Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.619/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_619/2013

Arrêt du 2 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par Me Stéphane Coudray,
4. D.B.________,
représenté par Me Olivier Ribordy, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), agression (art. 134 CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du
28 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 28 mai 2013, rendu à la suite de l'appel de A.A.________ et du
Ministère public contre le jugement du 25 janvier 2012 du Tribunal du IIIe
arrondissement pour le district de Martigny, la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a condamné A.A.________, pour tentative de meurtre
(art. 22 al. 1 et 111 CP), agression (art. 134 CP) et contravention à l'art.
19a ch.1 aLStup, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de la détention avant jugement subie du 21 novembre 2009 au 19 février 2010,
ainsi qu'à une amende de 300 francs.
En bref, il ressort de cette décision les faits suivants:

Dans la soirée du 20 novembre 2009, A.A.________, rejoint par son frère
E.A.________, a pris l'initiative d'agresser D.B.________. Les deux frères de
ce dernier, soit C.B.________ et B.B.________, l'ont défendu. Ils sont tous
deux tombés à terre et ont reçu des coups. C.B.________ a subi des ecchymoses
et des dermabrasions. Dans le contexte de l'altercation, A.A.________ a sorti
un couteau de poche muni d'une lame de 6.5 cm de long et de 1.3 cm de large. Il
a menacé D.B.________ de le "buter". Il a ensuite planté ce couteau dans la
partie supérieure droite de l'abdomen de D.B.________. Le coup était
suffisamment appuyé pour traverser trois couches de vêtements. Il a ouvert la
peau sur 2.5 à 3 cm, causé une plaie de 6 à 8 cm de profondeur et blessé le
foie. Selon le rapport d'expertise, la vie de D.B.________ n'a pas concrètement
été mise en danger par les lésions subies. Toutefois, une plaie au foie, de
façon générale, peut avoir des conséquences graves, voire létales. Une mise en
danger potentielle de la vie pouvait donc être retenue.

B. 
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à ce qu'il soit
acquitté des infractions de tentative de meurtre et d'agression et reconnu
coupable de lésions corporelles par négligence subsidiairement de lésions
corporelles simples, une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement une
peine privative de liberté avec sursis étant prononcée. Subsidiairement, il
sollicite la réduction de la peine prononcée en ce sens qu'une peine privative
de liberté de 30 mois lui est infligée, dont 24 mois avec sursis. Il sollicite
l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant conteste la qualification de tentative de meurtre pour le coup de
couteau infligé à D.B.________. Il se réfère à différents arrêts du Tribunal
fédéral. Il affirme que le coup de couteau a été porté à l'abdomen et non au
thorax comme dans les arrêts invoqués. Il affirme que la probabilité d'un décès
était très faible et qu'il ne pouvait pas penser qu'il pouvait tuer la victime.
Il conteste ainsi avoir agi par dol éventuel.

1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins
celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP,
agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience
et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible
la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid.
4.2.3 p. 4), que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire,
l'invocation de ce moyen supposant une argumentation claire et détaillée, les
critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale
s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a
correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156 et référence citée), étant rappelé qu'il y a dol éventuel lorsque
l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il
se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable ( ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid.
5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs
les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1
p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).

1.2. En l'espèce, le recourant a sorti un couteau muni d'une lame de 6.5 cm de
long pour apeurer les autres protagonistes, a menacé la victime de la "buter"
et l'a frappée dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Son coup était
appuyé puisqu'il a traversé trois couches de vêtements et a provoqué une plaie
de 6 à 8 cm de profondeur. Selon le rapport d'expertise, un coup porté au foie
est susceptible de provoquer une issue fatale. Comme l'a relevé la cour
cantonale, un tel coup peut aussi provoquer une hémorragie interne. Il s'ensuit
que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le risque encouru par
la victime n'était pas limité à des lésions corporelles mais exposait celle-ci
à une issue mortelle. Les affirmations du recourant distinguant un coup porté à
l'abdomen d'un coup porté au thorax sont appellatoires, dès lors irrecevables.
Il est indéniable qu'un coup de lame porté dans des circonstances telles que
celles d'espèce présentait un risque élevé et aisément identifiable d'issue
mortelle. Le recourant avait d'ailleurs préalablement déclaré à la victime
qu'il allait la "buter". Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait
conclure sans arbitraire dans l'établissement des faits et sans violer la
conception du dol éventuel que le recourant avait agi en ayant accepté que son
coup de couteau ait pu avoir une issue fatale. Le recourant ne formule aucune
autre critique recevable tirée de l'application des art. 22 al. 1 et 111 CP. Sa
condamnation pour tentative de meurtre ne viole pas le droit fédéral.

