Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.698/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_698/2013

Arrêt du 27 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Serge Patek, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Indemnité, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 11 juin 2013.

Faits:

A. 
Sur requête de A.________, l'assistance juridique a été accordée le 12 novembre
2008 à ce dernier, avec effet au jour précédent, et X.________, avocat, a été
commis d'office à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure
pénale ouverte notamment contre B.________ et C.________ pour abus de
confiance, escroquerie et gestion déloyale. Durant l'audience de jugement du 18
février 2013, l'acte d'accusation a été rectifié d'office en ce sens que
A.________ n'était pas partie plaignante, seule la société de droit français
D.________ Sàrl, dont il est l'unique associé-gérant, étant lésée. Dans ce
contexte, A.________ a admis ne pas agir en son propre nom mais à celui de la
personne morale. Dans la suite de la procédure, les conclusions civiles prises
par X.________ au nom de la société, comprenant 14'863 fr. 45 à titre de
réparation du dommage matériel consistant en les honoraires d'avocat, ont été
allouées à celle-ci. Le 28 février 2013, X.________ a adressé à l'assistance
juridique son état de frais concernant A.________, pratiquement identique à
celui produit à l'appui des conclusions civiles précitées. Il en résultait,
pour la période du 11 novembre 2008 au 27 février 2013, une activité d'avocat
de 15h00 et d'avocat stagiaire de 61h05, à laquelle s'ajoutait le forfait
relatif aux correspondances et téléphones ainsi que la TVA. Par décision du 21
mars 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande d'indemnisation en
lien avec la défense de A.________.

B. 
Statuant le 11 juin 2013 sur le recours formé par X.________ contre cette
décision, la Chambre pénale de recours l'a rejeté.

C. 
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête
d'indemnisation soit admise à concurrence de 14'863 fr. 45 TVA comprise et
qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à A.________ et D.________ Sàrl de leur
engagement, cas échéant, de reverser à l'État de Genève tout montant perçu au
titre du dommage matériel, à concurrence du montant précité. A titre
subsidiaire, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que la requête d'indemnisation soit admise jusqu'au 18 février 2013, à
concurrence de 11'314 fr., TVA comprise. Plus subsidiairement, le recourant
demande encore la réforme de la décision querellée en ce sens que les frais de
la procédure cantonale sont mis à la charge de l'État de Genève.

Considérant en droit:

1. 
Les frais sont indissociables de la procédure pénale de sorte que les griefs
dirigés contre la fixation des frais, y compris les honoraires, respectivement
la rémunération de l'avocat d'office, doivent être invoqués par la voie du
recours en matière pénale. Il n'en va pas différemment lorsque cette question
a, comme en l'espèce, fait l'objet d'une décision séparée du jugement au fond (
ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.).

2. 
En bref, l'autorité de première instance a jugé que l'activité de l'avocat pour
son client se confondait avec celle déployée pour le compte de la société dont
l'intéressé était le seul représentant. Les prévenus avaient été condamnés à
rembourser les honoraires de l'avocat, la société n'étant pas au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite. En demandant à l'État le remboursement des
honoraires d'avocat de A.________ au tarif de l'assistance juridique,
X.________ tendait à se faire payer deux fois la même activité, ce qui était
clairement abusif.

Examinant les griefs soulevés par le recourant, la cour cantonale a considéré
que la quasi-identité des états de frais établis respectivement à l'appui des
conclusions civiles et de la demande d'indemnisation au titre de l'assistance
judiciaire démontrait à satisfaction de droit que le recourant n'excluait pas
la possibilité de se faire indemniser la même prestation à deux titres
juridiques différents. Ayant lui-même indiqué que A.________ n'intervenait
qu'au nom de sa société tout au long de la procédure, sa prestation d'avocat
n'avait pas été fournie simultanément à deux sujets de droit mais uniquement à
la personne morale distincte de la personne physique qui en était l'animateur.
Partant, le dépôt de conclusions civiles tendant au paiement des frais d'avocat
de D.________ Sàrl était incompatible avec une indemnisation par l'assistance
judiciaire de la même activité déployée prétendument en faveur de A.________.
La proposition de l'avocat ainsi que de ses clients de reverser à l'État tout
montant qui leur serait payé par les condamnés n'y changeait rien, dès lors
qu'un tel procédé reviendrait à contourner la loi et la jurisprudence
restrictive en matière d'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes
morales. Par ailleurs, l'assistance juridique n'étant pas un assureur
protection juridique gratuit destiné à couvrir l'insolvabilité des clients des
avocats et de leurs parties adverses, le recourant, qui n'avait déposé aucune
demande d'assistance judiciaire en faveur de la société à responsabilité
limitée - ce qui excluait un refus ou un rejet avec effet rétroactif d'une
telle demande -, ne pouvait rien déduire en sa faveur de l'insolvabilité
alléguée des condamnés.

