Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.659/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_659/2013

Arrêt du 4 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; principe  ne bis
in idem; principe de la bonne foi; réduction de la peine.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 27 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________, né le 16 novembre 1990, à une courte peine privative de
liberté de 110 jours, sous déduction de la détention préventive subie, pour
séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.

B. 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 17 décembre 2012,
dans la mesure où l'intéressé était condamné à une peine privative de liberté
et l'a confirmé pour le surplus, par arrêt du 27 mai 2013. Statuant à nouveau,
l'autorité cantonale l'a condamné à 440 heures de travail d'intérêt général,
sous déduction de la détention préventive.

En substance, il est reproché à X.________ d'avoir séjourné illégalement sur le
territoire suisse entre le 8 avril 2011 et le 4 janvier 2012, date de son
interpellation. Il lui est également reproché de s'être montré violent lors de
son arrestation et durant sa conduite en direction du fourgon de police, en
n'ayant eu de cesse de se débattre et de hurler, ainsi que d'avoir porté un
coup de tête à un gendarme, lequel a pu éviter le coup avant de plaquer
l'intéressé au sol.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le
sens de son acquittement des deux chefs d'accusation. Subsidiairement, il
conclut alternativement, à son acquittement partiel d'un chef d'accusation puis
de l'autre. Plus subsidiairement, il demande son acquittement partiel du chef
de séjour illégal pour la période courant du 8 avril 2011 au 16 octobre 2012 ( 
recte: 2011). À titre encore plus subsidiaire, X.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à formuler des
observations.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant fait valoir que l'infraction définie à l'art. 285 CP (violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires) n'est pas réalisée. Il
soutient, en bref, que le comportement qui lui est reproché tombe sous le coup
de l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel), mais ne constitue
ni un acte de violence ni des voies de fait au sens de l'art. 285 CP.

1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace,
empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un
acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre
à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que
l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit
entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il
soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p.
102 ad art. 286 CP; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la
personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine
gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le
degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de
l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères
relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et
de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_257/2010 consid. 5.1.1).

L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286
CP (ATF 120 IV 136 consid 2a p.139).

1.2. Il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale, lesquels lient la
cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que lors de son interpellation, le
recourant, alors menotté, s'est débattu, a hurlé et a tenté d'asséner un coup
de boule à l'agent de police. Ce comportement, au demeurant non contesté par le
recourant, pris dans sa globalité, constitue une violence qui excède une simple
bousculade, conformément à la jurisprudence précitée, ce, quand bien même un
gendarme est rompu aux actes d'arrestation.
Dans la mesure où l'entrave à l'accomplissement d'un acte entrant dans les
fonctions du gendarme est admise en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si
le vain essai d'atteindre l'agent par un coup de tête constitue, à lui seul,
une voie de fait au sens de l'art. 285 CP.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt cantonal sera confirmé sur ce point et le
grief rejeté.

2. 
S'agissant de l'infraction de séjour illégal, le recourant invoque notamment la
violation du principe  ne bis in idemen corrélation avec l'art. 47 CP, dans la
mesure où la durée du séjour illégal exerce une influence sur la fixation de la
peine. Il rappelle avoir été condamné pour séjour illégal entre le 22 mars 2011
et le 16 octobre 2011, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de
Genève du 17 octobre 2011, entrée en force le 14 novembre 2011. Or, la période
pénale retenue dans le jugement du 17 décembre 2012, confirmé par l'arrêt
entrepris, s'étend du 8 avril 2011 au 4 janvier 2012, de sorte que le recourant
fait valoir une double condamnation pour le séjour illégal entre le 8 avril
2011 et le 16 octobre 2011.

2.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même
État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem, est consacré
à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution
fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

2.2. Saisie du même grief, la cour cantonale a très brièvement indiqué "  Au
surplus, la période pénale retenue par l'accusation fait immédiatement suite à
celle retenue le 17 octobre 2011" (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 7). Il
ressort toutefois du dossier cantonal que, si le casier judiciaire du
recourant, quant au séjour illégal jugé par le Ministère public du canton de
Genève le 17 octobre 2011, mentionne une période pénale s'étendant du 1er
janvier 2009 au 7 avril 2011, dite ordonnance pénale, produite en première
instance par le recourant, retient la période courant du 22 mars au 16 octobre
2011 (art. 105 al. 2 LTF).

Le principe  ne bis in idem s'opposant à une nouvelle condamnation du recourant
pour une même période de séjour, et la durée de celui-ci étant susceptible
d'influencer la quotité de la sanction devant être fixée en l'espèce, il
convient de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine cette
question, qu'elle fixe, au besoin, à nouveau la période pénale déterminante
dans la présente procédure et qu'elle se prononce sur la question de la quotité
de la peine.

3. 
Le recourant invoque la violation du principe de la bonne foi de l'État,
s'agissant de la condamnation pour séjour illégal entre le 17 octobre 2011 et
le 4 janvier 2012.

Selon lui, l'ordonnance pénale du 17 octobre 2011 le condamnant à 720 heures de
travail d'intérêt général, sous déduction de 132 heures, justifiait sa présence
en Suisse, dans l'attente de l'exécution de la peine.

3.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636
s. et les arrêts cités). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique
lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré
se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme
au droit ( PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 3e éd. 2012, p. 929). Ce
principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le
droit pénal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en
conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en
se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131
II 627 consid. 6.1 p. 637).

3.2. Il convient de relever à titre liminaire que le recourant a exécuté les
travaux d'intérêt général du 11 avril au 6 juillet 2012 puis du 16 au 27
juillet 2012, soit à des dates postérieures à la période pénale contestée. Cela
étant précisé, le recourant ne saurait tirer profit d'une violation du principe
de la bonne foi en l'espèce, faute pour les organes de l'État d'avoir créé une
apparence de droit sur laquelle il pouvait se fonder. En effet, si le recourant
a été condamné le 17 octobre 2011 par le Ministère public, c'est précisément
pour avoir en particulier séjourné de manière illégale sur le territoire
suisse, de sorte qu'il ne pouvait se croire en droit de demeurer en Suisse. Il
se devait donc de quitter le pays dans l'attente d'exécuter sa peine, ce
d'autant que l'élection de domicile auprès de son avocat genevois lui
permettait de se tenir à disposition de la justice, sans subir de préjudice lié
à son absence. À cet égard, il est rappelé que le recourant avait choisi de
régulariser sa situation en Espagne, dès lors qu'il disposait d'une
autorisation de résidence dans ce pays.

Mal fondé, son grief doit être rejeté.

4. 
Le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il
est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance
judiciaire est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à
ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et
68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si
bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64
al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66
al. 1 LTF), le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
condamne le recourant pour séjour illégal entre le 8 avril 2011 et le 16
octobre 2011, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1500 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

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