Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.546/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_546/2013

Arrêt du 23 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 13 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 13 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement
rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, a condamné X.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et
usage abusif de permis ou de plaques à quatre mois de peine privative de
liberté.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour. Il
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Se plaignant d'une violation de l'art. 41 CP, le recourant considère que la
cour cantonale lui a infligé à tort une peine privative de liberté ferme d'une
durée inférieure à six mois à la place d'une peine pécuniaire.

1.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire
et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans
la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire
constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de
l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale
lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le
moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général
représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines
plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à
la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu
social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss;
arrêt 6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1).

1.2. Il ressort du jugement attaqué (p. 16) que le recourant a déjà été
condamné pour des infractions de même nature en 2003 et 2008, soit à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans (en ayant subi une détention
préventive de 38 jours), respectivement 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec
sursis durant deux ans. Au regard de ces condamnations antérieures, la cour
cantonale a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé et
que, par conséquent, un sursis au sens de l'art. 42 CP était exclu. Le
recourant ne remet pas en cause cette approche. En revanche, il est d'avis
qu'une peine pécuniaire ferme aurait dû être infligée et non une peine
privative de liberté.

1.3. La cour cantonale a exposé que le recourant avait souvent nié ses actes et
tenu des propos peu clairs, en contradiction avec le dossier. Il avait déjà été
condamné à deux reprises pour des infractions contre le patrimoine et avait
subi de la détention préventive. Dans ces circonstances, elle a jugé qu'on
voyait mal comment une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général serait
suffisamment dissuasif et que seule une courte peine privative de liberté se
justifiait (cf. jugement attaqué p. 44). Le recourant se distancie des
constatations factuelles relatives à son attitude dans la procédure par des
affirmations à caractère appellatoire, qui sont irrecevables (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 5). Pour le surplus, il se contente d'émettre des généralités
et d'exposer son point de vue, sans formuler de critiques spécifiques à
l'encontre de la motivation cantonale. Il est ainsi douteux que le mémoire de
recours réponde aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
Quoi qu'il en soit, la persistance du recourant à commettre des infractions de
même nature que celles pour lesquelles il avait déjà été condamné à deux
reprises précédemment et alors même qu'il avait subi de la détention préventive
d'une durée non négligeable ne permet pas d'envisager qu'une peine pécuniaire
puisse avoir un quelconque effet dissuasif. Il n'en va pas différemment pour un
travail d'intérêt général, que le recourant n'évoque d'ailleurs pas dans son
mémoire de recours et auquel il n'a pas conclu. La solution cantonale ne prête
pas le flanc à la critique et ne viole pas le droit fédéral.

2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il
était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64
al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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