3. 
La cour cantonale s'est référée à la réglementation en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (art. 136 ss CPP; Règlement genevois sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS/GE E 2 05.04])
bien que l'activité pour laquelle le recourant prétend une indemnité ait été
déployée en partie sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure pénale
genevois. Cette approche, que le recourant ne remet d'aucune manière en cause,
n'est pas critiquable sous l'angle du droit transitoire. La jurisprudence a
ainsi admis, dans une hypothèse similaire, l'application du nouveau droit à la
fixation de l'indemnité du défenseur d'office au sens de l'art. 135 al. 1 CPP
(arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2). On ne voit pas de motif
d'adopter une approche différente s'agissant des prétentions en indemnisation
d'autres conseils d'office, celui de la partie plaignante (art. 136 ss CPP; v.
spécialement le renvoi par analogie de l'art. 138 al. 1 CPP à l'art. 135 CPP)
ou d'éventuels autres intervenants à la procédure ayant qualité de partie (art.
105 CPP).

4. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 29 al. 3 Cst.

Conformément à cette norme, toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert.

Le recourant, conseil d'office prétendant à une indemnité, n'est d'aucune
manière atteint directement dans ses droits protégés par cette disposition.
Celle-ci ne règle ni les droits ni les devoirs de l'avocat commis d'office mais
uniquement les conditions auxquelles un plaideur peut prétendre à l'assistance
judiciaire, respectivement à la prise en charge par l'État des frais y
relatifs. Le recourant n'est pas légitimé à en invoquer la violation.

5. 
Sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v.
sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), le recourant soutient,
en substance, que l'État ne peut refuser d'indemniser l'avocat de la partie qui
bénéficie de l'assistance judiciaire au seul motif que celle-ci s'est vue
allouer une indemnité à charge de sa partie adverse. Relevant que la défense
d'office des intérêts de A.________ lui a été imposée par le Service de
l'assistance juridique, qui se serait fourvoyé en ne mettant pas la société au
bénéfice de ce droit, il reproche à la cour cantonale d'avoir adopté un
raisonnement incompréhensible en lui opposant la condamnation des prévenus aux
dépens en faveur de la société à responsabilité limitée. Il souligne que
l'activité déployée aurait été strictement identique si la personne morale
avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, son client étant le seul
et unique administrateur de sa société et que le fait que A.________ soit
intervenu au nom de sa société tout au long de la procédure n'est apparu
problématique qu'à la première audience de jugement, le 18 février 2013. Dans
ce contexte, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire et de formalisme excessif en affirmant que son engagement de
reverser tout montant éventuellement perçu serait louable mais fragile, tout en
occultant qu'il est lui-même avocat assermenté et que sa proposition
découlerait de la loi et de la jurisprudence ainsi que de l'art. 19 al. 3 RAJ/
GE. Il n'existerait, selon lui aucun risque, même abstrait, d'être rémunéré
deux fois en raison de cet engagement ainsi que de l'insolvabilité des
prévenus. La cour cantonale serait, de même, tombée dans l'arbitraire en
soulignant les conditions d'octroi plus strictes de l'assistance judiciaire aux
personnes morales et le risque que les plaideurs tentent de l'obtenir pour un
organe par hypothèse indigent afin d'en faire profiter indument une société.

5.1. Ces développements sont pour partie appellatoires et ne répondent pas non
plus intégralement aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
LTF, en particulier en relation avec le grief de formalisme excessif. Ils sont
irrecevables dans cette mesure. Le recourant n'en remet pas moins de manière
recevable et à juste titre en question une éventuelle intention (question qui
relève du fait: ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62) d'obtenir une rémunération de
ses services à un double titre.
Comme cela ressort de la décision entreprise, le recourant a notamment invoqué
devant la cour cantonale que le Tribunal correctionnel était compétent pour
trancher tant le sort des conclusions civiles que son indemnisation au titre de
l'assistance judiciaire (arrêt entrepris, consid. 2.2.1 p. 6). Cela permet de
douter sérieusement que le recourant, avocat inscrit au Barreau, ait eu, en
adressant à cette juridiction une demande d'indemnisation le lendemain du
jugement au fond allouant les conclusions civiles, l'intention de tenter
d'obtenir effectivement une double rémunération. De surcroît, devant la cour
cantonale, le recourant s'est engagé à restituer à l'État de Genève d'éventuels
montants à percevoir des prévenus condamnés au paiement des conclusions civiles
en faveur de la personne morale, ce que la décision querellée constate (arrêt
entrepris, consid. 2.2.1 p. 7). Quelle que soit la valeur juridique de la
déclaration du recourant selon laquelle il s'engageait, et avec lui son client,
à reverser à l'État de Genève tout montant reçu des condamnés au titre de la
réparation du dommage matériel, il est insoutenable de retenir, dans de telles
circonstances, son intention d'obtenir une double rémunération et de rejeter
pour ce motif l'intégralité de ses prétentions à l'indemnisation de ses
services d'avocat d'office.

5.2. Il est constant qu'il est apparu en cours de procédure, soit le 18 février
2013, que A.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante, laquelle
devait être reconnue à la société de ce dernier. En refusant toute indemnité
pour les services fournis à A.________ depuis le 11 novembre 2008, la décision
entreprise remet cependant matériellement en cause la décision même d'octroi de
l'assistance judiciaire à l'intéressé. Or, la cour cantonale n'a pas statué
formellement sur ce point. A cet égard, il convient de relever ce qui suit.

