Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.69/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_69/2013

Arrêt du 19 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 5 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance - rendue le
20 septembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud - de non-entrée en
matière sur la plainte du prénommé à l'encontre de son ancienne locataire
Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En
l'occurrence, il ressort de celle-ci que l'appelant a exclusivement critiqué le
jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012, dans le litige
l'opposant à son ancienne locataire. Quoique défavorables au plaignant, ces
décisions de justice civile n'étaient pour autant constitutives d'aucune
infraction pénale. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se plaint
notamment « d'abus et mauvaise ou non application de la loi, la locataire ayant
signé le bail en toute connaissance de cause ». Comme en instance cantonale, il
se borne ainsi à discuter des points ressortissant exclusivement au droit civil
sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales précitées
seraient erronées. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art.
108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring