Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.683/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_683/2013

Arrêt du 26 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Révision; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 17 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 16 février 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné X.________ à 3 ans de privation de liberté, dont 18 mois avec
sursis pendant 5 ans, pour abus de confiance aggravé, faux dans les titres,
escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, fraude dans la saisie et
infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. En
résumé, il lui a notamment été reproché, alors que A.________, décédé le 31 mai
1995, lui avait confié la gestion de ses comptes, d'avoir transféré diverses
sommes et valeurs vers ceux de Y.________ SA entre le 30 août et le 22 novembre
1995, d'avoir employé une partie de ces fonds à des fins personnelles et de
n'avoir pas respecté la volonté du défunt, se procurant ainsi à lui-même ou à
des tiers un enrichissement illégitime. Par ailleurs, en tant qu'administrateur
de Y.________, il a demandé à B.________, qu'il connaissait depuis de
nombreuses années, d'effectuer d'importants travaux pour la société sus-nommée.
Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour les payer, il a émis un billet
à ordre de 69'000 fr. qui devait être présenté à l'encaissement le 17 décembre
2001. Le 19 décembre suivant, l'effet n'a pu être honoré. X.________ a, de la
sorte, exploité le rapport de confiance qui préexistait avec B.________ et
trompé ce dernier astucieusement, se procurant un avantage illicite de quelque
15'600 fr. Les recours cantonal et fédéral (arrêt 6B_128/2010 du 2 juillet
2010) formés par X.________ ont été rejetés.

Le 8 décembre 2011, X.________ a formé une demande de révision du jugement de
première instance, à l'appui de laquelle il a déposé un bordereau de pièces
comprenant notamment une lettre de Me C.________ à Me D.________, du 3 juin
2011, une lettre de E.________ à Me D.________ du 30 juin 2011, les extraits
des réquisitions du ministère public, du 6 novembre 2006, relatifs à la
procédure ouverte contre F.________ (dossier P/14259/01) ainsi qu'un ordre de
transfert swift du 27 septembre 2001.

Par arrêt du 17 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève a déclaré la demande de révision irrecevable.

B. 
X.________ recourt en matière pénale contre cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens que sa demande soit admise et la cause renvoyée à la Chambre
pénale d'appel et de révision pour qu'elle entre en matière et prononce son
acquittement des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie. A
titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin
que cette dernière entre en matière sur sa demande de révision et ordonne
préalablement l'ouverture d'une instruction comportant notamment l'audition de
Me C.________.

Considérant en droit:

1. 
La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en
vigueur du CPP, le 1er janvier 2011. Les règles de compétence et de procédure
des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en
revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la
révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al.
1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt 6B_310/2011
du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, lui-même repris de l'ancien art. 397 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006.

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré
en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de
preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du
condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et
sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas
eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui
ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2
p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de
fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).

Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été
rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette
disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si
les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal
fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 453 al. 1 CPP
en appliquant les art. 410 ss CPP au lieu de l'ancien droit cantonal (art. 357
al. 1 let. c CPP/GE).

La demande de révision présentée par le recourant est fondée sur la production
de moyens de preuve nouveaux. Le recourant ne tente pas de démontrer qu'il
serait insoutenable de reconnaître à l'ancienne règle de procédure cantonale
définissant les conditions de la révision dans cette hypothèse (« Des faits ou
des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire
douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu
connaissance, sont apportés ») la même portée qu'aux art. 385 CP et 410 al. 1
let. a CPP. Du reste, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que ce
motif de révision avait été repris de l'art. 397 CP et était subordonné aux
mêmes conditions (v. arrêt 1P.577/2005 du 14 décembre 2005 consid. 1.1). Il
s'ensuit que ces développements du recourant, qui pourraient tout au plus mener
à substituer aux normes citées par la cour cantonale d'autres règles de même
contenu, ne sont pas de nature à conduire à une modification en sa faveur de la
décision querellée. Faute d'intérêt au recours sur ce point, le grief est
irrecevable (ATF 124 IV 94 consid. 1b p. 95 s.).

3. 
Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait méconnu l'art.
412 al. 1 CPP en déclarant sa demande de révision irrecevable à l'issue d'une
étude approfondie, excédant le cadre de l'examen préalable déterminé par cette
norme. Il souligne que, ce faisant, la cour cantonale aurait empiété sur la
juridiction chargée du « fond de l'affaire », soit celle habilitée à vérifier
si les faits ou moyens de preuve nouveaux sont crédibles et justifient une mise
à néant de la décision dont la révision est demandée. Il aurait été privé de la
possibilité de démontrer la crédibilité des faits nouveaux invoqués, notamment
par l'audition en contradictoire du témoin C.________. Son droit d'être entendu
aurait été violé par l'autorité cantonale qui l'aurait privé de connaître les
déterminations de ses parties adverses, qui n'ont pas été interpellées, et de
la possibilité de requérir et d'obtenir des débats oraux.

