Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.560/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_560/2013

Arrêt du 29 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.
       
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,

contre

1.        Ministère public central du canton de Vaud,
2.       Y.________,
       représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot,
       avocate,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, arbitraire, fixation de la
peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et viol à 30 mois de privation de liberté dont 6 mois fermes, le solde
avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention déjà subie et l'a
déclaré débiteur de Y.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre
d'indemnité pour tort moral ainsi que 550 fr., valeur échue, à titre de
dommages et intérêts. Une partie des frais de la cause (20'000 fr. comprenant
les indemnités dues à son conseil d'office et à celui de la partie civile) a
été mise à la charge du condamné. X.________ a, en revanche, été acquitté des
accusations similaires portées contre lui par A.________.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois l'a rejeté, par jugement du 21 mars 2013. Ce jugement repose, en bref,
sur l'état de fait suivant.

 X.________ est aide cuisinier au restaurant xxx. Au moment des faits,
Y.________, née en 1994, était en stage dans cet établissement. Le 28 octobre
2009 après 22h00, X.________ l'a invitée ainsi qu'une autre stagiaire
(A.________) à faire un tour en voiture. Après avoir décliné l'offre,
Y.________ est finalement partie avec X.________ et son cousin B.________.
Quelques minutes plus tard, le premier a demandé au second de prendre le volant
et s'est placé à l'arrière. Durant ce trajet, il a embrassé Y.________ et l'a
touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Le conducteur a alors garé le
véhicule sur une place de parc devant un restaurant entre 22h30 et 23h00 avant
de sortir et de s'éloigner. X.________, qui n'a pas expressément demandé à
Y.________ de lui prodiguer une fellation, a attiré la tête de cette dernière
vers son entrejambe, sans se dénuder. Il a ensuite continué à embrasser la
jeune fille et à la toucher malgré son refus. Il l'a finalement allongée sur le
dos sur la banquette arrière et s'est couché sur elle. Ne pouvant plus bouger,
Y.________ a finalement lâché prise. X.________ lui a baissé son jeans et l'a
pénétrée d'abord avec ses doigts et ensuite avec son sexe et sans préservatif.
Tous les trois sont ensuite retournés à leur point de départ, X.________
enjoignant encore à la jeune fille de ne parler à personne de ce qui venait de
se passer. Y.________ a déposé plainte le lendemain. Ensuite de ces faits, elle
a rencontré divers problèmes de santé et bénéficié d'un suivi psychosocial
auprès de l'institution C.________. Depuis le 19 décembre 2012, elle est
hospitalisée à la Clinique D.________, établissement d'accueil et de soins en
psychiatrie générale pour adultes et en psychiatrie infanto-juvénile.

C.
X.________ recourt en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais, à la
réforme du jugement sur appel dans le sens de son acquittement et de sa
libération de toute indemnité en faveur de Y.________.

Considérant en droit:

1.
Invoquant la maxime in dubio pro reo et l'arbitraire dans l'établissement des
faits, le recourant conteste le caractère non consenti du rapport sexuel, soit
que la victime ait manifesté son refus, ainsi que l'existence d'un moyen de
contrainte.

1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que
de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356).

 En tant que le recourant tente uniquement de démontrer que la cour cantonale
aurait dû éprouver des doutes sur certains points, les moyens déduits de
l'arbitraire et de la présomption d'innocence n'ont pas de portée distincte (
ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

1.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu que
la plaignante n'a pas accepté sans résistance ni contrainte l'invitation à
aller faire un tour en voiture. Il objecte, en substance, que l'autre stagiaire
a été en mesure de décliner l'invitation et qu'aucun élément du dossier ne
démontrerait l'existence d'un élément de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

 Cette argumentation n'est pas pertinente. A la suite des premiers juges et
pour répondre aux moyens soulevés par le recourant, la cour cantonale a
simplement expliqué que l'attitude de la plaignante déjà avant de monter dans
le véhicule ne plaidait pas en faveur d'un rapport sexuel librement consenti.
On comprend ainsi que les termes « sans résistance ni contrainte » ne se
rapportaient pas, dans ce contexte, à l'élément constitutif du viol (réalisé en
l'espèce par la contrainte physique du poids du recourant). Ils tendaient
uniquement à souligner les réticences manifestées par la victime à demeurer
seule en compagnie du recourant et de son cousin. Pour le surplus, la cour
cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire l'existence de ces réticences du
fait que la jeune femme a décliné l'offre à deux reprises, en objectant n'avoir
pas confiance, avant de céder à l'insistance de l'aide-cuisinier (jugement
entrepris, consid. 3.1.1.a p. 15).

