Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.665/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_665/2013

Arrêt du 29 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Frantisek Polak, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 12 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 3 décembre 2012, le Ministère public neuchâtelois a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre X.________ et A.________ pour blanchiment
d'argent. Il a rejeté les demandes de libération de séquestre formulées par Me
B.________ et ordonné la restitution des biens et valeurs séquestrés en faveur
de leurs titulaires, à savoir X.________, A.________ et les sociétés C.________
AG, D.________ AG ainsi que E.________ Inc.

 Le 12 juin 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a annulé l'ordonnance de classement du 3 décembre 2012 et invité
le Ministère public neuchâtelois à procéder à divers actes d'instruction
complémentaire. En bref, la cour cantonale a considéré qu'une demande de
renseignements complémentaires s'imposait au regard de la poursuite pénale
slovaque ouverte le 27 janvier 2010 contre X.________ et du fait que les fonds
bloqués en Suisse pourraient avoir un lien avec cette dernière. Un complément
d'instruction se justifiait d'autant plus que les fonds déposés en Suisse par
X.________ ou l'une de ses sociétés provenaient directement de tiers, qu'ils
atteignaient des montants considérables et que l'on ne pouvait exclure qu'à
l'issue de l'instruction complémentaire, un tribunal suisse parvienne à la
conclusion que des actes de blanchiment d'argent avaient été commis.

 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

2.

 L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le
recourant, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est
recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice
irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

 Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se
rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée
sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal
fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage
définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1
let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière
pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009
consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787).

 A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne
pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de
son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des
deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être
contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne
peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le
recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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