Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.670/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_670/2013

Arrêt du 10 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale I, du 12 mai 2013.

Faits:

A. 
Statuant le 12 mai 2013 sur appel d'un jugement rendu par le Juge du district
de Sion, ensuite de l'opposition formée par X.________ à une ordonnance pénale
du 26 mai 2010, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté, par
jugement du 12 mai 2013, confirmant la condamnation de l'intéressé à 15
jours-amende à 155 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que 500 fr.
d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), pour
violation grave des règles de la circulation routière. En bref, il est reproché
à X.________ d'avoir circulé, le 23 mars 2010, en localité de Sion, au volant
d'un véhicule automobile, à la vitesse de 84 km/h (vitesse mesurée au moyen
d'un radar stationnaire installé sur un véhicule de police) sur un tronçon
limité à 50 km/h (excès de vitesse de 29 km/h, marge de tolérance déduite).

B. 
X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, en
substance, à sa réforme, soit à sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière, respectivement à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement
au sens des considérants.

Considérant en droit:

1. 
Ces points n'étant pas discutés, on renvoie quant à la qualification de
violation grave des règles de la LCR en matière d'excès de vitesse en localité
à l'art. 90 ch. 2 LCR en corrélation avec les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1
let. a OCR, ainsi qu'aux ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid.
2b/bb p. 262 et 123 II 37. Le recourant conteste, en revanche, la vitesse
retenue.

 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits.

2. 
Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir établi sa
vitesse en se fondant sur le résultat de la mesure radar. En bref, il soutient
qu'une modification minime de l'angle de mesure de l'appareil par rapport à
l'axe de circulation du véhicule contrôlé, soit par rapport au bord de la
route, aurait une influence notable sur le résultat de la mesure,
potentiellement en défaveur du conducteur. Son droit d'être entendu aurait
ainsi été violé par le refus des autorités cantonales de citer comme témoins un
responsable de la firme produisant l'appareil ainsi que l'agent qui a procédé
au contrôle afin de déterminer précisément comment était positionné le véhicule
de service, respectivement pourquoi l'agent n'avait pas utilisé un ruban
métrique pour s'assurer du parfait parallélisme de son véhicule avec la route.
Un tel instrument n'ayant pas été utilisé pour positionner le véhicule sur
lequel se trouvait le radar, le recourant soutient, sous l'angle de
l'arbitraire, qu'une marge d'erreur de 7,8% devrait être déduite de la vitesse
nette (79 km/h), respectivement une marge d'erreur de 10,8% (7,8% + 3%
correspondant à la tolérance admise par le fabriquant) de la vitesse mesurée
(84 km/h), ce qui conduirait, au bénéfice du doute tout au moins, à la
qualification d'infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90
ch. 1 LCR). La cour cantonale aurait arbitrairement écarté tout doute sur sa
culpabilité en raisonnant sur la base d'un positionnement correct du véhicule
de service, respectivement en refusant d'administrer les preuves requises sur
ce point.

2.1. Tels qu'ils sont articulés, les deux derniers griefs se confondent ( ATF
127 I 38consid. 2a p. 41; 120 Ia 31consid. 2c p. 37). Il suffit dès lors
d'examiner sous l'angle de l'arbitraire si la cour cantonale pouvait se fonder
sur la mesure effectuée.

2.2. L'argumentation du recourant repose, dans son ensemble, sur les
considérants d'un jugement rendu en Belgique, qui fait état des résultats d'une
expertise portant sur le radar Multanova 6F. Il en ressort, en résumé, qu'un
biais de positionnement du véhicule supportant l'appareil de mesure peut, au
plus, générer une erreur de calcul de la vitesse du véhicule contrôlé de 7,8%
en défaveur du conducteur contrôlé. Il ressort cependant aussi de ce jugement
que cette erreur maximale, correspondant à un angle du véhicule de mesure de
22° par rapport au bord de la route, est hautement improbable (dossier
cantonal, p. 34), un mauvais positionnement (dépointage) de 5,5°, insignifiant
quant à la mesure, étant déjà visible à l'oeil nu (dossier cantonal, p. 41).
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que
la non-utilisation d'un ruban métrique pour s'assurer du positionnement du
véhicule de contrôle ne remettait d'aucune manière en question les explications
écrites de l'agent selon lesquelles les roues de son véhicule étaient
parallèles au bord de la chaussée au moment de la mesure. Cela étant, elle
pouvait aussi, par une appréciation anticipée non arbitraire ( ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 131 I 153consid. 3 p. 157), renoncer à compléter
l'instruction sur ce point précis, notamment par l'administration des preuves
requises par le recourant.

3. 
Celui-ci succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 10 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben