Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.671/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_671/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 19 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par arrêt du 19 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé - faute
de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte
pour infraction à l'art. 41 CO qu'il a formée à l'encontre de Y.________ et de
Z.________. La juridiction cantonale a considéré que le recourant - qui
invoquait l'art. 41 CO - se plaignait de la violation d'une disposition de
droit civil et que le refus - à tort ou à raison - de prestations d'assurances
ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible. Cela étant, le
litige dénoncé ne ressortissait pas à la compétence des autorités pénales et
justifiait le prononcé de non-entrée en matière. X.________ interjette un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce
contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de n'avoir
pas été dûment dédommagé par Y.________ et Z.________. Pour autant, il ne
démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1
supra) seraient erronées, de sorte que le recours est irrecevable.

2.

 Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique :              La Greffière:

Schneider                     Gehring

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