Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.671/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_671/2013 Arrêt du 4 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arrêt du 19 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour infraction à l'art. 41 CO qu'il a formée à l'encontre de Y.________ et de Z.________. La juridiction cantonale a considéré que le recourant - qui invoquait l'art. 41 CO - se plaignait de la violation d'une disposition de droit civil et que le refus - à tort ou à raison - de prestations d'assurances ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible. Cela étant, le litige dénoncé ne ressortissait pas à la compétence des autorités pénales et justifiait le prononcé de non-entrée en matière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de n'avoir pas été dûment dédommagé par Y.________ et Z.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, de sorte que le recours est irrecevable. 2. Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffière: Schneider Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben