Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.543/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_543/2013

Arrêt du 13 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Dommage à la propriété; violation du principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 13 mai 2013.

Faits:

A. 
A la suite de l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale du 24 février
2012, le Juge de police de l'arrondissement du Lac a acquitté ce dernier du
chef de prévention d'injure et l'a reconnu coupable de dommages à la propriété,
pour avoir donné des coups de pied dans la portière de la voiture de
A.________. Cette autorité a par conséquent condamné X.________ à une peine
pécuniaire de cinq jours-amende, à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans,
à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant fixée à trois jours,
ainsi qu'au paiement des frais pénaux.

B. 
Par arrêt du 13 mai 2013, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a rejeté
l'appel déposé par X.________.

C. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à l'annulation des
chiffres I.2, I.3, I.4 et II du dispositif de l'arrêt du 13 mai 2013 ainsi qu'à
l'octroi d'une indemnité équitable.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant estime que les faits de la cause ont été inexactement constatés,
ce qui aboutirait de manière arbitraire à sa condamnation pour dommages à la
propriété. Il y voit une violation du principe in dubio pro reo, garanti par
l'art. 32 Cst., et de l'art. 10 al. 3 CPP.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP,
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p.
40). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). On peut renvoyer sur cette notion
aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 378
consid. 6.1 p. 379 s. et arrêts cités). En bref, il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable pour qu'il y ait
arbitraire. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En tant que règle
sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du
jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à
l'accusé. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et
non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption
d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul
motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40
et plus récemment 138 V 74 consid. 7 p. 81).

1.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106
al. 2 LTF; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255). Il n'entre pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

1.3. Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu la version
du plaignant, qui l'accusait d'avoir asséné deux coups de pied dans la portière
de sa voiture, et non ses propres déclarations. Il invoque que le plaignant
avait vandalisé son véhicule quelques heures plus tard et qu'il aurait, par ses
accusations contre le recourant, tenté de justifier son comportement. Il
rappelle également que le plaignant n'a donné sa version que dix heures après
les faits, qu'aucune preuve de l'acte qui lui est reproché ne figure au
dossier. Il se plaint de l'absence de preuve de la présence sur le véhicule
d'une bosse avant l'altercation, du caractère invraisemblable d'un coup de pied
donné avec des bottes en cuir souple et de l'absence de trace constatée par la
police sur lesdites bottes. Ces éléments étaient de nature à susciter des
doutes quant à la valeur probante des déclarations du plaignant, seule preuve
des actes reprochés au recourant. Les autorités judiciaires auraient dû
investiguer sur ces circonstances. N'y ayant pas procédé tout en retenant
certains faits non prouvés sur la base de leur seule conviction, elles ont
violé l'art. 10 al. 3 CPP.
Ce faisant, le recourant se borne à présenter sa propre version des évènements,
dans une démarche appellatoire et dès lors irrecevable. Son argumentation est
au demeurant impropre à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation
des différentes déclarations des deux parties, opérée par l'autorité précédente
et dûment motivée (arrêt attaqué, p. 4 let. c) contrairement à ce que laisse
entendre le recourant. Son grief de violation du principe in dubio pro reo au
stade de l'appréciation des preuves est par conséquent irrecevable.

1.4. Le recourant semble également se plaindre d'une violation du principe in
dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Faute toutefois de
motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief est
également irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a jugé que le
recourant était coupable non car il n'avait pas prouvé son innocence, mais
parce que les preuves administrées et notamment les différentes auditions
effectuées conduisaient à retenir qu'il avait bien commis des dommages à la
propriété au sens de l'art. 144 CP.

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 13 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben