Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.656/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_656/2013

Arrêt du 22 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

 Par décision du 21 mai 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a pris acte de la convention de conciliation passée entre Y.________ et
X.________, constaté le retrait de la plainte pénale, ordonné la cessation de
la poursuite pénale, confirmé l'imputation des frais judiciaires de première
instance à la charge de X.________ et laissé ceux de seconde instance à celle
de l'Etat.

 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision
cantonale, dont, pour l'essentiel, il requiert la réforme en ce sens qu'il est
libéré du paiement des frais judiciaires de première instance.

2.

2.1. Le recourant s'en prend à la constatation des faits en tant qu'il allègue
avoir simplement demandé à Y.________ de descendre de vélo et de ne pas rouler
sur un trottoir réservé aux piétons. Il nie lui avoir porté atteinte. Ce
faisant, il s'écarte des constatations cantonales - selon lesquelles il a porté
atteinte à Y.________ en l'arrêtant alors qu'il circulait à vélo sur un
trottoir et en le bousculant - sans en démontrer le caractère arbitraire (cf.
art. 105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire cf. art. 9 Cst.; ATF 137 I 1
consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62). Il se contente d'opposer son
appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale aux termes d'une
motivation de nature appellatoire laquelle est irrecevable (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 5).

2.2. En outre, le recourant conteste avoir formulé des excuses à l'adresse du
plaignant. Il met en cause les termes de la convention de conciliation en
invoquant une erreur d'inattention et non pas un vice de discernement. Pareil
grief est également inopérant.

3.

 Le recourant critique la mise à sa charge des frais judiciaires de première
instance, attendu qu'aucune infraction n'a été retenue contre lui.

 La cour cantonale a confirmé l'imputation des frais litigieux à charge du
recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que
lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à
sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 En l'espèce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement (art.
123 al. 1 CP) et la plainte a été retirée (art. 33 al. 1 CP). Celle-ci étant
l'une des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne
l'extinction de l'action pénale en cas d'infraction ne se poursuivant que sur
plainte ( AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, Bâle 2009, n° 17
ad art. 33 CP). Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut être alors
astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de
la poursuite pénale de manière fautive et illicite ( CHRISTOF RIEDO, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2013, n° 31 ad art. 33 CP). En effet, la condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui
lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116
Ia 162 consid. 2c p. 168).

 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b
p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334;
116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid.
2c p. 171).

 Il est établi que le recourant a fait acte de justice privée en arrêtant le
plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le
bousculant. A juste titre, le recourant ne prétend pas s'être trouvé dans un
cas nécessitant le recours à la force au sens de l'art. 218 CPP. En arrêtant de
force le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en
le bousculant, il a agi de manière illicite et ainsi provoqué l'ouverture de la
procédure dont il lui incombe de supporter les frais, indépendamment du fait
qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui. Motivée en ce sens,
la décision cantonale n'est pas contraire au droit fédéral.

4. 
Les critiques du recourant qualifiant la plainte pénale de téméraire sont sans
incidence sur l'issue du litige. La condamnation du recourant au paiement des
frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP fait obstacle à la prise en charge de
ceux-ci par le plaignant (cf. art. 427 al. 2 let. b CPP).

5. 
Le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Dès lors
qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art.
64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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