Contrairement à ce que paraît croire le recourant, si la procédure du
rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases
comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP)
puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP), il ne
s'agit pas de deux procédures distinctes menées devant deux autorités
différentes, mais de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence
de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La décision querellée a,
du reste, été rendue par l'autorité cantonale dans sa composition collégiale à
trois juges de juridiction d'appel. Il ne saurait être question d'un «
empiètement de compétence ». Le recourant ne peut pas plus invoquer la
violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas été mis en mesure
de prendre connaissance des déterminations des autorités intimées. Aucun
échange d'écriture n'a été ordonné et seules ces autorités pourraient, cas
échéant, se plaindre de n'avoir pu s'exprimer. Par ailleurs, si des débats
oraux peuvent être ordonnés au stade de l'examen au fond de la demande de
révision, la juridiction d'appel n'y est pas tenue. De tels débats sont
facultatifs et le requérant n'y a aucune prétention ( MARC RÉMY, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 412 CPP n° 6; MARIANNE
HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2011, art. 412
CPP n° 14; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, 2013, art. 412 CPP n° 11; cf., en relation avec l'art. 390
al. 5 CP: RICHARD CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, art. 390 CPP n° 12). On peut sans doute se demander si, cas échéant, des
circonstances particulières n'imposent pas de tels débats. Mais le recourant
n'allègue rien sur ce plan et, comme on le verra (v. infra consid. 4.3 in
fine), les réquisitions de preuve qu'il formule, dont l'audition d'un témoin,
ne l'imposaient, en tout cas, pas en l'espèce.

4. 
En bref, la cour cantonale porte l'appréciation suivante sur les faits et
moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de sa requête de révision.

4.1. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, la cour cantonale a
retenu, en substance, que le recourant n'apportait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier l'issue du litige. Le moyen de preuve
concernant une éventuelle opération de compensation qui aurait été effectuée
par A.________ (lettre de Me C.________ à Me D.________) ne pouvait être
qualifié de sérieux, n'était pas décisif et ne donnait pas de crédit à la
version du requérant, qui n'avait d'ailleurs pas toujours soutenu celle-ci. En
effet, un éventuel lien entre les activités de X.________ et la société
Z.________ ne pouvait être qu'accessoire dès lors que le recourant ne faisait
état que de deux transactions (100'000 fr. et 56'000 fr.), sans commune mesure
avec le montant litigieux. Aucun élément de la procédure diligentée contre
G.________, dont les extraits pertinents avaient été versés au dossier de la
cause, n'accréditait la thèse selon laquelle les fonds auraient été versés à ce
dernier sur instruction de feu A.________, H.________ ou I.________. L'absence
de lien entre G.________ et Z.________, ou avec son administrateur Me
C.________ n'avait été qu'un élément à charge parmi d'autres. Par ailleurs, la
thèse selon laquelle le requérant avait reçu des instructions de A.________
pour verser de l'argent à G.________ avait été écartée en raison notamment de
ses déclarations contradictoires, du fait qu'il avait attendu le décès de
G.________ pour mentionner cette prétendue transaction et qu'il avait allégué
avoir été abusé par ce dernier. Il ressortait des comptes de Y.________ que des
montants appartenant à feu A.________ avaient servi à payer différents frais
courants ou avaient été débités en espèces, aucun élément ne démontrant que ce
dernier eût autorisé ces transactions. La rétention d'informations concernant
l'existence et le nom de la fondation n'était pas compréhensible et la thèse du
ou des transferts en liquide en faveur de G.________ était démentie par les
déclarations des témoins J.________ et K.________.

La cour cantonale en a conclu que le fait que A.________ ou G.________ avait eu
un lien avec le dénommé N.________ ne remettait pas en cause les autres
arguments sur lesquels reposait la condamnation et n'accréditait pas plus la
thèse du requérant. Me C.________ n'évoquait notamment aucun lien particulier
entre G.________ et feu A.________. Il ne démontrait pas de quel droit les
avoirs de A.________ avaient été utilisés pour les frais courants de la société
Y.________, pour quelles raisons le requérant n'avait conservé aucune quittance
ni pourquoi il n'avait pas renseigné les héritiers de A.________ sur leur
patrimoine. Rien n'expliquait ses nombreuses déclarations contradictoires et le
fait qu'il avait attendu le décès de G.________ pour mentionner son existence.

