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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.62/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_62/2013

Arrêt du 22 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, violation simple des règles de la
circulation, etc., arbitraire, principe in dubio pro reo, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 23 octobre 2012.

Faits:

A.
Le 3 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
a condamné X.________, à côté de deux coaccusés, pour mise en danger de la vie
d'autrui, induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la
circulation, conduite d'un véhicule défectueux, conduite malgré un retrait de
permis et contravention à l'OCR à 9 mois de privation de liberté et 300 fr.
d'amende. Un sursis accordé le 19 février 2008 a été révoqué.

B.
Par jugement du 23 octobre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé cette décision, en retenant ce qui suit.

Le 25 juillet 2010, vers 10h20, X.________ a circulé à Villeneuve, au volant
d'un véhicule BMW 525i noir sans être porteur de la ceinture de sécurité et
alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Le véhicule était
défectueux et ne répondait pas aux normes. X.________ n'a pas obtempéré aux
signes du caporal Y.________, lui intimant de s'arrêter. Il a accéléré à près
de 40 km/h et foncé sur l'agent, le forçant à s'écarter d'un bond pour éviter
d'être touché. Alors que la voiture poursuivait sa route, l'agent a pu relever
le numéro de plaques (VS 312 895), qu'il a diffusé sur les ondes de la police.
La gendarmerie valaisanne lui a signalé que X.________ avait annoncé le vol de
ses plaques d'immatriculation. Arrivé à Monthey en compagnie de l'agent
Z.________, avec laquelle il était en mission, le caporal Y.________ a constaté
que le véhicule BMW 525i noir que lui montraient ses collègues valaisans sur
une place de parc était celui qui lui avait foncé dessus peu auparavant. Le
moteur était bouillant. X.________ se trouvait sur les lieux.

C.
Ce dernier recourt en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à son acquittement et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin
qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens cantonaux. Il requiert aussi
la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379). Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à
démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs
déduits de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst.)
n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans
l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c
p. 37). La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.
Le recours (p. 3 à 7) s'ouvre sur un exposé des faits - étayé par la seule
référence, sans autre précision, à l'entier du dossier cantonal - qui s'écarte
sur de nombreux points de ceux du jugement entrepris. Il n'y a pas lieu
d'examiner ces développements.

La cour cantonale a jugé absurde le scénario élaboré par le recourant au sujet
du prétendu vol de ses plaques dès lors que seule une coïncidence
invraisemblable aurait pu expliquer que ces signes distinctifs se soient
retrouvés, lors du contrôle à Villeneuve, sur un véhicule de même modèle et de
même couleur peu avant que soit constatée la présence du recourant auprès de sa
BMW 525i noire à Monthey (jugement entrepris, consid. 3.1 p. 16 s.). Pour ce
seul motif déjà, il n'était pas arbitraire d'écarter les explications du
recourant et celles de ses coaccusés au profit de celles des deux agents. Faute
de discuter cet argument de la cour cantonale, le grief du recourant laisse
ainsi subsister l'une des deux motivations indépendantes de l'autorité
cantonale, suffisante à elle seule à fonder la décision attaquée, ce qui
conduit à l'irrecevabilité du moyen en son entier (ATF 133 IV 119 consid. 6.3
p. 120 s.; ATF 121 IV 94 consid. 1b). Au demeurant, invoquant l'interdiction de
l'arbitraire et le principe in dubio pro reo, le recourant se borne à reprendre
sa version des faits en opposant à celle de la cour cantonale sa propre
appréciation des preuves. Ces développements appellatoires sont irrecevables.

3.
Le recourant soutient que la quotité de la peine infligée serait excessive. Il
souligne être le père d'un enfant de 5 ans, verser une contribution d'entretien
de 725 fr. par mois et qu'en incapacité de travail, il doit reprendre son
activité de maçon au mois de février 2013. La sanction prononcée (9 mois de
privation de liberté) et la révocation du précédent sursis (8 mois de privation
de liberté) mettraient à néant ses efforts pour se réinsérer et subvenir aux
besoins de son fils. Le jugement entrepris violerait l'art. 47 CP.

La reprise d'une activité en février 2013 constitue un fait nouveau irrecevable
dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'autorité
de première instance, au jugement de laquelle se réfère l'arrêt cantonal
(jugement entrepris, consid. 3.3 p. 18), a tenu compte de la situation
personnelle à décharge au stade de la fixation de la peine (jugement de
première instance, consid. 4a p. 25). Pour le surplus, le recourant invoque, de
la sorte, l'effet qu'a nécessairement toute peine privative de liberté ferme
d'une certaine importance sur la situation familiale d'un père de famille. Or,
déjà condamné à quatre reprises (entre 2005 et 2008), dont trois pour des
infractions à la LCR, le recourant ne discute pas le pronostic négatif fondant
le refus du sursis et la révocation de celui précédemment accordé. Sous l'angle
de la sensibilité à la peine, sa paternité ne permettrait ainsi que des
corrections marginales de la quotité de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral
6B_395/2009 consid. 6.4.1 du 20 octobre 2009 et 6B_14/2007 consid. 6.4 du 17
avril 2007). Il s'ensuit que les éléments invoqués ne justifieraient, de toute
manière, pas une réduction de la durée de la peine susceptible d'en atténuer de
manière sensible les effets sur l'entourage du recourant et ses efforts de
réinsertion.

4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat