Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.585/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_585/2013

Arrêt du 29 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 29 avril 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 1 ^er février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ pour inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une amende de 400
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif étant fixée à 4 jours.

B. 
Par jugement du 29 avril 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il en ressort que, dans le cadre d'une saisie exécutée à son endroit
le 8 février 2010 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est
(ci-après : l'office), X.________ a refusé de communiquer à cet office des
informations détaillées au sujet d'avoirs qu'il détenait en France. En cours de
procédure, il a déclaré à deux reprises que si l'office désirait des précisions
sur ces biens, il n'avait qu'à s'adresser à la Confédération, en l'espèce
également créancière, qu'il considérait comme étant l'autorité compétente pour
les relations avec l'étranger. Interrogé sur le montant des avoirs, il s'est
contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'un capital non négligeable.

C. 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut,
sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération de
toute peine. Subsidiairement, il requiert de voir dans l'acharnement
administratif de l'Office des poursuites un abus d'autorité au sens de l'art.
312 CP. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation
d'un avocat d'office.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).

Le jugement attaqué, condamnant le recourant, est un jugement final (art. 90
LTF), rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF. Le recours, nonobstant son absence d'indication sur la
voie de recours empruntée, doit être traité comme un recours en matière pénale.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion
d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le juge de
première instance avait, à bon droit, refusé ses requêtes de preuve.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale,
l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance
est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de
manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors
de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme
(al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du
moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139
al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales,
prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour
la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).

3.2. La cour cantonale a estimé que le recourant aurait pu lui-même produire
une partie des pièces. Pour le surplus, les documents dont la production avait
été requise concernaient d'autres procédures dont on peinait à saisir les
implications directes dans le cadre de la présente cause. Les témoignages
n'apparaissaient pas susceptibles d'influer sur la décision à prendre dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre le recourant. En conséquence, les
preuves requises apparaissaient inaptes à établir le fait à prouver. Au vu des
autres éléments du dossier, la cour cantonale a considéré que les moyens de
preuves invoqués ne pourraient pas modifier sa conviction.

3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus du
premier juge d'entendre l'avocate stagiaire qui l'avait assisté lors de son
audience civile. Selon lui, cette audition permettrait d'établir l'illicéité de
la procédure de saisie menée par l'office des poursuites. Ce faisant, le
recourant ne cherche pas à établir des faits en relation avec l'infraction
reprochée, mais cherche à se prévaloir de l'appréciation juridique de cette
avocate stagiaire. A défaut de porter sur un point de fait, l'audition de
celle-ci pouvait être refusée sans violation du droit d'être entendu.

Le recourant fait grief à la cour cantonale et à l'office des poursuites de
citer des références jurisprudentielles d'arrêts en allemand et de refuser de
les traduire. Il se contente d'affirmer que cette jurisprudence permettrait
d'établir l'inutilité et l'irrégularité de la présence policière lors de la
saisie à son domicile le 8 février 2010. Il n'expose toutefois pas en quoi cet
élément et la traduction requise pourrait avoir une influence sur le jugement
de la cause pénale. Insuffisamment motivé son grief est irrecevable.
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour
cantonale s'agissant du refus d'administrer les autres moyens de preuve requis
serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

4. 
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 323 CP.

4.1. Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou
de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous
les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession,
ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende
(art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP). Le devoir de renseigner du débiteur est
exhaustif et ne souffre aucune restriction ( NICOLAS JEANDIN, in Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n ^o 10 ad art. 91 LP et les références
citées; cf. arrêt 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). Il n'appartient
pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est
saisissable ou non (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 p. 665). Dès lors, le
débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il
estime qu'ils ne sont pas saisissables ( ANDRÉ E. LEBRECHT, in Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ^e éd. 2010, n ^
o 11 ad art. 91 LP et les références citées). En outre, il doit également
annoncer les biens dont il dispose à l'étranger, indépendamment du fait qu'ils
ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse (
ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 12 s.; NICOLAS JEANDIN, op. cit., n ^o 10 ad art.
91 LP et les références citées). En effet, il peut être tenu compte de ces
actifs dans le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP et aussi pour
déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour
insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 1 et 3 LP (ATF 114 IV 11 consid. 1b p.
12 s.)

4.2. Pour autant que l'on comprenne son grief, le recourant semble vouloir
soutenir que l'office n'avait pas besoin d'établir son minimum vital, dès lors
que celui-ci serait couvert pas ses rentes insaisissables. Il n'appartient pas
au recourant de déterminer les biens et revenus qui seraient saisissables. Seul
l'office peut y procéder, une fois qu'il connaît la situation financière
complète du débiteur. Il ne s'agit pas de juger a posteriori si l'information
omise par le débiteur était nécessaire, dès lors que l'infraction visée par
l'art. 323 al. 2 CP est un pur délit d'omission, qui n'exige par conséquent pas
de résultat (c.f. arrêt 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 consid. 6.3).

L'information selon laquelle le capital détenu par le recourant en France
s'élève à un montant « non négligeable » n'est pas suffisante pour satisfaire à
l'obligation de renseigner du débiteur. Contrairement à ce que le recourant
affirme, il n'a pas fait mention du montant de ses avoirs en France lors de la
saisie (105 al. 2 LTF; cf. pièce 4/2 dossier cantonal). Ce n'est que devant le
juge d'instruction qu'il a précisé que ses avoirs en France s'élèveraient à
moins de 50'000 fr., sans qu'il ne se souvienne du chiffre exact (105 al. 2
LTF; p.-v. aud. 1 dossier cantonal et jugement 1 ^ère instance p. 6). Le
recourant n'a ainsi pas satisfait à son devoir de renseigner au sens de l'art.
91 al. 1 ch. 2 LP. Au demeurant, le devoir de renseigner du recourant
s'étendait également au nom et à la localisation de son débiteur, soit la
banque en France. Cette information est notamment nécessaire pour permettre à
l'office de procéder à l'avis au tiers débiteur prévu à l'art. 99 LP. Cet avis
doit également être adressé au tiers débiteur se trouvant à l'étranger, soit
directement si le droit étranger l'autorise, soit par l'intermédiaire des
autorités de résidence du tiers débiteur (cf. NICOLAS DE GOTTRAU, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n ^o 4 ad art. 99 LP et les
références citées). C'est donc à bon droit que la cour cantonale a estimé que
le recourant avait violé son devoir de renseigner au sens de l'art. 323 CP. Mal
fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

5. 
Le recourant se plaint d'abus d'autorité de la part de l'office des poursuites
et conclut au constat de la réalisation de cette infraction. Ni le dossier de
la cause, ni la décision entreprise ne concernent le comportement de l'office
des poursuites. Le recourant n'est par conséquent pas fondé à s'en plaindre
dans la présente cause. Son grief et sa conclusion à cet égard sont
irrecevables.

6. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire et la désignation
d'un avocat d'office doivent être refusées (art. 64 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt
6B_482/2007 du 12 août 2008 consid. 21.2). De l'aveu même du recourant, les
rentes qu'il touche couvrent l'entier de la pension du foyer AI dans lequel il
vit. Il dispose en outre d'un montant de 50'000 francs. Il ne démontre ainsi
pas que sa situation financière serait défavorable. Les frais de la cause
seront entièrement mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben