Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.672/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_672/2013 Arrêt du 23 août 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Décision sujette à recours, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2013 (Procédure P3 13 100). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours pour retard injustifié dans la procédure P3 13 100. 1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. A titre préalable, il requiert la récusation des juges fédéraux suivants: Nicolas von Werdt, Heinz Aemisegger, Niccolo Raselli, Ivo Eusebio, Andreas Zünd, Yves Donzallaz, Fabienne Hohl et Elisabeth Escher. 1.3. La présente affaire étant tranchée par le juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal, la requête de récusation est sans objet. 1.4. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 23 août 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben