Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.680/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_680/2013

Arrêt du 6 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement partiel (déni de justice formel),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 juin 2013.

Faits:

A. 
Le 24 avril 2012, X.________ a adressé au Ministère public du canton de
Neuchâtel une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale. Il lui reprochait, en résumé, d'avoir encaissé
4'561'504,142 LYD (dinars libyens; soit 3'275'660 francs suisses) devant
revenir à la société B.________ SA ayant son siège à L.________ - dont
A.________ était administrateur et actionnaire à 60% et lui-même actionnaire à
40% -, par le biais d'une société homonyme incorporée par l'administrateur aux
Iles vierges britanniques. Après avoir, notamment, entendu le prévenu et donné
à X.________ la possibilité de s'exprimer, le ministère public a rendu le 10
décembre 2012 une ordonnance par laquelle il a classé partiellement la
procédure à l'endroit du prévenu dans la mesure où aucune infraction aux art.
138 et 146 CP n'était retenue (ch. 1), refusé à X.________ la qualité de partie
plaignante dès l'entrée en force de dite ordonnance de classement partiel (ch.
2), dit que dès l'entrée en force de cette même ordonnance X.________ aura la
qualité de dénonciateur (ch. 3), écarté les conclusions civiles de la partie
plaignante (ch. 4) et mis à la charge de cette dernière une part des frais à
concurrence de 1000 fr. (ch. 5).

B. 
Statuant sur le recours de X.________, par arrêt du 6 juin 2013, l'Autorité de
recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré ce
recours irrecevable en tant qu'il s'en prenait aux chiffres 2 à 4 du dispositif
de l'ordonnance précitée. Elle en a annulé le chiffre 5, relatif aux frais de
première instance et mis ceux de seconde instance cantonale à hauteur de 700
fr. à la charge du recourant, une indemnité partielle de dépens de 100 fr. lui
étant, par ailleurs, allouée à charge de l'Etat.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie
plaignante lui soit reconnue et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à
la cour cantonale afin qu'elle statue sur sa qualité de partie plaignante et
ses griefs relatifs aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du 10 décembre 2012.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis, la qualité pour recourir, en particulier.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour
recourir sur le fond, le plaignant peut invoquer la violation de droits que la
loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme
partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il en va
notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au
motif du défaut de qualité de partie plaignante du recourant (v. parmi d'autres
arrêt 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant ne remet pas en question le classement partiel en
relation avec les accusations d'abus de confiance et d'escroquerie formulées
dans sa plainte, mais uniquement le refus de le considérer comme partie
plaignante dans le cadre de la procédure pénale demeurant ouverte pour gestion
déloyale, respectivement l'irrecevabilité de son recours cantonal pour ce
motif. Il a, partant, qualité pour former un recours en matière pénale sur ce
point précis.

La décision rejetant une demande de constitution de partie plaignante dans le
procès pénal présente par ailleurs, pour la partie concernée, qui se trouve
définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au
sens de l'art. 90 LTF (ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215 ss). Le recours, de
surcroît recevable à la forme et déposé en temps utile, apparaît ainsi
recevable.

2. 
En résumé, la cour cantonale considère que la question de la recevabilité du
recours cantonal, en tant qu'il s'en prend aux chiffres 2 à 4 du dispositif de
l'ordonnance du 10 décembre 2012, se confond avec celle de la qualité de
plaignant du recourant, le recours étant recevable si ce dernier a cette
qualité, mais ne l'étant pas s'il n'a pas - comme plaignant ou à un autre titre
- d'intérêt juridique au recours. Le recourant n'étant atteint qu'indirectement
ou par ricochet par un éventuel acte de gestion déloyal commis par le prévenu
au préjudice de la société anonyme suisse dont le recourant est actionnaire, il
ne peut, selon la cour cantonale, être considéré comme lésé au sens de l'art.
115 al. 1 CPP, ce qui exclurait qu'il eût qualité pour recourir au regard de
l'art. 382 CPP.

