Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.626/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_626/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation), irrecevabilité
formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 8 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 

1.1. Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour calomnie et
diffamation que A.X.________ et B.X.________ ont déposée à l'encontre de
C.________ et de D.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre cette
ordonnance aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2013. Ces derniers
interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal dont ils requièrent l'annulation. Ils réclament en outre le bénéfice
de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au présent
recours.

1.2. Selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit
indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en règle générale, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En
particulier, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de
droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la
violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). La partie
recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 5).

1.3. En bref, la cour cantonale a considéré qu'il était d'intérêt public de
dévoiler le passé judiciaire et les dettes de B.X.________ attendu qu'il était
le véritable exploitant du Buffet de la Gare de E.________. Il se justifiait
également d'informer le public du fait que des mois après la délivrance de
l'autorisation d'exploiter cet établissement, la société F.________ SA n'était
toujours pas inscrite au Registre du commerce, en violation de la loi vaudoise
sur les auberges et les débits de boissons (LADB). Enfin, B.X.________ se
présentait comme l'animateur principal de F.________ SA et l'exploitant de fait
du Buffet de la Gare de E.________. En violation de la LADB, c'était cependant
G.________ qui détenait formellement la licence d'exploitation de cet
établissement. En affirmant que seule A.X.________ dirigeait le Buffet de la
Gare de E.________, celle-ci et son père B.X.________ avaient ouvertement
trompé les clients du restaurant, notamment. L'usage du terme « margoulin »
était par conséquent admissible et un intérêt public à l'information existait
manifestement.

1.4. Pour l'essentiel, les recourants font valoir que depuis juillet 2011,
A.X.________ était seule exploitante du Buffet de la Gare de E.________. Les
articles publiés par les journalistes dénoncés avaient évoqué sans juste motif
le passé judiciaire et les difficultés financières de son père. La campagne de
presse ainsi orchestrée avait entraîné une baisse drastique du chiffre
d'affaires, ponctuée par la mise en faillite de la jeune exploitante. Ce
faisant, les recourants ne démontrent aucunement en quoi les considérations
cantonales - selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de
calomnie, ni de diffamation - seraient juridiquement erronées. Comme en
instance cantonale, ils se bornent à discuter certaines constatations
cantonales sans pour autant alléguer ni démontrer en quoi celles-ci seraient
insoutenables. En particulier, ils n'établissent pas que les magistrats
cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves
sur lesquels ils se sont fondés. Procédant par affirmations, les recourants se
contentent d'opposer leur version des faits à celle soutenue par l'autorité
précédente, soit de développer une argumentation purement appellatoire qui est
irrecevable. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (cf.
consid. 1.2 supra), le recours doit être écarté en application de l'art. 108
al. 1 let. b LTF.

2. 
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de restitution de l'effet
suspensif se révèle sans objet.

3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les
recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), réduits afin de tenir compte de leur situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben