Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.633/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_633/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________,
recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (délit manqué de contrainte), qualité pour
recourir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 3 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

 Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministère public fribourgeois a refusé
d'entrer en matière sur la plainte pour délit manqué de contrainte formée par
A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de C.________ pour leur avoir fait
notifier un commandement de payer. La Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ aux termes
d'un arrêt rendu le 3 juin 2013. Ces derniers interjettent un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils requièrent
l'annulation.

2.

 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

3.

 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.

3.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit
civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les
tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du
dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357
consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des
conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle
doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219
consid. 2.4 p. 222 s.)

 En l'espèce, les recourants ne se déterminent pas sur les prétentions qu'ils
souhaiteraient faire valoir dans le cadre d'une procédure civile séparée. En
particulier, ils ne s'expriment aucunement sur le préjudice moral - pas plus
que sur l'importance de celui-ci - consécutif à la notification du commandement
de payer en cause. Il est rappelé que n'importe quelle atteinte légère à la
réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie
pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a
p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été
ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces
circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26
consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). De plus,
les recourants n'ont pas donné suite au commandement de payer, de sorte que le
cas d'espèce ne permet pas de déduire sans ambiguïté le dommage auquel ils
pourraient prétendre, les frais de justice ne constituant pas des prétentions
civiles (arrêt 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). L'absence de toute
explication suffit pour exclure leur qualité pour recourir, de sorte que le
recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

3.2. Au demeurant, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre
pas en considération, la contestation des recourants ne portant pas sur leur
droit de porter plainte. De même ne dénoncent-ils aucune violation de leurs
droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui
du reste ne leur permettrait pas non plus de faire valoir par ce biais, même
indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29
consid. 1.9 et les réf. cit.).

4. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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