Le recourant reproche à la cour cantonale un déni de justice formel (art. 29
al. 1 Cst.) en tant qu'elle a déclaré son recours irrecevable. Il invoque
également la violation des art. 115 et 382 CPP.

3. 
La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition
générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie
visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie
plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
La notion de lésé est, quant à elle, définie par l'art. 115 al. 1 CPP, qui
dispose qu'a cette qualité toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques
individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur,
etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP.
L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit
pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.). En d'autres
termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique
que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou
d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Selon une pratique
constante et ancienne, la séparation des patrimoines de l'actionnaire et de la
société anonyme conduit, sauf démonstration de l'existence d'un autre intérêt
juridique, à considérer que l'actionnaire n'est pas lésé (soit touché
directement) par les atteintes aux droits protégés pénalement dont est
titulaire la société anonyme (v. p. ex.: arrêts 6S.365/2005 du 8 février 2006
consid. 4.2.1; 6S.325/2000 du 6 septembre 2000; 1P.437/1993 du 3 novembre
1993).

3.1. Le recourant ne conteste pas cette approche dans son principe. En se
référant à un article de doctrine ( ANDREW M. GARBARSKI, La constitution de
partie civile de l'actionnaire en procédure pénale: analyse critique de la
jurisprudence de la Chambre d'accusation, SJ 2010 II p. 47 ss), ainsi qu'à la
jurisprudence rendue dans le canton de Zurich sous l'empire de l'ancien droit
de procédure, il soutient qu'il se justifierait néanmoins, dans certaines
circonstances particulières, de reconnaître à l'actionnaire la qualité de
plaignant.

3.2. Dans la contribution précitée, son auteur rappelle que selon la pratique
initiée par la Chambre d'accusation du canton de Genève en 1996, l'actionnaire
d'une société qui n'est pas en faillite peut se voir reconnaître la qualité de
partie plaignante, moyennant qu'il agisse au profit de la société, en ce sens
que les conclusions qu'il sera appelé, cas échéant, à prendre devant l'autorité
de jugement ne pourront concerner que la société, par exemple, la réserve des
droits de celle-ci. Cette jurisprudence repose sur un parallèle avec l'art. 756
al. 1 CO, disposition qui prend en considération le fait qu'il faut donner à
ces actionnaires la faculté de procéder en cas d'inaction de la direction de la
société, ce qui permet de résoudre le conflit d'intérêt qui se poserait si la
société bénéficiait de la légitimation active ( GARBARSKI, op. cit., p. 53 et
la réf. à l'ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise OCA/226/96 du 20
novembre 1996).

Cette approche, qui pouvait peut être s'expliquer par une certaine imprécision
des normes cantonales genevoises déterminantes ( JO PITTELOUD, Code de
procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 115
CPP, n° 249) n'est cependant plus compatible avec le texte même de l'art. 115
CPP, qui exige expressément que le lésé soit touché directement par
l'infraction dans ses droits protégés par la norme pénale. Dans son message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral a
également indiqué de manière très claire, tout en soulignant qu'il fallait
laisser à la jurisprudence et à la doctrine le soin de définir, dans les
détails, la qualité de lésé, que la titularité du bien juridique était seule
déterminante (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
du 21 décembre 2005, FF 2005 1057 ss, ch. 2.3.3.1). Du reste, l'auteur auquel
se réfère le recourant souligne lui-même que la pratique genevoise, qui n'était
déjà plus compatible avec la conception dite « pénaliste » de la notion de lésé
à laquelle s'était, par ailleurs, rattachée la Chambre d'accusation, ne l'était
pas non plus avec l'ancienne approche, dite « civiliste », celle-ci exigeant un
dommage direct, cependant que l'actionnaire qui entend fonder sa qualité de
lésé sur l'art. 756 al. 1 CO ne peut invoquer que le dommage subi par la
société et agir pour celle-ci (  Prozessstandschaft; GARBARSKI, op. cit., p. 52
et 54 s.). Enfin, l'interprétation fidèle au texte de l'art. 115 CPP trouve
appui dans la doctrine très largement majoritaire, pour ne pas dire unanime,
relative à cette norme (v. PITTELOUD, loc. cit.; apparemment du même avis bien
que concédant un certain flou en ce qui concerne la situation dans la société
anonyme: MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 115 CPP
n° 9; ANDREW GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique:
Quelques questions d'actualité, RPS 2012 p. 160 ss, spéc. p. 165 et 177;
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2011, art. 115
CPP, nos 28 et 54; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, art. 115 CPP, n° 13; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 115 CPP, nos 4 et 5).