4.2. En relation avec le grief examiné au consid. 3 ci-dessus, on peut se
demander si le raisonnement de la cour cantonale relève encore de l'examen
préalable de la recevabilité de la requête. La cour cantonale n'a relevé ni
vice formel ni requête de révision antérieure pour le même motif, cependant que
la délimitation entre rejet après examen au fond et irrecevabilité parce que
les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal
fondés peut être délicate à tracer. Cette question souffre, toutefois, de
demeurer indécise. En effet, une décision formelle sur la recevabilité de la
requête de révision ne s'impose pas nécessairement, la juridiction d'appel
pouvant, tout au moins lorsque l'entrée en matière n'est pas discutée, en
examinant d'emblée le fond de la requête, se borner à admettre implicitement sa
recevabilité ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, Art. 412 CPP n° 5; MARIANNE HEER, op. cit., art.
412 CPP n° 10). Cela étant, lorsque, sous couvert d'examen préalable,
l'autorité cantonale procède, en réalité, à une analyse approfondie des moyens
de révision à l'aune de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on peut aussi considérer,
même si elle déclare formellement irrecevable la requête, qu'elle a néanmoins
examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothèse,
quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée
(irrecevabilité ou rejet), le résultat est le même pour le requérant, qui se
voit fermer l'accès au rescisoire après jugement de ses moyens. Il convient,
partant, nonobstant l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale d'examiner
les motifs fondant la décision querellée, comme l'a bien compris le recourant,
qui formule des critiques spécifiques en relation avec l'application de l'art.
410 al. 1 let. a CPP.

4.3. Le recourant objecte en substance, sur les différents éléments relevés par
la cour cantonale, que les preuves produites remettraient en cause le faisceau
d'indices ayant fondé sa condamnation et constitueraient, partant, un élément
sérieux. La cour cantonale n'aurait pas appliqué correctement l'art. 410 al. 1
let. a CPP parce qu'elle aurait méconnu que les opérations de compensation
excluraient l'enrichissement illégitime et l'abus de confiance. Les pièces
requises devant le Tribunal correctionnel devaient précisément démontrer que
les montants en cause avaient été crédités aux ayants droit par le truchement
de telles opérations. La déclaration écrite de Me C.________ démontrait
précisément l'existence de liens entre ce dernier, G.________ et Z.________. Il
y avait eu des liens privilégiés entre A.________ et cette société, des
opérations de compensation ayant été réalisées par le biais de cette entité,
qui les pratiquait sur une grande échelle.
Par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'une partie
des avoirs de A.________ a été, après transfert à Y.________, utilisée pour
acquitter des frais de cette société ou retirée en liquide, de sorte qu'à ce
stade déjà il faut admettre que ses développements ne sont pas de nature à
remettre en cause le principe même de sa condamnation pour abus de confiance.
Contrairement à la lecture que donne le recourant des considérants de
l'autorité cantonale, cette dernière n'a, par ailleurs, pas totalement exclu
l'existence d'opérations de compensation liant A.________, G.________, le
dénommé N.________ et la société Z.________. Elle a cependant considéré que le
recourant ne démontrait pas le caractère déterminant de ces opérations, dans le
contexte de sa condamnation, en ne faisant état que de deux transactions
portant sur des montants (100'000 fr. et 56'000 fr.) sans commune mesure avec
la somme litigieuse (plus de 2'000'000 fr. selon les parties plaignantes). Or,
le recourant ne discute pas précisément ce point et son affirmation selon
laquelle Z.________ effectuait de telles opérations à grande échelle, ne rend
pas encore vraisemblable que A.________ aurait été concerné par de tels
transferts dans une mesure si importante que cela exclurait la condamnation du
recourant pour abus de confiance ou imposerait une réduction substantielle de
sa peine. Le recourant ne démontre, dès lors, pas le caractère sérieux au sens
de la jurisprudence précitée du moyen de preuve produit.

Pour les mêmes motifs, le recourant reproche en vain à la cour cantonale, sous
l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion et l'exigence d'une
influence sur le résultat: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), d'avoir
retranscrit inexactement le contenu de la lettre de Me C.________ à Me
D.________ et d'avoir retenu à tort que l'ensemble des pièces bancaires
concernant Z.________ avait été versé à la procédure. Enfin, ce raisonnement
permettait, sans arbitraire, à la cour cantonale de conclure que l'audition
requise du témoin C.________, en relation avec le contenu de sa lettre, n'était
pas de nature non plus à apporter des éléments remettant sérieusement en
question la condamnation du recourant.

4.4. Quant à l'escroquerie, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que le
recourant avait toujours contesté l'existence d'une tromperie parce que les
difficultés financières seraient apparues  après la signature du billet à
ordre.