2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour agression (art. 134 CP).

2.1. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression
dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre
elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de
mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes
agressées aient subi des lésions corporelles ou aient été tuées. Il s'agit là
d'une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p.
153). Si l'un des agresseurs se rend coupable de meurtre (art. 111 CP)
respectivement de tentative de meurtre comme en l'espèce (art. 22 al. 1 et 111
CP), cette qualification absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de
l'art. 134 CP. Toutefois, un concours entre une tentative de meurtre et une
agression est susceptible d'entrer en ligne de compte lorsqu'une autre personne
que celle atteinte par la tentative de meurtre subit une lésion corporelle (cf.
ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154; 118 IV 227 consid. 5b p. 229).

2.2. Il ressort du jugement attaqué (p. 11) que la qualification d'agression
(art. 134 CP) a uniquement été retenue en raison des lésions subies par
l'intimé C.B.________. Il s'agit donc bien de lésions ayant atteint une autre
personne que l'intimé D.B.________, blessé par le coup de couteau à l'origine
de la condamnation pour tentative de meurtre. Sous cet angle, un concours est
envisageable. Encore faut-il que toutes les conditions posées par l'art. 134 CP
soient réunies, notamment que la personne attaquée (C.B.________) ait subi une
lésion corporelle. Une telle lésion s'entend au sens de l'art. 123 CP, de
simples voies de fait selon l'art. 126 CP étant insuffisantes (cf. STEFAN
MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ^e éd. 2013, n° 10 in fine ad
art. 134 CP et n° 23 ad art. 133 CP; TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^e éd. 2013, n° 3 ad art. 134 CP et n° 7 ad
art. 133 CP). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait
peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas
limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce
point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait et seul
l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision
(ATF 125 II 265 consid. 2e p. 272; 119 IV 1 consid. 4a p 2).

En l'espèce, la cour cantonale a mentionné que l'intimé C.B.________ avait
"subi des ecchymoses et des dermabrasions dans la région des oreilles, sous les
côtes, à droite, et au genou gauche" (jugement p. 11). On se trouve donc dans
un cas limite entre les lésions corporelles simples et les voies de fait, qui
aurait dû être discuté dans le jugement attaqué dès lors que seules des lésions
corporelles simples permettent de retenir la qualification d'agression selon
l'art. 134 CP. Or, la cour cantonale a admis la réalisation de lésions
corporelles simples sans aucune justification. Elle n'a donné aucune précision
sur l'intensité des coups, ni sur la douleur que ceux-ci ont pu provoquer (dans
le même sens, cf. arrêt 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.2). La
qualification de lésions corporelles simples paraît d'autant plus discutable
que les intimés B.B.________ et C.B.________ ont renoncé à leurs conclusions
civiles à raison des coups reçus en admettant lors des débats de première
instance que ceux-ci avaient provoqué une atteinte insuffisante pour admettre
la réalisation de lésions corporelles au sens de l'art. 47 CO (cf. jugement
première instance, p. 64). Ils ont d'ailleurs expressément admis dans
l'écriture qu'ils ont déposée en première instance (pièce 501), à laquelle se
réfère le jugement précité, que les ecchymoses et dermabrasions subies par
l'intimé C.B.________ s'apparentaient plus à des voies de fait qu'à des lésions
corporelles.

Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal
fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à
l'art. 134 CP. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait et motive sa
décision sur ce point. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut
procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (cf.
ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

3. 
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la peine
infligée. Ce grief est sans objet dès lors que le renvoi implique le réexamen
de l'une des infractions reprochées (supra consid. 2). Que l'infraction
d'agression (art. 134 CP) soit abandonnée ou non, il incombera de toute façon à
l'autorité cantonale dans le cadre du renvoi de tenir compte de la situation
personnelle du recourant au moment du jugement et son incidence sur la peine.

4. 
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Pour le
surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
respectivement où il n'est pas sans objet.
Une partie des frais sera supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Dans
la mesure où il obtient gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits
de la part du canton (art. 68 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans
objet.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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