Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.589/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_589/2013

Arrêt du 23 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et
Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. A.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction), qualité
pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 22 mai 2013 (procédure 502 2013-107).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 22 mai 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision de non-entrée en
matière prononcée le 21 février 2013 sur sa dénonciation contre A.________,
inspectrice scolaire, pour violation du secret de fonction.

 X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à ce que la qualité
de partie à la procédure lui soit reconnue et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire et dépose une demande de récusation.

2. 
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.

2.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.)
s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens
du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne
directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute
autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure
antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de
récusation (art. 34 al. 2 LTF).

2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation
d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal
fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase). Elle
doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2ème phrase). La
partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les
simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt 8C_648/2012 du
29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus
vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque,
elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui
permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt 2C_171/
2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par
avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un
jour être saisi et qui concernerait le requérant (arrêt 6F_11/2008 du 2
septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant
se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est
irrecevable (arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande
de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de
faits à son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut
d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée
à l'art. 37 LTF, car celle-ci suppose que la demande de récusation soit
recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent
participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid.
2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).

2.3. En l'occurrence, le recourant consacre de longs développements à relater
la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'à discuter les
solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la
récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce
faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant,
soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une
récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il ne décrit pas en quoi les personnes
visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34
al. 1 LTF. Contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre
vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation d'un
juge ou d'un greffier et non pas à ces derniers d'établir l'inverse. A défaut
de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant,
irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement
participer à la présente procédure.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

 Le recourant reproche à A.________ la violation du secret de fonction auquel
elle est tenue en qualité d'inspectrice scolaire. Selon la loi du 23 mai 1985
sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi
scolaire; RSF 411.0.1), l'inspecteur scolaire est soumis à la législation sur
le statut du personnel de l'Etat (art. 124 al. 1). L'art. 76 de la loi du 17
octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (RSF 122.70.1) prévoit que la
responsabilité civile des collaborateurs et collaboratrices est régie par la
loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs
agents. Selon son article premier, la loi du 16 septembre 1986 sur la
responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1)
régit la responsabilité de l'agent pour le dommage qu'il cause à la
collectivité publique en violant ses devoirs de fonction (al. 1 let. b). Par
agent, la loi précitée entend (a) les membres des autorités, des organes et des
commissions des collectivités publiques, (b) les membres du personnel de ces
collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit
privé et (c) toute autre personne exerçant une fonction publique au service de
ces collectivités (art. 3). Les collectivités publiques répondent du préjudice
que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de
leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention
contre l'agent (art. 6 al. 2).

 Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art.
61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention
de droit public à faire valoir non pas contre la présumée auteur qu'il a
dénoncée, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts
1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008
consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence
constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal
par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au
sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid.
2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).

 Cela étant, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des
actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de
la cause.

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant
serait habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En
l'occurrence, sa qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP a certes été
discutée en instance cantonale, toutefois sans que la Chambre pénale - qui est
entrée en matière sur le recours cantonal - n'en tire de conséquences
défavorables pour le recourant (arrêt attaqué p. 3 ch. 1 let. d). En outre, la
Chambre pénale a enjoint - par prononcé du 21 mars 2013 qui ne constitue pas
l'objet du présent litige (cf. art. 80 al. 1 LTF) - , le Ministère public de
notifier au recourant la décision de non-entrée en matière du 21 février 2013,
ce qui fut exécuté le 2 avril suivant (arrêt attaqué p. 2 let. C § 3). Le
recourant, qui a pu déposer une écriture complémentaire le 2 mai 2013 (arrêt
attaqué p. 3), n'a pas subi de violation constitutive de déni de justice
formel.

4. 
Au demeurant, le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure.
Sur ce point, il déduit de ses critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué, qu'il
conviendrait d'imputer les frais d'instance cantonale à la charge de l'Etat de
Fribourg. Ce faisant, il n'invoque aucune violation de droit, mais se contente
de tirer les conséquences logiques de son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui n'en est pas un, mais constitue
une conclusion de son recours.

5. 
Comme les conclusions de ce dernier étaient d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de récusation est irrecevable.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring

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