3.3. Par ailleurs, la jurisprudence zurichoise à laquelle se réfère le
recourant vise la situation dans laquelle la société anonyme se trouve en
faillite, l'actionnaire faisant valoir des prétentions en responsabilité au
sens de l'art. 754 CO, auxquelles la société a renoncé (art. 757 al. 2 CO).
Elle se fonde sur le rapport particulier existant entre les créanciers et le
patrimoine de la société lésée, créé par la réglementation légale du sort des
prétentions en responsabilité (ZH: Kassationsgericht, 5 août 2004, reproduit in
ZR 2005 p. 14 ss, spéc. consid. 4c/cc p. 19). Or, en soulignant que la société
dont il est actionnaire n'est qu'en situation de « quasi-faillite », le
recourant ne met en exergue que la situation économique de cette entité mais ne
démontre pas se trouver dans la situation juridique spécifique visée par cette
jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette pratique demeure
conforme à l'art. 115 al. 1 CPP.

3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n'a pas de raison de
s'écarter de sa pratique actuelle (v. supra consid. 3) sur ce point, de sorte
que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit
fédéral en considérant que le recourant n'était pas touché directement par
l'infraction de gestion déloyale et n'avait, partant, pas la qualité de partie
lésée.

3.5. Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir commis un déni de justice, il suffit de relever que si l'autorité
précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal, motif pris du défaut de
qualité de partie plaignante du recourant et a ainsi méconnu que toute partie
écartée de la procédure est légitimée à recourir pour contester son éviction,
elle a cependant considéré que cette question se confondait avec celle, de
fond, de la qualité de partie plaignante. Il s'ensuit que, matériellement, la
cour cantonale a bien examiné la question soulevée par le recourant, ce qui
exclut le déni de justice (v. sur cette notion: ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9).

3.6. Le recourant invoque encore qu'il aurait été victime d'un faux dans les
titres, 2'920'000 fr. devant revenir à la société anonyme n'ayant pas été
portés à son compte de pertes et profits et à son bilan depuis 2008, de sorte
que ses comptes seraient faux. Il en déduit que, touché directement par cette
infraction en qualité d'actionnaire de la société ayant son siège à L.________,
il aurait, à ce titre, la qualité de partie plaignante.

Ni la plainte ni la décision d'ouvrir une procédure pénale (art. 309 al. 3 CPP)
ne portaient sur cette infraction. Il n'apparaît pas non plus que le recourant
aurait requis l'extension de la procédure (art. 311 al. 2 CPP) à celle-ci, même
au moment de se déterminer sur la clôture d'enquête (art. 318 al. 1 CPP). Il
n'a pas plus invoqué ce moyen devant la cour cantonale. Dans ces conditions,
force est d'admettre qu'aucune décision n'a été rendue sur ce point au niveau
cantonal, par l'autorité précédente en particulier. Le recours en matière
pénale n'est, partant, pas recevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, compte
tenu de l'inactivité du recourant devant les autorités cantonales, le fait de
soulever ce moyen, pour la première fois devant le Tribunal fédéral apparaît
violer les principes de la bonne foi en procédure ( ATF 135 III 334 consid. 2.2
p. 336), ce qui conduit également à l'irrecevabilité du grief.

4. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 6 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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