Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.627/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_627/2013

Arrêt du 9 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 27 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance
du 27 mai 2013 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Par cette
décision, cette autorité a rejeté le recours interjeté par X.________ contre
l'ordonnance du 11 décembre 2012 par laquelle l'Office du ministère public du
Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte/dénonciation déposée
le 3 décembre 2012 par X.________, pour contrainte et abus d'autorité « à
l'encontre des personnes que l'enquête mettra soin à désigner », en relation
avec d'innombrables démêlés l'ayant opposé au fisc cantonal depuis les années
1980.

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à
former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles
prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon
l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353
consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas
nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son
mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait
influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

Le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur ce point. Il n'invoque
expressément, en particulier, aucun dommage économique chiffré même
grossièrement. Il n'expose pas non plus pourquoi d'éventuelles prétentions
dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat du Valais, qu'il vise dans sa
plainte, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi
fonder des conclusions « civiles », alors que le droit public cantonal
règlemente exhaustivement cette question (v. la Loi valaisanne du 10 mai 1978
sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents; RS/VS
170.1), moins encore en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer
sur de telles prétentions. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que
les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies,
alors même que cela n'a rien d'évident. Par ailleurs, l'hypothèse visée à
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation
ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. Enfin, le recourant
reproche aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendu en
refusant d'ordonner la production d'un dossier fiscal. Le recourant entend
toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de
sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder
sa qualité pour recourir (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 2
LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat

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