Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.635/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_635/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
3. B.________,
tous les 2 représentés par Me Christian Bettex, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre; complément de preuves (art. 389 CPP); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 30 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 30 novembre 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré X.________ coupable de tentative de meurtre, de dommages à
la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la LStup (ch. I). Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de la
détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr. (ch. II), au
versement d'une indemnisation à A.________ et B.________ au titre de réparation
de leur tort moral ainsi qu'à une participation à leurs honoraires d'avocat
(ch. V et VI).

B. 
Le 22 avril 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
les réquisitions de preuve formées par X.________. Statuant au fond, elle a
partiellement admis son appel, l'a libéré du chef d'accusation de menaces,
absorbé par la tentative de meurtre, et a réduit la durée de la peine privative
de liberté à 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Pour
le reste, elle a confirmé le jugement de première instance.

Pour l'essentiel, le jugement repose sur les faits suivants. Le 15 octobre 2011
peu avant 05h00, X.________, alors sous l'emprise de l'alcool et de cannabis,
s'est vu refuser l'accès à la discothèque Y.________ par B.________, agent de
sécurité, dès lors que le club fermait ses portes. Face à ce refus, X.________
a insulté l'agent et l'a menacé de le frapper et de le tuer. Alors que
A.________, également agent de sécurité du club, tentait de le faire reculer,
X.________ a sorti un couteau suisse de sa poche et lui a asséné plusieurs
coups en direction du visage, le blessant au niveau de la gorge (plaie de 16
cm, passant à quelques centimètres de la carotide, suturée par 10 points) et
entaillant sa veste au niveau du thorax. Alertés par la situation, B.________
et un autre agent de sécurité se sont dirigés vers X.________, lequel a donné
un coup de couteau en direction du visage de B.________ lui occasionnant des
coupures à la main gauche dont il se servait pour se protéger. Les deux agents
de sécurité ont riposté en faisant usage de leur spray au poivre, jusqu'à
l'arrivée de la police.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et
conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la
juridiction compétente de première instance pour complément d'instruction.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé
d'ordonner les mesures d'instruction qu'il avait requises.

1.1. Ce grief, dirigé contre la décision incidente de rejet de réquisitions de
preuves, est recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision
finale (art. 93 al. 3 LTF).

1.2. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1
CPP). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie,
les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al.
3 CPP). Elle peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une
administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de
nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379 s.).

1.3. Le recourant a requis une reconstitution des faits et la production de la
Charte conclue entre la Municipalité de Lausanne et la discothèque Y.________,
estimant que ces actes permettraient de mieux comprendre les circonstances des
évènements, en particulier leur chronologie, ainsi que la légitimité des
interventions des agents de sécurité.

1.4. La cour cantonale a considéré que les éléments figurant au dossier étaient
suffisants pour apprécier les circonstances précises dans lesquelles les faits
litigieux s'étaient déroulés, ne voyant pas ce que les actes sollicités
apporteraient de plus. Elle a exclu, au terme de son appréciation des preuves,
tant la qualification juridique de la rixe que la légitime défense.
Afin d'établir la chronologie des faits, l'autorité cantonale s'est fondée en
particulier sur les versions concordantes de trois témoins oculaires et des
deux victimes (jugement entrepris, 2.2b p. 18). S'agissant de la Charte, elle a
notamment relevé que son contenu avait été expliqué par témoignage, de sorte
que sa production n'était pas nécessaire.

1.5. Les développements du recourant relatifs à la chronologie des faits
apparaissent essentiellement appellatoires, dans la mesure où il persiste à
présenter sa propre version des faits sans démontrer en quoi la cour cantonale
aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'elle ne concordait ni avec
les blessures infligées aux parties plaignantes, ni avec les traces de sang
retrouvées sur les lieux (jugement entrepris, consid. 2.2c p. 18). Il ne
démontre pas davantage que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en
donnant une valeur probante aux versions concordantes des victimes, dès lors
que les intéressés ont été auditionnés par la police séparément, quelques
heures après les évènements, alors qu'ils étaient hospitalisés dans des
établissements différents (jugement entrepris, consid. 2.2a p. 18). Il ne
présente au surplus aucun argument permettant d'admettre qu'une reconstitution
des faits apporterait des éléments importants pour la solution du litige. Par
ailleurs, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'affaire
nyonnaise à laquelle il se réfère, dont on ignore au demeurant les tenants et
les aboutissants, en particulier s'agissant de l'administration des preuves.
Son moyen est dès lors infondé dans la mesure où il est recevable sur ce point.
S'agissant de la Charte, le recourant se contente d'apporter des considérations
générales sur la nécessité de cette preuve sans se prononcer sur les
explications du témoin C.________ relatives à son contenu. Faute de toute
motivation topique en relation avec les considérants de l'autorité précédente,
l'argumentation du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

2. 
Pour le surplus, le recourant ne discute pas sa condamnation pour double
tentative de meurtre sur la base des faits tenus pour établis par la cour
cantonale au terme de son appréciation des preuves. Il ne critique pas
davantage la durée de sa peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la
cause sur ces points, faute de grief et de toute conclusion, même implicites
(art. 42 al. 1 et 2 LTF).

3. 
Au vu de ce qui précède, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

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