Quant à son allégation, à l'appui de sa requête de révision, selon laquelle il
avait cru de bonne foi qu'il allait recevoir la somme annoncée de 3'000'000 USD
et sa production d'un avis swift faux, la cour cantonale a relevé qu'il ne
ressortait pas de la procédure que le recourant aurait mentionné avoir cru de
bonne foi qu'il allait recevoir un tel montant et qu'il aurait signé le billet
à ordre dans cette attente. Si tel avait été le cas, le recourant n'aurait pas
manqué d'invoquer cet élément en première instance pour démontrer sa bonne foi
et il aurait produit la preuve du transfert bancaire en sa faveur, qu'il dit
avoir reçu. Le défaut de production de cette pièce était un indice fort de son
inexistence. Le recourant n'avait pas davantage soutenu en cours de procédure
qu'il n'aurait appris subitement qu'ensuite que le montant promis n'avait pas
été versé. Plus de deux mois s'étant écoulés entre l'ordre de paiement daté du
27 septembre 2001 et la signature du billet à ordre le 23 novembre 2011 (recte:
2001), il avait disposé du temps utile pour réagir au défaut de paiement
annoncé. Rien ne lui permettait au surplus de supposer que le versement
interviendrait entre le 23 novembre et le 17 décembre 2001, date d'encaissement
de l'effet de change. Pour ces raisons, il ne faisait aucun doute que le
recourant avait à tout le moins pris le risque de signer le billet à ordre en
sachant qu'il ne serait vraisemblablement pas honoré et qu'il s'en était
accommodé. La condition subjective de l'intention demeurait réalisée dans ce
cas, tout comme celle du dessein de se procurer un avantage illicite. Enfin, la
« découverte » des réquisitions du Ministère public (accusation de faux dans
les titres à l'encontre de F.________, émettrice de l'avis swift) n'était pas
de nature à motiver l'acquittement, ni une décision plus favorable.

4.5. Le recourant objecte que l'arrivée présumée des fonds avait été évoquée
durant les débats de première instance. La cour cantonale aurait méconnu les
critères de l'art. 410 al. 1 let. a CPP en lui opposant qu'il n'avait pas
invoqué sa bonne foi plus tôt. Il souligne aussi le caractère nouveau des
moyens de preuve produits (swift allégué faux et réquisitions du ministère
public dans la procédure dirigée contre F.________). Selon le recourant, ces
moyens de preuve contrediraient l'affirmation des juges de première instance
sur le fait qu'il savait que la « traite » [recte: billet à ordre] signée le 23
novembre 2011 (recte: 2001) ne serait jamais honorée. Le recourant objecte
encore qu'en exposant qu'il « avait à tout le moins pris le risque de signer le
billet à ordre en sachant qu'il ne serait vraisemblablement pas honoré », la
cour cantonale se serait penchée sur la distinction entre dol direct et
éventuel et aurait méconnu que ce changement de qualification de la condition
subjective de l'infraction pourrait avoir une influence nette sur la peine.

4.6. Comme l'a relevé de manière non critiquable la cour cantonale, l'ordre de
paiement produit étant daté du 27 septembre 2001 et le billet à ordre, émis le
23 novembre suivant, devant être présenté à l'encaissement le 17 décembre 2001,
le recourant ne pouvait plus raisonnablement, près de 2 mois après réception
d'un avis indiquant qu'un ordre avait été adressé à une banque américaine
(L.________) de transférer 3 millions de dollars, compter avec l'arrivée de
cette somme. Or, le recourant ne soutient d'aucune manière que d'autres
informations reçues ou d'autres documents auraient pu étayer une telle
spéculation. Du reste, il ressort aussi des extraits produits des réquisitions
du ministère public à l'encontre de F.________ qu'un second avis swift paraît
avoir été émis deux jours plus tard, soit le 29 septembre 2001, faisant état,
cette fois d'un versement du même montant au 29 septembre 2001, par
l'intermédiaire de la banque « M.________ », en réalité inexistante. Ainsi, à
supposer que le recourant ait reçu ces deux avis, il aurait nécessairement dû
éprouver des doutes plus importants encore quant à l'arrivée de la somme, sur
laquelle il ne pouvait plus sérieusement compter. L'approche de la cour
cantonale n'apparaît dès lors pas critiquable. Pour le surplus, compte tenu de
l'ensemble des infractions retenues en concours, et de leur gravité (v. supra
consid. A), une modification du jugement de première instance touchant au seul
degré de l'intention de l'escroquerie (dol éventuel au lieu du dol direct)
n'était pas de nature à entraîner une modification sensible de la peine
infligée. Le grief est infondé.

5. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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