1.3. Le recourant soutient ensuite que les déclarations de son cousin, selon
lesquelles une fois que lui-même et la victime ont été installés à l'arrière du
véhicule, cette dernière se serait jetée sur lui et aurait commencé à
l'embrasser, laisseraient planer un doute raisonnable quant au déroulement
exact des faits.

 La cour cantonale a écarté le scénario, jugé tendancieux, du flirt à l'arrière
du véhicule avancé par le recourant en y opposant les explications de la
plaignante, jugées par ailleurs crédibles, et le fait que cela ne concordait
pas avec les réticences manifestées par celle-ci à monter dans le véhicule
(jugement entrepris, consid. 3.1.1.c p. 15). On renvoie sur ce dernier point à
ce qui a été exposé ci-dessus et, sur la crédibilité de la victime à ce qui le
sera ci-dessous (consid. 1.5). Ces éléments permettaient sans arbitraire
d'écarter la thèse du flirt et, a fortiori, celle d'avances pressantes de la
victime.

1.4. Le recourant soutient encore que cette dernière aurait eu une attitude
normale à son retour au restaurant. Il oppose à l'appréciation de la cour
cantonale, qui s'est référée aux déclarations concordantes des deux stagiaires,
celles de deux serveurs du restaurant ainsi que le fait que A.________
nourrissait des sentiments controversés à son égard et a fait de fausses
déclarations (accusation de contrainte sexuelle dont il a été acquitté en
première instance).

 Les déclarations de A.________ n'ont pas été jugées suffisantes pour dissiper
les doutes demeurant sur des actes commis sur elle-même par le recourant,
principalement en raison d'importantes variations ainsi que d'incohérences dans
ses différents récits de faits la concernant et également eu égard à
l'expression de sentiments ambigus envers le recourant même après le moment où
se seraient passés ces faits (v. jugement de première instance, consid. 3b p.
26 ss). Cela ne remet pas en cause la concordance des déclarations de
l'intéressée avec celles de Y.________ sur les faits concernant cette dernière
et qu'elle lui a rapportés, moins encore sur d'autres éléments - tel l'état
d'esprit de la victime à son retour au restaurant -, qu'elle a pu constater par
elle-même et qu'elle était mieux à même d'apprécier que les serveurs en raison
de la proximité entre les deux adolescentes co-stagiaires. La cour cantonale
pouvait, sans arbitraire, écarter tout doute raisonnable sur ce point.

1.5. Selon le recourant, les déclarations de la plaignante ne seraient pas
crédibles en raisons d'accusations d'attouchements portées antérieurement
contre son père ainsi que de traces d'ADN masculin, représentant un profil
majoritaire distinct de celui du recourant, retrouvées sur son slip.

 Sur le premier point, la cour cantonale a jugé que cet élément ne ressortait
que d'un témoignage indirect et qu'il n'était au demeurant pas déterminant pour
l'issue de la cause. On comprend ainsi qu'elle a considéré, d'une part, que les
déclarations du témoin E.________ ne permettaient pas d'établir, à elles
seules, l'existence de telles accusations portées par la victime à l'égard de
son père (moins encore leur caractère mensonger) et, d'autre part, que
supposées établies ces accusations n'auraient pas remis en question la
crédibilité de la victime dans la présente procédure. Faute de discuter le
premier pan de cette double motivation, le grief, tel qu'il est articulé, est
irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Au demeurant, le témoin
E.________ a précisé que ces faits se seraient déroulés lorsque la victime
avait 11 ou 12 ans, soit plusieurs années auparavant et qu'il ne connaissait
pas les suites de cette affaire. Dans ces conditions, l'écoulement du temps,
respectivement la maturation de l'adolescente dans l'intervalle, ainsi que
l'imprécision des faits rapportés par le témoin permettaient, sans arbitraire,
de considérer que ce témoignage indirect ne remettait pas en question la
crédibilité des déclarations de l'intéressée dans la présente cause.

 Sur le second point, le recourant allègue un « rapport sexuel concomitant »,
respectivement peu de temps avant ou après les faits, que la victime aurait été
incapable d'expliquer ou dont on ignorerait pourquoi elle ne voudrait pas en
parler. L'affirmation d'une corrélation temporelle étroite entre les deux actes
sexuels n'est pas étayée. Elle ne ressort ni du rapport établi en 2010 par le
Centre Universitaire Romand de Médecine légale, ni de celui de 2010 émanant du
laboratoire F.________ (analyses ADN; dossier cantonal, pièces 26 et 27). Par
ailleurs, un rapport sexuel avec un tiers intervenant entre les faits et le
dépôt de la plainte, le lendemain, n'apparaît, d'emblée, pas plausible. La cour
cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer qu'un éventuel rapport
sexuel antérieur aux faits était sans incidence sur l'issue de la cause, la
crédibilité de la victime en particulier.

