Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.660/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_660/2013

Arrêt du 19 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux, Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimé.

Objet
Fixation de la peine; (brigandage qualifié; infraction à la Loi fédérale sur
les armes);

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève, du 30 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné
X.________ pour brigandage qualifié et infraction à la LArm à une peine
privative de liberté de cinq ans et six mois.

B. 
Par arrêt du 30 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par le Ministère public visant à la
condamnation de X.________ à une peine privative de liberté de neuf ans.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

Durant l'année 2011, X.________ a acquis un pistolet Sig Sauer P210 et l'a
détenu sans droit jusqu'au 12 septembre 2011.

Le 12 septembre 2011, X.________ a pénétré dans les locaux de la banque
Y.________ SA à Z.________ (ci-après: la banque), en se faisant passer pour un
employé au moyen d'une fausse carte. Après avoir réussi à accéder au sous-sol
où se situait la cafétéria, il a attendu le collaborateur qui s'occupait de la
recharge des bancomats. Lorsque celui-ci est arrivé avec l'argent, X.________ a
sorti son pistolet Sig Sauer P210 munitionné de huit balles, mais sans
mouvement de charge, et l'a pointé sur la tête de l'employé lui intimant de se
mettre à terre. Il lui a ensuite attaché les pieds et les mains et a placé du
scotch sur sa bouche avant de s'emparer des sacs contenant 890'000 fr. et
100'000 euros. Il a quitté les lieux mais a été rattrapé par l'employé qui
avait réussi à se défaire de ses liens, alors qu'il montait sur son scooter. Il
lui a assené un violent coup à la tête au moyen de la crosse du pistolet.
L'employé a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral ainsi que d'une plaie
ayant nécessité la pose de huit points de suture.

X.________ a préparé le braquage durant environ un mois et demi avant celui-ci.
Il s'est créé un personnage de faux banquier et a fréquenté les mêmes
restaurants que les employés de banque afin d'écouter leurs conversations. Il
s'est documenté sur Internet. Habillé d'un costume cravate, il s'est teint les
cheveux et portait de petites lunettes. Il s'est muni d'un faux badge de la
banque qu'il avait fabriqué. Il s'est ainsi présenté à l'agence à trois ou
quatre reprises comme employé de la banque, légitimant sa présence par des
rendez-vous avec des clients. Il a réservé des salons à cet effet et a pu
effectuer des observations lui permettant de voir l'employé transportant
l'argent pour la recharge des bancomats et l'heure à laquelle cette manoeuvre
était effectuée. En usant de stratagèmes et en montrant sa fausse carte de
légitimation, il s'est fait ouvrir les portes et l'ascenseur et a accédé au
sous-sol où se trouvait la cafétéria et la porte blindée dont il a supposé
qu'elle permettait d'accéder à la zone de recharge des bancomats.

X.________, de nationalité française, est né en 1975. Il est titulaire d'un
baccalauréat et d'un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance
automobile. Célibataire, il a un fils de trois ans. Il n'a pas d'antécédents
judiciaires en Suisse. Son casier judiciaire français fait état de huit
condamnations entre 1998 et 2009. Il a notamment été condamné le 26 octobre
1998 pour vol avec violence à cinq années d'emprisonnement, dont deux avec
sursis pendant deux ans, et le 8 août 2003 à six ans d'emprisonnement pour vol
aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les
personnes.

En prison, X.________ bénéficie d'un traitement psychiatrique. Selon le rapport
du 21 mars 2013 de son psychiatre, il se montre appliqué dans sa psychothérapie
et motivé à poursuivre et consolider les progrès déjà effectués. Il a en outre
suivi une formation de techniques en maintenance informatique sanctionnée par
l'obtention d'un certificat. Parallèlement, il a acquis une expérience de
peintre en bâtiment et entamé une formation autodidacte afin d'obtenir un CAP
français.

C. 
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale contre l'arrêt
du 30 mai 2013. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que
X.________ est condamné à une peine privative de liberté de neuf ans pour
brigandage aggravé et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion
d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

1.2. Le recourant débute ses écritures par un résumé personnel des faits. Il ne
cherche pas à démontrer que les faits retenus en instance cantonale auraient
été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au
regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé la peine
arbitrairement et en violation des art. 47 et 140 CP.

2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant
de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera
puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
Ils prévoient des peines minimales, respectivement de un, deux et cinq ans. En
l'absence de toute restriction légale expresse à ces chiffres, il y a lieu d'y
appliquer le maximum légal de la peine privative de liberté, soit 20 ans (art.
40 CP; cf. Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal et
du code pénal militaire [infractions contre le patrimoine et faux dans les
titres] ainsi que modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement
économique du pays [dispositions pénales], FF 1991 II 933 ss, ch. 213.6 p. 972;
BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n ^o 16 ad art.
140 CP; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ^e éd. 2013, n ^
os 63 et 119 ad art. 140 CP). Cette approche a été confirmée à de multiples
reprises par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_744/2009 du 1 ^er décembre 2009
consid. 2.5; 6S.436/1999 du 1 ^er février 2000 consid. 4c; 6S.832/1998 du 10
février 1999 consid. 3c; 6S.744/1997 du 3 avril 1998 consid. 7b).

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui
examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient
que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si
elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine
prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime,
dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il
prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent
non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté
même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Plus la peine est
élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p.
105).

