Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.623/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_623/2013

Arrêt du 6 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Refus du sursis (art. 42 et 43 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 13 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de mise en danger
de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples, de menaces et de tentative
de contrainte. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec
sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois, le solde de 14 mois
étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il a en outre renoncé
à révoquer les sursis assortissant deux peines pécuniaires de 30 jours-amende à
70 fr. et 60 jours-amende à 40 fr. prononcées en 2009 respectivement 2010.

B. 
Statuant le 13 mai 2013 sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de Justice genevoise a confirmé le jugement de première
instance à l'exception d'un point relatif aux dépens.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une
violation des art. 42 et 43 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Principalement, il sollicite la réforme de
l'arrêt attaqué en ce sens que la peine est assortie du sursis complet;
subsidiairement, il conclut à ce que la peine privative de liberté soit
réduite, assortie du sursis complet et d'une peine combinée ferme au sens de
l'art. 42 al. 4 CP arrêtée à dire de justice. Plus subsidiairement encore, il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Il demande en outre à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant ne s'en prend à
l'arrêt attaqué qu'en tant que celui-ci n'assortit pas du sursis complet la
peine qui lui a été infligée.

1.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en
l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis
complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne
doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du
sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution
de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer
les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal
peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte,
dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur
la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et
d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid.
5.2. p. 9).

1.2. La cour cantonale a relevé que le comportement du recourant, qui avait
malmené son ancienne compagne et avait même tenté de l'étrangler, dénote du
mépris pour l'intégrité corporelle et psychique d'autrui. Elle a noté par
ailleurs que si son seul antécédent significatif s'inscrit dans le cadre de la
relation tumultueuse qu'il a entretenue avec sa victime, il a dans un contexte
totalement différent exercé des contraintes sur une autre personne. Elle a
enfin souligné que ses précédentes condamnations à des peines assorties du
sursis ne l'ont pas détourné de récidiver qui plus est au cours du délai
d'épreuve.

1.3. S'agissant tout d'abord des circonstances de l'infraction, il y a lieu de
relever que le recourant s'en est pris à son ex-compagne à plusieurs reprises.
Outre une tentative d'étranglement, il lui a infligé plusieurs coups et gifles
violents. Il a de surcroît menacé de la tuer et de tout casser dans
l'appartement, endommageant effectivement un tableau auquel il a donné un coup
de couteau. Il a par ailleurs commis une tentative de contrainte envers une
autre personne, qu'il a à deux reprises menacée de dommages sérieux, lui
donnant même à penser qu'elle avait lieu de craindre pour son intégrité
physique voire sa vie si elle ne remboursait une somme qu'elle avait empruntée
à son cousin.

 C'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'un tel
comportement dénote un mépris pour l'intégrité corporelle et psychique
d'autrui.

 En ce qui concerne les antécédents du recourant, celui-ci a déjà été condamné
à deux reprises, savoir le 16 janvier 2009, à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 300
fr. pour lésions corporelles simples et le 14 janvier 2010, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. pour diverses infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière. Ces condamnations et les délais d'épreuve
en cours n'ont de toute évidence pas dissuadé le recourant de commettre de
nouvelles infractions puisque les faits à l'origine de la présente procédure
ont été commis dans les mois suivant la seconde condamnation, les premiers
remontant à moins d'un mois après celle-ci.

 Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes, qu'il a par ailleurs toujours cherché à
minimiser.

 En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a pas lieu de se
demander si le pronostic ne devrait pas être qualifié de défavorable. Il appert
que, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la cour cantonale n'a
de toute évidence pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait
en considérant qu'un tel pronostic ne pouvait être évité qu'à la condition que
le recourant exécute une partie de la peine privative de liberté qui lui a été
infligée.

 Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a également
lieu de considérer que le prononcé d'une amende ou d'une peine pécuniaire ferme
ou encore la révocation d'un sursis antérieur ne permettait pas d'exclure un
pronostic défavorable sans qu'une partie de la peine soit exécutée.

2. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à
l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais, (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

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