1.6. Quant à l'opposition manifestée par la plaignante à l'acte sexuel, le
recourant soutient, en substance, qu'il serait arbitraire de lui reprocher
d'avoir nié, dans un premier temps, tout acte sexuel alors qu'il désirait
uniquement protéger son cousin qui travaillait au noir. Cela étant, ses
déclarations sur l'absence d'expression perceptible d'une opposition par la
plaignante, confirmées par le témoignage objectif de B.________, devraient être
préférées aux explications de la victime que rien ne viendrait étayer. Un doute
sérieux subsisterait qui devrait conduire à la libération de l'accusation de
viol.

 Comme on l'a vu ci-dessus, la cour cantonale pouvait écarter sans arbitraire
la version des faits commune du recourant et de son cousin sur un prétendu
flirt à l'arrière du véhicule, respectivement sur de pressantes avances de la
victime. Elle pouvait, partant, en déduire sans arbitraire que leurs
déclarations concordantes sur les faits ne reflétaient pas la réalité et se
référer à celles de la victime, entendue comme témoin, qui constituent un
élément de preuve que le juge apprécie librement dans l'évaluation globale de
l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts 6B_716/2010,
du 15 novembre 2010, consid. 1.3 et 6B_360/2008, du 12 novembre 2008, consid.
4.3). De surcroît B.________ ayant quitté le véhicule et s'en étant éloigné
avant l'acte sexuel, il n'était pas à même de se prononcer sur le consentement
à cet acte ou son refus. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de
ce témoignage quant à sa condamnation pour viol.

2.
En relation avec l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le
recourant conteste avoir connu l'âge réel de Y.________. Il en déduit qu'une
erreur sur les faits (art. 13 CP) devrait être retenue en sa faveur au bénéfice
du doute.

2.1. Ce que l'auteur sait relève du contenu de la pensée, soit du fait (ATF 135
IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). On renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus
(consid. 1).

2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant connaissait la plaignante
depuis plusieurs années, qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises en
présence de sa mère au restaurant alors qu'elle s'y rendait lorsqu'elle avait
10 ou 11 ans et qu'il ressortait clairement de l'audition vidéo du 20 octobre
2009 que l'apparence de la jeune fille correspond bien à son âge, de sorte
qu'une méprise à ce sujet pouvait être exclue. L'ensemble de ces éléments
permettait déjà, sans arbitraire, de conclure que le recourant devait tout au
moins éprouver de très sérieux doutes sur la majorité sexuelle de Y.________,
même si cette dernière en était proche (15 ans et 9 mois). De surcroît, selon
elle, le recourant lui avait demandé son âge la veille et elle lui avait
répondu avoir 15 ans et aller sur ses 16 ans (v. procès-verbal du jugement de
première instance, p. 7), respectivement « 15 ans et demi/16 ans » (p.-v. aud.
Y.________ du 29 octobre 2009, p. 3). La cour cantonale a souligné n'avoir, sur
ce point non plus, aucune raison de douter des déclarations de la jeune fille
(jugement entrepris, consid. 4.1 p. 19). En se bornant à opposer que l'enquête
n'aurait pas permis d'établir le contenu exact des déclarations de la
plaignante, l'argumentation du recourant, de nature appellatoire, ne démontre
pas en quoi la conclusion de la cour cantonale serait arbitraire, étant, par
ailleurs, souligné que de tels propos, dans la bouche d'une adolescente, ne
prêtent pas à l'équivoque.

3.
Il résulte des considérants qui précèdent que la cour de céans n'a pas de
raisons de s'écarter des constatations de fait de la cour cantonale
déterminantes pour la qualification juridique des infractions de viol (art. 190
CP) et d'actes d'ordre sexuel sur des enfants (art. 187 al. 1 ch. 1 CP). La
réalisation de ces deux infractions n'étant, pour le surplus, pas discutée, on
peut se limiter à renvoyer, sur ce point, aux considérants de la cour cantonale
(consid. 3.2 et 4), qui n'apparaissent pas critiquables.

4.
Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée.