2.3. La cour cantonale a retenu que la faute de l'intimé était lourde. Auteur
d'un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, il avait
prémédité son acte pendant plusieurs semaines et avait fait preuve d'un
professionnalisme certain dans la récolte des informations dont il pensait
avoir besoin. Il avait pénétré à plusieurs reprises les locaux de la banque
sous une fausse identité, trompant les employés. Il savait qu'il devrait s'en
prendre au transporteur pour pouvoir mener à bien son projet. Par appât d'un
gain facile, il s'en était pris à l'intégrité corporelle et aux biens d'autrui.
Il avait fait preuve d'une grande détermination en repérant sa victime et en
l'attendant, avant de la menacer en pointant son arme sur sa tempe. L'arme,
bien qu'elle ne fût pas chargée, était munitionnée, apte à mettre la vie d'une
personne en danger. L'intimé n'avait pas hésité à frapper sa victime violemment
à la tête, lui occasionnant des blessures importantes, pour pouvoir s'enfuir.
L'intimé avait peu collaboré durant l'instruction. Arrêté en flagrant délit, il
n'avait eu d'autre choix que celui d'admettre les faits. Il avait cependant
refusé de donner des détails sur la manière dont il s'était procuré les
informations nécessaires, notamment sur ses contacts et sur les sites Internet
consultés selon lui. Ses antécédents étaient mauvais, dès lors qu'il avait fait
l'objet de huit condamnations en France, dont deux pour des faits similaires et
qu'il avait effectué un long séjour en prison. Devant la cour cantonale,
l'intimé avait exprimé des regrets et semblait avoir pris conscience de la
gravité de ses actes. Ses excuses, prononcées durant la procédure déjà,
paraissaient sincères, car cohérentes avec son comportement. Il avait en effet
profité de sa détention pour terminer une formation de techniques en
maintenance informatique et avait obtenu un certificat élogieux de la part de
l'organisme de formation, à la suite de ses excellentes notes. Il avait
également acquis une expérience de peintre en bâtiment à l'atelier de peinture
de la prison et avait décidé de poursuivre une spécialisation. Le Service de
probation et d'insertion avait relevé chez l'intimé une détermination à
réussir. Il suivait de manière consciencieuse et bénéfique une psychothérapie
et se montrait motivé à la réussir.

La cour cantonale a indiqué que les infractions concourraient entre elles.
Selon elle, le brigandage aggravé était puni d'une peine privative de liberté
de deux ans au moins et de dix ans au plus et les infractions à l'art. 33 al. 1
let. a LArm, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. Le concours permettait de prononcer une peine maximale de
quinze ans.

Elle a estimé que la sanction prononcée par la première autorité était adéquate
au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, qui ne justifiaient pas une
aggravation de la peine en appel.

2.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé l'art. 140 ch.
2 et 3 CP en lien avec l'art. 47 CP, dès lors qu'elle aurait retenu que la
peine maximale était de dix ans pour le brigandage qualifié, en l'espèce quinze
ans en raison du concours, au lieu de vingt ans.

La limitation du cadre de la peine à quinze ans au lieu de vingt par l'autorité
cantonale, si elle n'est certes pas conforme au droit, ne justifie pas en
elle-même l'annulation de l'arrêt attaqué. Bien plutôt, il convient d'examiner
si la peine concrètement fixée en l'espèce l'a été dans le respect des critères
de l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris
en compte ou si la peine est exagérément clémente au point de constituer un
abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.

2.5. Le recourant soutient que la peine doit être fixée en tenant compte de la
peine menace et correspondre à la faute. En présence d'une faute moyenne, il
conviendrait de fixer une peine à mi-chemin entre le minimum et le maximum de
la peine menace, adaptée ensuite aux circonstances personnelles. Dans le cas
d'espèce, la peine moyenne serait de onze ans compte tenu du minimum de deux
ans fixé par la loi et du maximum de vingt ans. Même à retenir, comme la cour
cantonale, une peine maximale de quinze ans, la peine moyenne serait de huit
ans et demi. La peine de cinq ans et demi infligée à l'intimé serait ainsi
arbitrairement clémente, la cour cantonale accordant un poids disproportionné
aux éléments atténuant la peine.

Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Il ignore en effet la
jurisprudence citée supra (consid. 2.2) relative à la fixation de la peine.
Cette dernière ne peut être fixée de manière purement mathématique, mais doit
tenir compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de l'acte et
des facteurs liés à l'auteur tels qu'énumérés par ladite jurisprudence. L'arrêt
cité par le recourant (6B_454/2012 du 5 février 2013) ne lui est d'aucun
secours. En effet, le considérant auquel il semble se référer (consid. 4.3)
reproduit le raisonnement de l'autorité cantonale et non celui du Tribunal
fédéral.
S'agissant de la fixation de la peine, les éléments énumérés par le recourant,
soit la gravité de la faute, les circonstances de l'acte, plus particulièrement
la préparation minutieuse et pendant plusieurs mois de son plan par l'intimé,
l'usage de l'arme à feu, la lésion subie par l'employé de la banque, mais aussi
les motivations de l'intimé, sa collaboration minime à l'enquête, sa situation
personnelle, ses lourds antécédents, sa prise de conscience et les démarches
entreprises en prison ont tous été pris en compte par l'autorité cantonale. Le
recourant ne cite en définitive aucun élément, propre à modifier la peine, que
l'autorité cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Au surplus,
la peine privative de liberté de cinq ans et demi a été dûment motivée dans
l'arrêt cantonal (cf. supra consid. 2.3), auquel on peut renvoyer. Les éléments
à prendre en compte ont été correctement évalués et, au vu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, une peine privative de liberté de cinq ans et demi
apparaît certes clémente mais pas encore au point de constituer un abus du
large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. La sanction
infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.

3. 
Le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il sera statué
sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été
invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet

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