Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.573/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_573/2013

Arrêt du 1er octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation d'une obligation d'entretien, appréciation arbitraire des preuves,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 23 avril 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation
d'entretien et l'a condamné, par défaut, à une peine pécuniaire de 80
jours-amende à 30 francs.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

 X.________ a été condamné, par jugement de divorce rendu le 23 novembre 2004
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, à contribuer à l'entretien de sa fille, née en 1994, par le versement
d'une pension alimentaire de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,
650 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 700 fr. jusqu'à la majorité de
l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Par
cession signée le 7 septembre 2004, l'ex-épouse de X.________ a chargé l'Etat
de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après SPAS), de
suivre à l'encaissement de la pension alimentaire impayée.

 Le SPAS a déposé plainte pénale le 21 avril 2010, exposant que X.________ ne
s'était plus acquitté, depuis le mois de septembre 2009, de l'obligation
d'entretien due pour sa fille. Au 13 janvier 2011, l'arriéré s'élevait à 11'400
francs.

B. 
Par jugement du 23 avril 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre cette
décision qu'il a réformée en ce sens que le montant du jour-amende a été réduit
à 10 francs.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Invoquant une
violation de l'art. 217 CP en relation avec une appréciation arbitraire des
preuves, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef
d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant soutient qu'il n'avait pas les moyens de fournir la prestation
fixée par le juge civil.

1.1. L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura
pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la
famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

 D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le
débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne
habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit
de la famille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010,
n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir
violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou
s'il aurait pu les avoir ( BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par
là, on entend qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose
certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui,
d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et
qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a).

 Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil
(ATF 106 IV 36; arrêt 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En
revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou
qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal
s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217
CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil.
Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur,
respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts
pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation
des preuves et de l'établissement des faits (arrêt 6B_1/2012 du 18 avril 2012
consid. 1.1.3).

 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité
précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils
n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (voir ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur
la notion d'arbitraire voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Comme toute
violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire doit être invoqué et
motivé de manière précise. L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la
violation (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 5).

 Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc
savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa
contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du
minimum vital en application de l'art. 93 LP. Lorsque, comme en l'espèce, le
salaire du débiteur est variable et descend parfois en dessous du minimum vital
cela implique la possibilité de compenser cette différence avec les excédents
d'autres périodes. On ne peut donc considérer que le débiteur a eu les moyens
de satisfaire à son obligation d'entretien que lorsque le montant disponible
n'est pas nécessaire pour couvrir le minimum vital des mois précédents (ATF 121
IV 272 consid. 2c p. 277 et les références citées).

1.2. Le recourant fait valoir que comme ses revenus sont irréguliers il y a
lieu de faire une moyenne sur plusieurs mois de manière à tenir compte du fait
que le faible disponible dont il a pu bénéficier pour certains mois a permis de
couvrir le minimum vital pour les périodes où celui-ci ne l'était pas.

 La cour cantonale a admis qu'au cours de huit des seize mois de la période
litigieuse le recourant avait réalisé un revenu brut moyen de l'ordre de 1'700
euros (le jugement attaqué ne précise pas le revenu net) et que pour les huit
mois restants il n'avait pas perçu des prestations ASSEDIC pour toutes les
périodes au cours desquelles il n'avait pas travaillé. Elle en a déduit qu'il
avait perçu de telles prestations pour certaines périodes et, partant, que même
si la situation financière du recourant était difficile elle lui permettait de
s'acquitter, pour le moins partiellement, de son obligation d'entretien.

 Etant admis que les charges du recourant se montaient à 1'141 euros par mois,
le montant disponible pour les mois où le recourant a travaillé n'apparaît pas
suffisamment élevé pour qu'il excède manifestement ce qui lui a été nécessaire
pour couvrir le minimum vital pour les autres périodes, même en admettant qu'il
a perçu pour une partie d'entre elles des prestations ASSEDIC. La cour
cantonale ne pouvait donc pas se dispenser d'établir avec plus de précision les
montants dont avait disposé le recourant durant la période litigieuse et
d'examiner, comme l'exige la jurisprudence, si les montants excédant le minimum
vital ne devaient pas servir de compensation pour des périodes précédentes.

 Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne
peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il y
ait lieu de demander des observations, et la cause renvoyée à l'autorité
précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit
prononcé (ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Dans ce contexte, l'autorité
cantonale devra déterminer, en s'inspirant des principes découlant de l'art. 93
LP, si le recourant avait, durant la période litigieuse, la possibilité de
s'acquitter, pour le moins en partie, de sa contribution d'entretien. Pour ce
faire, elle devra évaluer son revenu après déduction correspondant aux charges
sociales et aux frais d'acquisition du revenu (voir arrêt 5A_919/2012 du 11
février 2013 consid. 4.3.1), le cas échéant, tenir compte de la part de salaire
afférent aux vacances (ATF 121 IV 272 consid. 3d p. 279) et déterminer si
l'absence de prestations ASSEDIC à certains moments doit lui être imputée à
faute.

 Enfin, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle le recourant pourrait
facilement trouver un emploi qui lui assurerait des revenus plus réguliers
n'échappe pas à l'arbitraire dès lors qu'elle n'est pas motivée ni étayée par
le dossier et qu'on ignore quels gains réguliers le recourant pourrait obtenir.

2. 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de
cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut
prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al.
1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2000 fr. à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

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