4.1. On renvoie sur ce point aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les
références citées).

4.2. La cour cantonale a qualifié la culpabilité du recourant de lourde. A
charge, elle a retenu le concours entre les art. 187 et 190 CP, que le
recourant avait agi avec ruse, de manière préméditée et dans un contexte
sordide, les faits s'étant produits de nuit, sur le parking d'un restaurant,
dans une région étrangère à la plaignante et en présence de deux individus plus
âgés qu'elle. La mise en confiance avait été perfide, le recourant jouant de
ses relations avec son employeur, soit un proche de Y.________. Malgré son âge
et le fait d'être marié, il n'avait pas hésité à s'en prendre à une jeune
fille, en insistant pour que cette dernière monte dans la voiture et pour avoir
une relation sexuelle avec elle. L'attitude froide et indolente adoptée par le
recourant tout au long de la procédure indiquait qu'il n'avait pas pris
conscience de la gravité de ses actes qui avaient eu des conséquences très
lourdes pour la plaignante, hospitalisée en milieu psychiatrique au moment de
l'appel. Il n'avait, de plus, exprimé aucun regret ni excuse à l'endroit de
cette dernière. A décharge, la cour cantonale a retenu la bonne situation
professionnelle et familiale, ces éléments ne suffisant toutefois pas « pour
réduire la culpabilité ». Enfin, la circonstance atténuante de l'écoulement du
temps n'était pas réalisée et l'effet de la peine sur l'avenir du recourant ne
pouvait justifier une réduction de sa culpabilité (jugement entrepris, consid.
5.2 p. 21)

4.3. Le recourant tient pour non démontré qu'il aurait usé de ses relations
avec son employeur pour convaincre la plaignante de l'accompagner.

 Il ressort toutefois des déclarations de la victime que le recourant lui a,
tout au moins, « expliqué que cela faisait 9 ans qu'il était là et qu'[elle]
pouvai[t] avoir confiance » (procès-verbal du jugement de première instance, p.
7). De son côté, le recourant connaissait l'existence de liens familiaux entre
son patron et la stagiaire, qui était à ses yeux la nièce ou la cousine de ce
dernier (p.-v. aud. X.________ du 29 octobre 2009, p. 2), de sorte qu'en
arguant de la durée de son activité pour rassurer l'intéressée, le recourant se
prévalait au moins implicitement de ce contexte familial. C'est du reste bien
ainsi que l'a compris l'adolescente (procès-verbal du jugement de première
instance, p. 7) et il n'était en tout cas pas arbitraire d'en conclure que
telle était également l'intention du recourant.

4.4. En tant que le recourant invoque que la plaignante est montée de son plein
gré dans la voiture, sans qu'il fasse usage de contrainte ou de menaces, on
renvoie à ce qui a été déjà exposé à ce propos. On peut en faire de même dans
la mesure où il soutient que le résultat des analyses ADN « donne un tout autre
éclairage sur le comportement de cette dernière » (v. supra consid. 1.2, 1.3 et
1.5).

4.5. Le recourant soutient, au titre de la prise en considération de l'effet de
la peine sur son avenir, qu'une peine inférieure à 2 ans et demi devrait être
prononcée si elle est susceptible de prévenir une récidive.

 En l'espèce, la quotité de la sanction, par 30 mois de privation de liberté au
total, impose l'exécution de 6 mois au moins (art. 43 al. 1 CP) et il en irait
de même pour toute peine de privation de liberté excédant 2 ans (art. 42 al. 1
CP). Il s'ensuit qu'un effet sensible sur l'avenir du recourant ne pourrait
être attendu qu'en cas de réduction de sa peine d'une durée de 6 mois au moins
et à la condition que le pronostic permettant l'octroi du sursis complet ne
soit pas défavorable (art. 42 al. 1 CP), de sorte que la question se confond
avec celle de la réduction de la peine à concurrence d'une durée permettant
l'octroi du sursis total. A cet égard, les constatations de la cour cantonale
sur l'attitude froide et indolente du recourant tout au long de la procédure,
dont elle a déduit qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes
ainsi que l'absence d'expression de regrets ou d'excuses à la victime
permettraient, de toute manière, de fonder un pronostic négatif quant à
l'octroi du sursis complet, ce qui justifierait déjà le rejet du grief. De
surcroît, sauf à prendre en considération un intervalle excessivement étendu,
force est d'admettre que la fourchette des peines entrant en considération ne
comprenait déjà plus la limite supérieure permettant l'octroi du sursis complet
( ATF 134 IV 17; cf. pour une telle réduction de six mois, pour une pleine plus
longue: 6B_819/2007 du 9 avril 2008 consid. 3.4). Le grief est infondé.

