Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.545/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_545/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gérard Biétry, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Violation des règles de la circulation routière, état de nécessité (art. 17
CP),

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 8 mai 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de violation des art. 34 al. 4,
35, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR. Il l'a condamné à
20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une
amende de 600 fr. à titre de peine additionnelle.

B. 
Par arrêt du 8 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a admis très partiellement l'appel, renvoyé la cause au Tribunal de
police pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des
considérants concernant la peine. Elle a confirmé le jugement du 8 octobre 2012
pour le surplus.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2013
et à son acquittement, un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP étant
admis. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252).

1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions
finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les
décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92
et 93 LTF.

1.2. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Tribunal de police pour
instruction éventuelle et nouvelle décision concernant la peine, ne met pas un
terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc
pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

1.3. En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en
renvoyant la cause au tribunal de police précité pour nouveau jugement sur la
peine, l'arrêt attaqué laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci.
Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire
l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_246/2011 du 29 avril 2011 consid.
1.3). Aussi, l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort
serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le
prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est
également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les
caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait
recevable en application de l'art. 91 LTF.

1.4. L'arrêt attaqué ne porte pas sur l'un des objets mentionnés à l'art. 92
al. 1 LTF. Les griefs invoqués dans le recours pourront l'être dans un recours
contre la décision finale. L'arrêt attaqué ne cause donc pas un préjudice
juridique irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). On ne se trouve pas non plus dans un cas où
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale,
qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF). A tout le moins, le contraire ne ressort ni de la cause
elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arrêt
attaqué ne constitue par conséquent ni une décision préjudicielle, ni une
décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral au sens de ces dispositions.

2. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Cherpillod

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