Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.648/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_648/2013

Arrêt du 5 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, menaces et
contrainte),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 

1.1. Par arrêt du 5 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé
l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte contre Y.________ et
Z.________. Selon la cour cantonale, le contentieux opposant les trois
prénommés était de nature purement civile. Le comportement de Y.________ et
Z.________ n'était en outre manifestement constitutif d'aucune infraction
pénale, de sorte que le prononcé de non-entrée en matière ne prêtait pas flanc
à la critique. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore du Tribunal
fédéral.

1.2. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée
en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Est notamment
abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement
et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de
l'appareil judiciaire (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
La présente demande qui entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des
juges du Tribunal fédéral, pour le motif prétendu que les magistrats ont
fréquemment liquidé les recours de X.________ par le biais de la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 LTF est manifestement abusive et, par
conséquent, irrecevable.

1.3. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

 En l'occurrence, le recourant relate par le menu les circonstances ayant
entouré, le 28 mars 2012, l'enlèvement de ses vêtements du vestiaire de la
piscine de A.________. Ce faisant, il se borne à exposer son interprétation des
événements et à opposer sa version des faits à celle de la juridiction
cantonale. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations
cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, pas plus qu'il
ne démontre en quoi le comportement de Y.________ et Z.________ serait
constitutif d'une infraction pénale, étant précisé qu'en soi, un licenciement,
fût-il abusif, n'est pas constitutif d'infraction pénale. De nature
exclusivement appellatoire, le recours est irrecevable.

2. 
Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique :              La Greffière :

Schneider                     Gehring

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