4.6. Enfin, les faits s'étant déroulés au mois d'octobre 2009 et le recourant
ayant été jugé en appel moins de 4 ans plus tard, on ne saurait considérer que
l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison de l'écoulement du temps,
s'agissant d'infractions dont le délai de prescription est de 10 ans (art. 187
al. 1 ch. 1 ch. 1 et 190 ch. 1 en corrélation avec l'art. 97 al. 1 let. b CP;
ATF 132 IV 1consid. 6.2.1 p. 4).

4.7. En définitive, le recourant ne démontre l'existence d'aucun élément que la
cour cantonale aurait pris en considération ou ignoré à tort au moment de fixer
la peine, dont la quotité n'apparaît pas procéder d'un abus de son pouvoir
d'appréciation. Le grief est infondé, ce qui rend, par ailleurs, sans objet
l'examen de l'argumentation développée par le recourant à l'appui de l'octroi
d'un sursis total (v. au demeurant sur ce point: supra consid. 4.5).

5.
Le recourant conteste encore la quotité des frais mis à sa charge.

5.1. La mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel
celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de
supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP) se fonde sur
l'idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la
mise en oeuvre de l'enquête pénale et qu'il doit par conséquent en supporter
les frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_428/2012 du 19
novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre
le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à
l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012
consid. 3.1 et les références citées; sur la notion de causalité adéquate v.
ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

5.2. En l'espèce, le jugement entrepris constate que le total des débours et
des émoluments arrêté en première instance se chiffre à 33'976 fr. 20. De ce
montant, 20'000 fr. ont été laissés à la charge du recourant, soit près des
deux tiers. Ont, en particulier, été laissés à la charge de l'Etat l'indemnité
due au conseil d'office de A.________ (5095 fr. 65) ainsi qu'une part de 8800
fr. 55 des autres frais. La cour cantonale indique également avoir laissé à la
charge du recourant la somme de 6011 fr. 25 correspondant à l'indemnité de son
conseil d'office.

 Cette motivation ne permet pas d'examiner la question de la causalité entre le
comportement du recourant et les frais mis à sa charge. On ignore en
particulier quelle part, au moins approximative, des frais et débours
concernaient le cas A.________, respectivement pour quelle raison une part de
ces frais, correspondant notamment à l'indemnisation du conseil d'office du
recourant en relation avec ces faits, devrait demeurer à la charge du
recourant. Il faut souligner, sur ce point, que si le conseil du recourant a
été constitué antérieurement dans le cas de l'intimée (dossier cantonal 1), sa
désignation comme conseil d'office n'est intervenue qu'après jonction avec la
procédure 2 (dossier A.________; ordonnance du juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, du 12 juillet 2010; avis du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 29 octobre 2010 désignant le
conseil du recourant comme défenseur d'office; dossier cantonal, pièce n° 32),
de sorte que, sauf à pouvoir distinguer précisément les opérations concernant
l'un et l'autre cas, la durée d'intervention dans chacun des dossiers en
qualité de conseil d'office semble plutôt suggérer une répartition par moitiés
de l'indemnité entre les deux affaires. Dans ces conditions, en l'absence au
dossier de liste de frais et débours des autorités cantonales ainsi que de
toute liste détaillée des opérations du conseil d'office du recourant
antérieures à l'appel, il n'est pas non plus possible de compléter d'office les
faits sur ce point. La cause n'est, dès lors, pas en état d'être jugée et elle
doit être renvoyée, sur ce point précis, à la cour cantonale afin qu'elle rende
une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit (art. 107 al. 2 LTF),
sans qu'il y ait lieu de demander des observations (ATF 133 IV 293 consid.
3.4.2).

6.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Son recours était, pour le
surplus, dénué de chances de succès. Le recourant supporte une part des frais,
qui tiendront également compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF), et peut prétendre des dépens réduits dans la même mesure (art. 68
al. 1 LTF), à concurrence desquels la demande d'assistance judiciaire, qui doit
être rejetée pour le surplus, est sans objet (art. 64 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement. Le jugement de la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal vaudois du 21 mars 2013 est annulé en tant qu'il confirme le
chiffre VI du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois, du 13 novembre 2012, relatif à la répartition des frais de première
instance, et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une
nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il
est recevable.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1200 fr., est mise à la charge du
recourant, le solde demeurant à la charge de l'Etat.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 750 fr. à titre de dépens.

4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore
un objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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