Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.575/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_575/2013

Arrêt du 10 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 2 CP); indemnité.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 27 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de onze mois et
a ordonné le traitement institutionnel de l'intéressé « au sens de l'art. 59 CP
», ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Ce jugement
est entré en force. X.________ a été placé en détention pour y subir la mesure
institutionnelle à compter du 30 novembre 2011.

B. 
Par prononcé du 3 mai 2013, la juge d'application des peines a rejeté la
réquisition présentée par X.________ tendant à la constatation de la nullité de
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 novembre 2011 et à son
élargissement. Elle a relevé que le Tribunal de police avait envisagé un
traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 CP et qu'il avait
exclu un traitement institutionnel en établissement fermé (art. 59 al. 3 CP).
Comme le traitement institutionnel ordonné entrait dans les compétences du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, il n'y avait pas lieu de
constater la nullité de la mesure prononcée le 30 novembre 2011.

C. 
Par jugement du 27 mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis le recours déposé par X.________, réformé le prononcé du 3 mai
2013 en ce sens que l'Office d'exécution des peines était invité à ordonner le
transfert de X.________ de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se
trouvait dans un établissement approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Les
frais ont été laissés à la charge de l'Etat de Vaud et une indemnité a été
allouée au défenseur de X.________ de 777 fr. 60, TVA incluse.

X.________ est resté détenu en établissement pénitentiaire du 30 novembre 2011
jusqu'au 20 juin 2013, date à laquelle il a été transféré à l'EMS Y.________.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut à
la nullité du jugement du 30 novembre 2011 et à l'annulation de la mesure
ordonnée à son encontre. Dans un recours complémentaire, il conclut à ce que
l'Etat de Vaud soit reconnu débiteur d'une indemnité qui, une fois compensée
avec les frais de justice dont il est débiteur, s'élève à 20'000 fr.
Subsidiairement, il conclut à ce que le canton de Vaud soit reconnu débiteur
d'une indemnité de 100'000 fr. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
En tant que le recourant s'en prend au jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 30 novembre 2011, entré en force, et discute le
bien-fondé du prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle, son recours
est irrecevable, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2. 
Le recourant conclut à la nullité du jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne. Il ne discute cependant pas, conformément aux
exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF) la compétence de cette autorité
pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59
al. 2 CP comme l'a retenu à raison la Chambre des recours pénale. A teneur de
l'art. 19 al. 2 let. b CPP qui laisse aux cantons la faculté de prévoir un juge
unique pour statuer notamment sur le prononcé d'un traitement institutionnel
tel que celui prévu par l'art. 59 al. 2 CP, à l'exclusion du traitement en
milieu fermé de l'art. 59 al. 3 CP, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne, statuant en qualité de juge unique, était autorisé à ordonner une
telle mesure comme le prévoit l'art. 8 al. 1 let. b de la loi vaudoise
d'introduction du CPP (LVCPP, RS/VD 312.01).

3. 
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour avoir été maintenu dans un
établissement pénitentiaire du 30 novembre 2011 au 20 juin 2013 alors que la
mesure thérapeutique ordonnée par le Tribunal de police en application de
l'art. 59 al. 2 CP ne pouvait être exécutée que dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3.1. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une
conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité
précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (arrêt 6B_863/2010 du 17
janvier 2011 consid. 4).

3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur les demandes en
paiement d'indemnités que le recourant formule contre le canton de Vaud pour la
première fois devant la cour de céans. Elles ne trouvent pas leur fondement
dans le prononcé de mesures de contrainte illicites au sens de l'art. 431 CPP
qui auraient obligé l'autorité pénale à examiner d'office les prétentions du
prévenu (art. 429 al. 2 CPP, voir arrêt 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid.
2.4) et le recourant ne le prétend pas. L'exécution des décisions pénales
relève de la compétence de la Confédération et des cantons (art. 439 al. 1
CPP). Comme l'a retenu la Chambre des recours pénale, c'est l'Office
d'exécution des peines (OEP) qui est habilité, dans les cas où un traitement
institutionnel a été ordonné, à mandater l'établissement dans lequel le
condamné sera placé (art. 21 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 4 juillet 2006
sur l'exécution des condamnations pénales, LEP, RS/VD 340.01). Après avoir
constaté que le lieu d'exécution de la mesure n'était pas conforme à la nature
de celle-ci, telle qu'ordonnée dans le jugement du 30 novembre 2011, il
n'entrait pas dans la compétence de la Chambre des recours pénale, à teneur du
CPP, d'examiner d'office les prétentions du recourant en réparation de son
dommage résultant d'une détention injustifiée. Pour le surplus, le recourant ne
prétend pas que la Chambre des recours, en n'examinant pas d'office ces
questions, aurait arbitrairement violé des dispositions de droit cantonal (art.
106 al. 2 LTF). Ses conclusions en paiement d'une indemnité à la charge de
l'Etat de Vaud se révèlent ainsi irrecevables. Il lui incombera d'intenter une
action en responsabilité pour pouvoir les faire valoir s'il s'y estime fondé.

4. 
En définitive, le recours se révèle irrecevable. Comme les conclusions du
recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Exceptionnellement, le présent arrêt
peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Chambre des recours pénale, et au Tribunal des mesures de contrainte et
Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

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