5.2.1. En l'absence de décision formelle révoquant la décision d'octroi de
l'assistance judiciaire, respectivement la désignation du recourant en qualité
de conseil d'office, A.________ doit être considéré comme bénéficiaire de ce
droit, conformément à la décision du 12 novembre 2008, depuis le 11 novembre
précédent, pour toute la durée de la procédure, soit jusqu'au 27 février 2013.
Son conseil peut, en principe, prétendre à l'indemnisation des services rendus
durant cette période. La condamnation aux dépens des accusés en faveur de la
société n'exclut pas, à elle seule le droit à cette indemnisation (art. 138 al.
2 CPP), comme le relève, à juste titre le recourant. On peut tout au plus, au
stade de la taxation des honoraires, réserver l'appréciation de l'utilité de
ces services à la défense d'office. Toutefois, la décision entreprise constate
que les services rendus à A.________ se confondaient avec ceux rendus à la
société de ce dernier. Dans ces conditions, il faut admettre que les services
de l'avocat étaient adéquats et ne justifient pas, par eux-mêmes, une réduction
de l'indemnité due au recourant.

5.2.2. Quant à un éventuel abus de droit fondant la révocation de l'assistance
judiciaire, il convient de rappeler que la modification des conditions
justifiant la reconnaissance de ce droit ne déploie, en règle générale,
d'effets qu' ex nunc (cf., en relation avec l'appréciation des chances de
succès dans l'assistance judiciaire en procédure civile: ATF 101 Ia 34 consid.
2 p. 37 s.; quant aux chances de succès de la partie plaignante au pénal:
HARARI/CORMINBOEUF, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, art.
138 CPP, n° 4). En effet, la révocation d'une décision, tel l'octroi de
l'assistance judiciaire au prévenu, n'est possible selon la jurisprudence que
lorsque l'intérêt à l'application correcte du droit l'emporte sur celui de la
personne touchée à la protection de sa bonne foi. Cela suppose d'opérer une
pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (
ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s. et 2.5 p. 72 ss). Cela a, par exemple,
conduit le Tribunal fédéral à annuler la révocation avec effet ex tunc de la
décision instituant un conseil d'office dans un cas où la décision le désignant
n'apparaissait pas d'emblée insoutenable (bien qu'il se fût agi d'un cas
bagatelle au plan pénal). L'intérêt à la correcte application du droit
apparaissait, sous cet angle, minime, cependant que l'on ne pouvait reprocher à
l'avocat de ne pas avoir reconnu le caractère erroné de la décision et qu'il
pouvait se prévaloir de sa bonne foi, son intérêt au maintien de la décision
apparaissant, dès lors, prépondérant (arrêt 1B_632/2012 du 19 décembre 2012).

5.2.3. En l'espèce, on peut penser que, lors de l'audience du 18 février 2013
au plus tard, l'avocat ne pouvait plus ignorer que celui dont il avait été
désigné conseil d'office, faute d'être lésé et, partant, d'avoir la qualité de
partie plaignante, ne remplissait pas les conditions du droit à l'assistance
judiciaire. On ne peut cependant manquer de relever que forte de cette
constatation, la direction de la procédure, qui était compétente pour ce faire
(art. 134 et 137 CPP), n'a pas elle-même jugé utile de réexaminer la question
de l'assistance judiciaire. Il n'est, par ailleurs, pas exclu non plus que le
recourant ait dû s'en rendre compte plus tôt et que les conditions d'une
révocation du droit à l'assistance judiciaire aient ainsi été réalisées avant
l'audience de jugement. On ne peut, inversement, pas plus exclure que tout au
moins quelques heures de travail aient, dès la prise en main du dossier de
A.________, été nécessaires pour déterminer qui, de cette personne physique et
de la société qu'elle représentait, était légitimée à se porter partie
plaignante. Il reste que, s'agissant d'opposer au recourant un éventuel abus de
droit, c'est à l'autorité qu'il incombe d'établir que les conditions en étaient
réalisées, soit en particulier que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt
qu'il est censé protéger est manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74) et à
quel moment. Faute de constatations de faits sur les points qui précèdent, la
cause n'apparaît pas en état d'être jugée. Il convient, dès lors, de la
renvoyer à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle
rende une nouvelle décision en examinant préalablement si les conditions d'une
révocation du droit à l'assistance judiciaire étaient remplies, cas échéant à
partir de quel moment et si, conformément à l'art. 15 al. 3 RAJ/GE, le
recourant peut néanmoins prétendre à son indemnisation par l'État nonobstant un
éventuel retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique accordée à
A.________.

5.3. Les considérations qui précèdent rendent sans objet la conclusion plus
subsidiaire du recourant portant sur les frais de la procédure cantonale.

6. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris est
annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'instruction et qu'elle rende une nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le canton de Genève versera au recourant la somme de 3000 fr. à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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