Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.638/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_638/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, violation du secret médical (art. 321 CP),
qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 1er mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 1er mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 4 avril 2013 sur la plainte pour violation du
secret médical qu'elle a formée à l'encontre des responsables de la Fondation
Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant
principalement au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une
procédure pénale. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.

 Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil
et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux
civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du
tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à
l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF - qui dispensait celui
qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des
prétentions civiles (ATF 121 IV 76) - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3
octobre 2013 consid. 1.1).

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357
consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de
non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas
nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son
mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé.
Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère
public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer
restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que
s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les
conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse les déduire
directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

 En l'espèce, la recourante, qui ne s'exprime aucunement sur ce point, ne
permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient
être élevées. Elle n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le
préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé à cet égard
que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle,
économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130
III 699 consid. 5.1 p. 704). L'allocation d'une indemnité pour tort moral
fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une
personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (
ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid.
1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit
pour exclure la qualité pour recourir de l'intéressée. Il s'ensuit que le
recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus
en considération. En reprochant à la cour cantonale d'avoir arbitrairement
retenu que la plainte dénonçait des « responsables » de la fondation en cause,
la recourante n'invoque pas une irrégularité affectant son droit de porter
plainte en violation des art. 30 à 33 CP, mais conteste la décision attaquée
sur le fond, ce qu'elle n'est pas légitimée à invoquer. Le plaignant ne peut en
cette qualité s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la
décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207).

2.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui
permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement,
des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9
et les réf. cit.).

2.5. Cela étant, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt
cantonal, de sorte que son recours est irrecevable.

3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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