'était pas rendu coupable d'agression.

B.b. Statuant le 30 avril 2013 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu
X.________ coupable de rixe (en lieu et place d'agression), de lésions
corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup.
Elle a révoqué la libération conditionnelle précédemment accordée et fixé une
peine d'ensemble de quatorze mois et une amende de trois cents francs, la peine
privative de liberté de substitution étant de douze jours, cette peine étant
partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 mars et 28 juillet 2009
par le Juge d'instruction du Nord vaudois.

C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération du chef d'accusation de rixe et
au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble dont la quotité sera
fixée à dire de justice, mais inférieure à quatorze mois. En outre, il
sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 344 CPP. Il
soutient que cette disposition n'est applicable qu'aux débats de première
instance, et non en procédure d'appel. Partant, la cour cantonale ne pouvait
modifier la qualification des faits retenus dans l'acte d'accusation et le
condamner pour rixe (en lieu et place d'agression).

1.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation,
mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public
(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP; cf. MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 350 CPP; PIERRE DE
PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 11 ad
art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas
justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte
d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est
confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une
complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un
délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions
qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se
fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne
sera pas applicable ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, 2013, n° 4 ad art. 344 CPP).

1.2. Selon l'art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions
générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
C'est valable principalement pour les principes généraux (art. 3 ss CPP), les
règles générales de procédure (art. 66 ss CPP), les règles relatives aux moyens
de preuve (art. 139 ss CPP), tout comme pour la phase de la poursuite des
débats (art. 335 ss CPP) (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 379 CPP; MOREILLON/
PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 379 CPP). En outre, l'art. 405 CPP
prévoit que les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent
par analogie aux débats d'appel. Figurant dans le chapitre " des débats " dans
la section relative à la procédure probatoire, l'art. 344 CPP est dès lors
applicable à la procédure d'appel. La juridiction d'appel pourra donc modifier
la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation à la condition d'en
informer les parties. Il a du reste déjà été admis qu'elle pouvait donner au
ministère public la possibilité de modifier les faits exposés dans l'acte
d'accusation en application de l'art. 333 al. 1 CPP (arrêt 6B_777/2011 du 10
avril 2012, consid. 2; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 333 CPP).

1.3. En l'espèce, les conditions posées à la modification de la qualification
juridique sont réalisées. Les faits retenus dans l'acte d'accusation
suffisaient pour fonder la condamnation pour participation à une rixe, cette
infraction étant subsidiaire à l'agression. Pour le surplus, le recourant a été
informé par la direction de la procédure quelques mois avant la tenue de
l'audience d'appel que la juridiction d'appel ferait application de l'art. 344
CPP et examinerait si les éléments constitutifs de la rixe étaient réalisés. Au
demeurant, lors des débats de première instance, le recourant avait plaidé la
rixe en se fondant sur l'état de fait décrit par l'acte d'accusation. La cour
cantonale n'a donc pas violé l'art. 344 CP en modifiant la qualification
juridique retenue dans l'acte d'accusation. Le grief du recourant doit être
rejeté.

2. 
Le recourant invoque encore le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

2.1. Ce principe, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un
principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid.
2 p. 335 et les arrêts cités). Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision
et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette
dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit
de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de
l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait
qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III
91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278; cf. aussi arrêt 6B_440/
2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). Lorsque l'admission du recours en matière
pénale conduit à l'acquittement sur un chef d'accusation, le droit fédéral
n'exclut pas que l'accusé soit, pour les mêmes faits, reconnu coupable d'une
autre infraction (ATF 124 IV 145 consid. 1 p. 146; 123 IV 9 consid. 2f p. 17;
113 IV 68 consid. 2c p. 71).

2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision attaquée
violait le droit fédéral en tant qu'elle considérait que l'attaque du recourant
était unilatérale et qu'elle reconnaissait celui-ci coupable d'agression. Il
n'a pas exclu la condamnation du recourant pour une autre infraction. Au vu des
motifs de l'arrêt fédéral, la cour cantonale était autorisée à condamner le
recourant pour rixe, à la condition de respecter les exigences posées à l'art.
344 CPP, ce qu'elle a fait (cf. consid. 1.3). Le grief soulevé par le recourant
doit donc être rejeté.

3. 
Enfin, le recourant demande que sa peine soit réduite en raison de la
libération du chef d'accusation de rixe. Vu l'issue du recours, il n'y a pas
lieu d'examiner ce grief.

4. 
Le recours doit être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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