Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.602/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_602/2013 Ordonnance du 21 août 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, intimé. Objet Retrait du recours en matière pénale, recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 14 juin 2013. Considérant: que, par acte reçu au Tribunal fédéral le 26 juin 2013, X.________ a interjeté un recours en matière pénale contre la décision BK 13 158 VOF rendue le 14 juin 2013 par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne; qu'invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., le prénommé a répondu qu'il lui avait été recommandé de mettre un terme au litige l'opposant aux autorités bernoises compte tenu de ses ressources financières (cf. lettre du 5 juillet 2013); que, par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé le recourant que son courrier du 5 juillet 2013 serait interprété comme constitutif d'un retrait du recours contre la décision cantonale précitée, sauf avis contraire formulé jusqu'au 22 juillet 2013 au plus tard; que l'ordonnance présidentielle étant restée sans suite, il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais. Par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_602/2013 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Lausanne, le 21 août 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffière : Schneider Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben